CONVENTION DU 18 NOVEMBRE
Art. 5. Après le placement des 200 millions ci-dessus mentionnés, la Société continuera de prêter, d'après les bases indiquées dans le précédent article, lors même que, pour se procurer les fonds nécessaires, elle serait obligée d'affecter au service de ses obligations émises, jusqu'à
blés avec primes et lots. Le calcul a été établi sur le pied d'une annuité de 5 p. 400, servie pendant cinquante ans, par les emprunteurs.
Pour les emprunts d'une moindre dorée, l'annuité doit être calculée sur les mêmes bases, et de manière à correspondre à l'annuité de 5 p. 100 fixée pour cinquante années.
Nous avions ajoulé dans la rédaction primitive, afin de tout préciser, ces mots : « et de manière à correspondre, en y comprenant la part affectée aux lots et primes, « à l'annuité de 5 p. 400 fixée pour cinquante années. »
Celte énonciation a disparu, sans doute comme surabondante, dans la nouvelle rédaction, qui se borne à dire que l'annuité sera calculée sur Us mêmes bases.
Comme la part nécessaire pour constituer la prime et les lots varie suivant la durée plus ou moins prolongée du contrat, il est indispensable qu'il ne reste aucune incertitude attachée à ces mots : sur les mêmes bases.
Nous sommes convaincus, monsieur le ministre, que votre pensée se trouve à cet égard conforme à celle de la compagnie. La constitution des primes et lots rend inévitable le mode d'imputation que nous avions énoncé dans la rédaction primitive de l'art. 44 et qui doit être maintenu, malgré le changement survenu dans les termes employés.
Cette combinaison correspond à la disposition de l'art. 7 qui prescrit le remboursement en obligations. En contractant aux conditions ordinaires déterminées par nos statuts, les emprunteurs conserveront la faculté du remboursement en numéraire, et n'auront point à contiibuer è la formation proportionnelle des lots et primes.
Nous avons jugé indispensable, monsieur le ministre, de vous soumettre ces observation s, qui déterminent la portée exacte de la convention conclue entre l'Etat et notre compagnie.
Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de notre profond respect.
Signé : Wolowski.
Réponte de M. le Ministre de l'intérieur.
Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m 'écrire à la date du hn décembre dernier.
Vous avez raison d'être convaincus que j'interprète comme vous la convenUon en ce qui concerne les prêts qui seront faks par votre Société à une durée moindre de cinquante ans, et sur le pied de 5 p. 400, tout compris.
Dans ce cas, en effet, il a été entendu et suffisamment exprimé que l'annuité serait calculée de façon à correspondre à l'annuité de 5 p. 400, mais en comprenant la part nécessaire pour les lots et primes, base essentielle de celte combinaison.
Le Gouvernement croit que les intérêts de la Société du Crédit foncier de France
concurrence d'un quart, la part qui lui est allouée a litre de frais d'administration.
Art. 6. La somme de 200 millions de francs que la Société s'engage à prêter, aux termes de l'art. 4, sera distribuée entre les divers dépar* temenis proportionnellement à la dette hypothécaire actuellement inscrite. L'état de cette distribution sera soumis au ministre de l'intérieur.
Celte proportionnalité cessera pour ceux des départements où il n'aura pas été formé, avant le 1er janvier 1854, des demandes d'emprunts s'élevant à la part qui leur sera attribuée en vertu du présent article.
La somme restant libre par défaut de demande dans un ou plusieurs départements sera répartie, dans les mêmes proportions, entre les autres déparlements.
Art. 7. Lorsque l'annuité demandée aux emprunteurs ne dépassera pas le taux fixé par les art. 4 et 5, les remboursements anticipés seront effectués, soit en obligations foncières au pair, de même nature et de même année d'émission que les titres créés en représentation de l'emprunt, soit en numéraire pour une somme égale à celle que la compagnie aura à payer aux porteurs de ses obligations, en capital et prime.
Néanmoins, dans ce dernier cas, il sera fait remise a l'emprunteur, sur le montant total de la prime, de 1 1/2 p. 100 pour chaque année écoulée depuis l'emprunt jusqu'au remboursement.
La prime ne pourra dépasser 20 p. 100.
Dans tous les cas de remboursement anticipé prévus par le présent article, l'indemnité allouée à la compagnie par l'art. 75 des statuts sera réduite à 2 p. 100.
Il n'est pas dérogé à l'art. 80 des statuts pour les remboursements anticipés qui auront lieu en cas de sinistre.
Art. 8. La Sociélé s'engage, en outre, en faveur des emprunteurs qui voudront se réserver l'option de se libérer par anticipation en oWi-
et ceux des emprunteurs ont été suffisamment sauvegardés par la stipulation que les prêts seraient effectués, dans les deux hypothèses prévues, sur les m émet bam.
Au surplus, les emprunteurs auront l*o| lion entre ce système et celui qui leur donne la facilité de se libérer en numéraire, dans les conditions générales de vos statuts originaires, qui ont été maintenus et améliorés en laveur de la propriété, par notre récente convention.
Agréei, messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée.
Le Ministre Secrétaire d'Etat, de Vinlirieur, de l'agriculture et du commerce»
Signé ;F. ps Piasjgkt.