Dans le domaine des terres privées
Les mines qui appartiennent à la Couronne, en vertu antérieures, tant dans les seigneuries que dans les cantons, sont celles Couronne ^ mentionnées dans la première partie dudit paragraphe 2 de l’article res privées. 2098, jusqu’au mot “ cependant ” qui commence l’article accordant aux particuliers depuis la loi de 1910, 1 George Y, chapitre 17, section 1, cer-
taines mines que la Couronne pouvait réclamer au moins dans les cantons.
Voici ces mines dans les deux cas :
Mines appartenant à la Couronne.
2. Les mots “mines et minerais” signifient et comprennent toute pierre ou roche, terre alluviale ou non où il se rencontre de l’or, de l’argent, de l’étain, du cuivre, du fer, du phosphate de chaux, de l’amiante, du manganèse, du feldspath, du kaolin ou toute substance minérale susceptible d’être tirée du sol avec profit, à l’exception du sable pour mortier et béton sur les grèves et en eau profonde.
Mines apptir- 213. Mines appartenant aux particuliers:
^M-tirafiers Cependant les pierres à bâtir et de sculpture, les pierres à chaux, cal-
privées? *( rresc aires pour fondants, pierres à meules et à aiguiser, les sables et graviers pour fins de construction, le gypse, les argiles communes utilisées à la fabrication de matériaux de construction, des briques réfractaires, de poterie, de céramique, la marne, les ocres, les eaux minérales, la stéatite, la terre d’infusoire ou tripoli, la terre à foulon et la tourbe, lorsque ces minéraux se trouvent isolément sur les terres appartenant à des particuliers, ne sont ni des mines ni des minerais aux termes susdits ;
2098a. 1. L’exception contenue dans le paragraphe 2 de l’article 2098 s’applique aux concessions superficiaires du passé comme à celles qui seront faites à l’avenir, tant dans les seigneuries que dans les cantons.
Qui peut obtenir une concession minière.
214. Le principe de la loi actuelle, c’est que celui qui découvre une mine a droit d’en obtenir la concession en suivant les formalités voulues par la loi et en payant le prix du terrain minier.
Le droit de préférence des propriétaires superficiaires est disparu depuis 1901.
Preuve à fournir à eet effet.
Concession des métaux supérieurs.
215. Pour obtenir la concession des terrains contenant des mines, il faut prouver par la production de spécimens des minerais trouvés, que le terrant que l’on demande à acquérir contient des mines et en faire la preuve par affidavits (article 2117). Une même personne ne peut obtenir plus de deux cents acres de terrain minier, la même année, dans un rayon de cent milles. Toutefois le gouverneur en conseil peut autoriser une concession de mille acres au maximum (article 21 13), sauf pour les terrains contenant du gaz naturel, combustible, ou de l’huile minérale ou naphte (article 2137a).
216. La concession de terrains miniers pour métaux supérieurs emporte par le fait même la concession des métaux inférieurs, mais la
concession des métaux inférieurs ne comprend pas les métaux supérieurs ; mais la concession de métaux inférieurs n’entraîne pas les métaux supérieurs (article 2116).
217. 2138. Tout porteur d’un permis d’exploitation, ou tout pro- Pouvoirs des priétaire des droits de mine sur la terre d’un particulier, est autorisé à subies exploiter les mines qui s’y trouvent, avec le consentement de tel parti- tt<i'"j(isc^es par" culier, ou, sur son refus, en l’y contraignant de la manière prévue par
les articles suivants. S. R. Q., 1465 ; 1 Ed. VII, c. 13, s. 4:
218. 2139. Tout porteur d’un permis d’exploitation, ou le pro- Arbitrage priétaire de droit de mine sur la terre d’un particulier, ou leurs repré- gescausfeTiâ sentants, désirant exploiter une mine sur la terre de tel particulier, doi- surfacevent d’abord faire signifier un avis par écrit, suivant les formules C ou D,
selon le cas, déclarant :
1. Qu’ils ont l’intention de miner sur la terre de tel particulier ;
2. Qu’ils sont prêts à payer les dommages résultant de telle exploitation par voie d’arrangement à l’amiable. S. R. Q., 1466 ; 1 Ed. VII, c. 13, s. 4, ou par arbitrage s’il n’y a pas entente. C’est le principe de l’ordonnance de 1413 : “en faisant satisfaction ou contentement à celui “ ouà ceux à qui lesdites choses seront ou appartiendront au dire de deux “ prudhommes. ”
219. 2151. En décidant de la valeur ou de la compensation à êfre La base des payée, les arbitres sont autorisés et obligés de prendre en considération'
les inconvénients, pertes ou dommages résultant du fait qu’un tiers prend possession ou fait usage du terrain pour l’exploitation. S. R. Q.,
220. 2153. En procédant à tel arbitrage, les arbitres ne peuvent Le terrain qui accorder que le terrain strictement nécessaire pour les fins minières, propre CX" lequel ne doit jamais, en sus de tout terrain jugé nécessaire sur le même
fonds, pour l’entrée et la sortie avec chevaux et voitures, à partir du chemin public le plus proche, dépasser quinze acres. S. R. Q., 1482 ; 55-56 V., c. 20, s. 1.
