‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 95 sur 209 · CONVENTION · texte numérisé non relu

CONVENTION

Passée entre M. le ministre de rintérieurt de V agriculture et du commerce, et la Banque foncière de Paris {Société de crédit foncier).

Entre :

M. le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, Et MM. d'Eichthal, Emile Pereire et Wolowski, Les deux premiers, membres du conseil d'administration, et le dernier, directeur de la Banque foncière de Pari$> agissant pour et an nom

du conseil d'administration de ladite compagnie, et à charge de ratification par rassemblée générale des actionn aires,

A été convenu ce qui suit :

Art. 1er. Le privilège accordé a la Banque foncière de Paris, par le décret du 28 mars dernier, est étendu à tous les déparlements où il n'existe pas de Société de crédit foncier.

La Banque foncière de Parti prend le nom de Crédit foncier de France.

Art. 2. Le capital du Crédit foncier de France devra être porté à 60 millions de francs, dont 15 millions seront immédiatement souscrits en dehors des 10 millions déjà émis.

5 millions pourront encore être émis par décision du conseil d'administration dans le courant d'une année, et le surplus quand la Société aura atteint le chiffre de 600 millions d'affaires, de manière à ce que le chiffre des actions émises se maintienne dans la proportion de 5 millions par chaque 100 millions d'obligations.

Art. 3. Il est accordé par le Gouvernement à la Société du Crédit foncier de France, en vertu du décret du 27 mars 1852, une subvention de 10 millions de francs, qui sera versée proportionnellement à l'importance des prêts effectués, conformément à l'article suivant.

Art. 4. Le Crédit foncier de France s'engage à prêter sur hypothèque jusqu'à concurrence de deux cents millions de francs, à raison d'une annuité de cinq pour cent qui comprendra l'intérêt, l'amortissement et les frais d'administration, et qui éteindra la dette en cinquante années.

Pour les emprunts d'une moindre durée, l'annuité sera établie sur les mêmes bases que ci-dessus, de manière à correspondre à l'annuité de 5 p. 100, fixée pour 50 années (1).

(4) Pour faire disparaître les doutes qui auraient pu s'élever sur le sens de cet article, des lettres ont été échangées entre M. le ministre de l'intérieur et le Crédit foncier de France. Voici la teneur de ces lettres :

Lettre de M. Wolow$ki, directeur du Crédit foncier de France. Monsieur le ministre,

La nouvelle rédaction de l'art. 4 de la convention passée le 48 novembre, entre vous, monsieur le ministre, et notre compagnie, nous engage à nous adresser à Votre Excellence pour lever jusqu'au moindre doute que pourrait présenter l'interprétation de cet article.

Le système financier que nous avons eu l'honneur de tous soumettre repose sur une combinaison d'obligations rapportant un intérêt fixe de 3 p. 400, et remboursa-

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