‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 97 sur 209 · DÉCRIT DU 31 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

DÉCRIT DU 31 DÉCEMBRE

gâtions, conformément à l'art. 75 des statuts, ou en numéraire sans autre indemnité que celle stipulée par ledit article, à continuer a prêter moyennant cinquante annuités de 5 fr. 45 c. pour 100, ou dans la proportion, si le délai est plus court, lors même que, pour se procurer les fonds nécessaires, elle serait obligée d'abandonner le quart de la somme allouée pour frais d'administration.

Si la Société se trouvait dans la nécessité d'élever l'annuité au-dessus du taux de 5 fr. 45 c. pour cinquante années, ou dans la proportion pour un délai plus court, elle devrait toujours abandonner à l'emprunteur le quart desdits fr lis d'administration.

Art. 9. Le bénéGce qui pourra être réalisé par la Société sur la négociation des obligations sera consacré, pour moitié, à la composition d'un fonds spécial de réserve, destiné à maintenir l'intérêt au taux le plus favorable aux emprunteurs.

Art. 10. Le présent traité devra être homologué par un décret.

Fait double à Paris, le 18 novembre 1852.

Signé : F. de Plrsigny, Emile Pereirb, Ad. d'Eichthal, Wolowski.

Par délibération du 9 décembre 1852, l'assemblée générale des actionnaires a autorisé le conseil d'administration ou les commissaires nommés par lui a conclure avec l'Etat la convention ci-dessus.

Par décision du même jour, le conseil d'administration a délégué, dans le même objet, ses pleins pouvoirs à MM. d'EicIilhal , Pereire et Wolowski.

En vertu des pouvoirs qui leur ont été dévolus, et dont extrait est ciannexé, MM. d'Eicbihal, Pereire et Wolowski approuvent et ratilient, au nom de l'assemblée générale des actionnaires de la Banque foncière de Paris, le traité passé avec l'Etat, à la date du 18 uovembre dernier.

Signé : Emile Pereirb, Ad. d'Eichthal, Wolowski.

DÉCRET

Relatif au visa des lettres de gage.

(34 décembre 4852.)

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut, i Vn l'art 14 du décret du 28 février 1852, sur lecrédit foncierj

Vu l'an. 2 du règlement d'administration publique, en date du 18 octobre 1852, portant que le commissaire du Gouvernement, placé près d'une Société, est chargé de veiller à l'exécution des lois, statuts et règlements, et spécialement de veiller à ce que le montant des lettres de gage ne dépasse, dans aucun cas, celui des engagements hypothécaires j

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur , de l'agriculture et du commerce? le conseil d'Etat entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. l#r. Les dispositions réglementaires prescrites par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième paragraphes de l'art. 14 du décret du 28 février 1852, sont modifiées ainsi qu'il suit :

Les lettres de gage ne sont émises qu'après avoir été visées et enregistrées j

Le visa est donné par (e commissaire du Gouvernement.

An. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 31 décembre 1852.

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