221. Le certificat du mineur n’est qu’un mode d’arriver à obtenir Du certificat une concession minière, soit définitive, soit simplement pour obtenir un'" numurpermis d’exploitation.
Il est valide depuis le jour de son émission, jusqu’au premier janvier suivant (2122). Il s’accorde sur paiement d’un honoraire de 810.00 (2133). Ce certificat de mineur n’est autre chose qu’un permis de re-
Droit de prospecter.
Cautions à fournir poulies terres privées.
Acquisition des terrains miniers.
Droits de mines pouvant être cédés.
chercher les mines, sur les terres vacantes de la Couronne, ou sur les terres des particuliers, où le droit de mines appartient à la Couronne, dans toutes les parties de la province, et si à la suite de ces recherches, le porteur du certificat trouve les mines, il doit alors marquer un claim en faisant le piquetage exigé par la loi.
222. 2125. Toute personne porteur d’un certificat de mineur peut prospecter sur toutes les terres publiques arpentées ou non arpentées ou sur les terres des particuliers où les mines sont réservées à la couronne, à l’exclusion de tout claim, de tout terrain sous permis d’exploitation, et de tout terrain soustrait à toute autre opération minière par l’autorité compétente.
223. Toutefois si tel porteur de certificat de mineur désire prospecter sur les terres des particuliers, il doit fournir de bonnes et suffisantes sûretés, sujettes à l’approbation du ministre, pour répondre de tous les torts et dommages qu’il peut causer au propriétaire superficiaire en faisant des recherches. S. R. Q., 1455 ; 9 Ed. VII, c. 27, s. 7.
224. 2110. Tout terrain supposé contenir des mines ou des minerais appartenant à la Couronne, peut :
1. Etre acquis du ministre comme concession minière, à titre de vente ou
2. Etre occupé et exploité en vertu d’un permis d’exploitation. S. R. Q., 1440 ; 55-56 V., c. 20, s. 1 ; 5 Ed. VII, c. 12, s. 22.
225. 2111. Les droits de mines appartenant à la Couronne dans
les terres des particuliers, peuvent également être acquis en la manière indiquée par l’article 2110. S.R.Q., 1441 ; 1 Ed. VII, c. 13, s. 2.
2112. Tout propriétaire de. terrain minier, de même que tout, porteur de permis d’exploitation, ou tout détenteur de claim aux termes du paragraphe huitième de la présente section, peut vendre, céder, transporter ou aliéner les droits lui résultant de son titre de propriété ou de son permis, en communiquant une copie authentique ou un double des vente, cession, ou transport au ministre qui en fait faire un enregistrement sommaire dans un registre spécial, moyennant un honoraire de dix piastres.
Toute vente, cession ou transport non ainsi enregistré est nul à Tégard de la Couronne.
L’enregistrement est fait dans les trente jours à la diligence de l’une ou de l’autre des parties intéressées. L’enregistrement subséquent à ce délai est valide, mais peut être opposé aux transactions de dates pos-
térieures seulement. S. R. Q., 1442 ; 7 Ed. VII, ch. 18, s. 4 ; 9 Ed. VII, c. 27, s. 4 ; 1 Geo. V (1911), c. 23, s. 1.
Nous avons cité certains articles de la loi, qui consacrent des questions de principe. Beaucoup d’autres articles sont purement d’ordre administratif. Il suffit d’y référer, tels qu’ils se trouvent aux Statuts refondus 1909.
226. Notre législation sur les mines se partage en deux périodes prin- Commentaicipales : ISZLf*
Le droit ancien et le droit moderne.
227. Le droit ancien est celui des ordonnances françaises appli- Droit ancien, cables aux concessions de terre faite sous le régime français.
On a beaucoup discuté en France sur la nature et la portée de ce droit régalien. En effet, peu de questions légales ont plus divisé les auteurs qui ont écrit sur le sujet.
Il suffit de lire dans les factums des deux parties dans la cause de Regin a ts de Léry, le nombre d’autorités citées de part et d’autre, pour établir d’un côté que le droit régalien ne comportait pas la propriété des mines dans les terres des particuliers, mais seulement un droit de contrôle par l’Etat sur leur exploitation, et surtout le paiement du droit régalien.
Pour n’en citer que deux qui ont un grand poids :
228. Merlin, sur l’ordonnance de 1601 s’exprime : “L’Édit de Henri Doctrine des “IV du mois de j uin 1601, décide également en faveur des propriétaires f on- 1
“ ciers la question de la propriété des mines. Il annonce, dans son préam- “ bule, que les ordonnances antérieures, la création d’un surintendant ou “ grand-maître, le règlement de ses fonctions, de ses privilèges et de ses “ droits, n’ont eu pour but que d’exciter l’activité des propriétaires et de “ les exciter à exploiter leurs mines. Ensuite, par l’article 1er, Henri IV “ retire à lui et sa Couronne, le droit du dixième sur les mines abandon- “ nées jusqu’alors aux intendants. Par l’article 2 particulier aux mines “ de fer, de charbon et de quelques autres substances terrestres, le roi,
“ par amour pour ses bons sujets, propriétaires des lieux, les exempte du “ dixième. Par l’article 3, commun à toutes les mines en général, les pro- “ priétaires qui veulent les e? ploiter,'sont assujettis à prendre la permis- “ sion du grand-maître. Tout cela prouve bien clairement que la pro- “ priété foncière des mines n’a jamais été séparée de la propriété des sur- “ faces; et que les propriétaires de celles-ci n’ont jamais eu besoin, pour
“ exploiter celles-là, que de la permission du gouvernement, permission “ dont la nécessite tient à la police et nullement à la propriété. ”
Et Pothier, cette grande autorité sur toutes les matières du droit sur lesquelles il a écrit, dans Introduction générale aux coutumes , vol. 1 de ses œuvres, p. 200, traite ainsi la question :
“ A l’égard des mines qui sont trouvées dans le fonds d’un particu- “ lier, elles en font partie et appartiennent, par conséquent, au proprié- “ taire du fonds, sauf le droit de dixième que le roi a droit de prendre “ dans toutes les mines de métaux, et non dans les substances terrestres. — “ Ordonnance du mois de juin 1601.”
Biot, dans son Traité de la propriété des mines] nous parle aussi de la nature du droit régalien, p. 27. “ Certains auteurs ont cru voir un “ droit de propriété dans le droit régalien, parce qu’ils ont confondu la “ souveraineté royale avec le droit de propriété. C’est en vertu de la “ souveraineté royale, qu’une foule d’impôts étaient établis, que la dîme “ pesait sur certains produits, c’est en vertu de cette même souveraineté “ qu’était perçu l’impôt des mines, comme le dit du reste formellement “ l’ordonnance précitée de Charles VI du 30 mai 1413.”
A l’encontre de ces prétentions, pour établir que le système du droit régalien implique la propriété de mines en faveur de l’Etat, on cite :
Héron de Villefosse (De la richesse minérale, 1, p. 6).
“ Droit régalien des mines signifie droit que se réserve l’Etat entier, “ représenté par le souverain, de disposer de la propriété souterraine, “ comme d’une propriété publique, indépendante de la propriété privée “ du terrain qui la recèle, et d’en disposer pour le plus grand avantage “ de la société.”
Domat, Droit public, Puissance, vol. 2, liv. 1, titre 11, sec. 11, n° 19,
“ La nécessité des métaux, non seulement pour les inonayes, pour “ l’usage des armes, et pour celui de l’artillerie, mais pour une infinité “ d’autres besoins et commodités, dont plusieurs regardent l’intérêt “ public, rend ces matières et celles des autres minéraux, si utiles et si “ nécessaires dans un Etat, qu’il est de l’ordre que le souverain ait sur les “ mines de ces matières un droit indépendant de celui des propriétaires “ de lieux où elles se trouvent. Et d’ailleurs, on peut dire que leur “ droit, dans son origine, a été borné à l’usage de leurs héritages pour y “ semer, planter et bâtir, ou pour d’autres semblables usages ; et que “ leurs titres n’ont pas supposé un droit sur les mines qui étaient incon- “ nues, et dont la nature destine l’usage au public par le besoin que peut
“ avoir un État des métaux et autres matières singulières qu’on tire des “ mines. Ainsi les lois ont réglé l’usage des mines, et laissant aux pro- “ priétaires des fonds ce qui a paru juste, elles y ont aussi réglé un “ droit pour le souverain. ”
Dictionnaire raisonné des domaines et droits domaniaux (1775) 2e vol. p. 259, vol. Mines et minières.
“ Les métaux de toutes les matières profitables qui peuvent se tirer “ du sein de la terre, font partie du domaine des souverains, et appar- “ tiennent au roi, tant sur les terres du domaine, que sur celles des parti- “ culiers .”
Il est certain qu’à différentes époques de la législation minérale en France, par droit régalien, il fallait entendre le droit du dixième que le roi se réservait sur l’exploitation des mines, laissant aux propriétaires de la surface le droit d’exploiter sous certaines conditions.
Mais il y a d’autres époques, où le roi a affirmé son droit absolu à la concession et à l’exploitation des mines, et a accordé des privilèges exclusifs à d’autres qu’aux propriétaires superficiaires, pour l’exploitation des mines. Telle est par exemple l’ordonnance de Louis XV de 1722, qui revient au principe absolu de la concession de mines par le roi.
C’est après avoir pesé toutes ces différentes autorités que la Cour d’appel, dans la cause de “Regina vs DeLéry”, a jugé que les mines, dans la seigneurie de Rigaud-Vaudreuil, n’appartenaient pas à la seigneurie par le titre de concession.
La Cour d’appel avait à se prononcer sur un titre qui réservait à la Couronne certains droits sur les mines, et qui avait été accordé à une époque (en 1736) où l’on était revenu en France, par la législation de 1722, au système du privilège exclusif en faveur de la Couronne.
229. Il date de 1791, par une loi passée en pleine révolution Droit moderfrançaise. ne en Franee-
On y a consacré le principe de la propriété de mines en faveur de l’Etat, tout en laissant certaines substances minérales au propriétaire super ficiaire.
“ Le 30 janvier 1791, un rapport fut présenté à l’assemblée con- “ stituante, au nom de six comités qui avaient été chargés de la rédaction “ de la loi de cette époque sur les mines, et dans lequel l’orateur, dit “ Merlin, {Question de droit, vbo. mines, s, IV, p. 351) s’attache à démon- “ trer qu’elles ne sont pas des propriétés privées, mais des propriétés “ publiques.
Droit moderne dans la province.
Doctrines des auteurs français.
“ Les mines, disait-il, ne sont point le produit de l’industrie ; “ elles ne font point partie de la superficie sur laquelle l’homme applique “ son travail ; elles sont des bienfaits de la nature ; tous les hommes y “ ont un droit égal ; elles ne peuvent donc qu’appartenir à tous, et la “ nation a le droit d’en disposer et d’en régler l’usage; plus éclairée dans “ ses opérations que l’intérêt particulier, elle dirige toujours les richesses “ publiques vers l’intérêt général, Conservez-lui, messieurs, ce droit “ imprescriptible. ”
“ Cependant, ajoute Merlin, les six comités ne proposèrent pas à “ l’assemblée constituante de déduire, de leur doctrine, la conséquence “ directe que les mines étaient des propriétés domaniales ; mais ils arri- “ vèrent au même but, en lui proposant de déclarer que les mines étaient “ à la disposition de la nation. ”
230. Chez nous, la loi des mines du 24 juillet 1880, et les lois subséquentes ont consacré le principe de la propriété des mines par l’Etat, sauf les substances mnérales laissées aux particuliers dans leurs terres par la loi 1 Edouard VII, chap. 13, sect. 1, aujourd’hui l’article 2098 des Statuts refondus 1909, tel qu’édicté par la loi 1, George V, chap. 17, sect. 1.
On a le principe de la séparation complète des deux propriétés, la superfieiaire et la souterraine, dans les terres des particuliers. Ce principe est bien formulé par M. Thiers, dans son ouvrage sur La propriété.
231. “Si le travail est le fondement du droit de propriété, il en “ est aussi la mesure et la limite, ce qui ressort avec clarté et précision “ de l’exemple qui suit:
“ J’ai défriché un champ où il ne poussait que des ronces; je l’ai “ enclos, planté, couvert de bâtisses, ou, ce qui revient au même, je l’ai “ acquis en donnant en échange d’autres objets provenus de mon travail. “ La société m’en assure quoi ? La surface, théâtre de ces travaux de “ défrichement, de clôture, de plantation, d’arrosage, de construction; la “ surface et rien de plus. Elle me le donne, car elle ne peut pas faire “ autrement. Comment, en effet, pourrait-elle me garantir le fruit de “ mes labeurs, si elle ne m’assurait la tranquille possession de cette sur- “ face où coulent ces eaux, sur laquelle reposent ces murs, tout autour de f‘ laquelle serpentent et végètent les racines de ces arbres ? Il le faut ‘ bien et elle ne peut permettre à un autre de semer sur mes moissons, de
“ planter à côté de mes arbres. Mais mon travail ne s’étend pas au delà “ du soc de ma charrue, au delà de la sonde avec laquelle je vais chercher “ l’eau de mon puits, et dès lors ma propriété s’arrête où s’est arrêté mon “ travail.
“ Cependant, au-dessous de cette surface, dont on m’a garanti la “ possession, il y a des profondeurs remplies d’un métal, le fer qui sert “ à tous les ouvrages difficiles ; d’un autre métal, l’argent qui sert à tous “ les échanges; d’un minéral, la houille qui sert à produire la force. Le “ fonds pouvant devenir le théâtre d’un nouveau travail, devient en “ même temps le théâtre d’une nouvelle propriété ; et sur la surface “ qui est au laboureur, se forme une autre possession qui appartient au “ mineur. La société pose des règles pour la sûreté et la commodité de “ tous les deux.
“ Mais à côté de l’une elle place l’autre, et la terre, loin d’être un “ théâtre d’usurpation, est ainsi le théâtre d’un double labeur ; l’un à “ sa surface ; l’autre dans ses plus profondes entrailles. De la sorte “ aucune partie de cet univers n’est prodiguée à qui ne le travaillerait “ pas ; à l’un, le dessus, à l’autre le dessous ; à chacun pour le travail “ à cause du travail, dans la mesure du travail. ” (De la 'propriété, liv.
1, p. 98 et suiv.)
232. En vertu de notre loi, il faut que les mines soient exploi- Mines doi-
tées, sous peine par les concessionnaires de perdre leurs droits. pfoitles.' ex"
233. Par l’article 2121 des Statuts refondus 1909, celui qui Articles de la. achète un terrain minier, et des droits miniers ne peut obtenir de titre -°^surcesu' définitif par lettres-patentes qu’après deux années de la date de la concession que l’exploitation exigée par cet article a été faite.
Par l’article 2121a des Statuts refondus 1909, ceux qui ont obtenu par lettres patentes des terrains miniers depuis le 1er juillet 1911, sont tenus de faire une exploitation de ces mines sous peine de perdre leurs droits.
Par la loi 10 Georges V, chap. 29, sect. 2, les propriétaires de concessions minières non encore patentées, sont soumis au paiement de 10 centins par acre exigé de ceux qui détiennent ces lettres-patentes depuis le 1er juillet 1911.
De plus, par l’article 2134 des Status refondus de 1909, ceux qui exploitent les mines en vertu d’un permis d’exploitation au lieu d’une concession minière complète, ne peuvent obtenir le renouvellement de leur permis qu’en prouvant qu’ils ont fait l’exploitation visée par le paragraphe 4 dudit article 2134.