LOIS DE LA PÊCHE
234. Les pêcheries dans la province appartiennent à l’Etat provincial ou aux particuliers — 235. Pêcheries appartenant à l’Etat provincial. — 236. Décisions de la Cour seigneuriale.- — 237 Pêcheries privées — 238. Cette juridiction a rapport à la règlementation, de l’exercice des droits de pêche et non à la propriété. — 239. Jurisprudence de la Cour suprême et du Conseil privé. — 240. Juridiction provinciale sur les pêcheries. Les pêcheries appartiennent il la province, sauf celles qui sont propriété privée. — 241. Les droits de pêche ne peuvent être que loués, depuis 1883— première loi provinciale sur les pêcheries (46 Vict. chap. 8). — 242. La pêche à la ligne et à la canne et ligne est permise à tout citoyen de la province dans les eaux où le droit de pêche n’est pas privé ou n’est pas loué. — 243. Les étrangers ne peuvent faire aucune pêche dans la province sans un permis spécial — 244. Droits de pêche en vertu d’un bail pour fins de sport. — 245. Droits de pêche en vertu cl’un permis pour fins commerciales.- — 246. Les droits de pêche entre le Dominion et la province de Québec dans les eaux sujettes à la marée encore en dispute. — 247. Décision de la Cour d’appel en faveur de la province. — 248. La cause est pendante au Conseil privé. — 249. Droit de pêche privé en vertu de la loi de 1858, 22 Vict., chap. 86, s. 39, et jurisprudence sur la question.
234. Les droits de pêche dans la province appartiennent à l’Etat et aux particuliers, sauf dans les havres publics.
235. Droits de pêche appartenant à l’Etat : Les pêcheries dans toutes las rivières et les lacs dans le domaine vacant de la Couronne appartiennent sans conteste à l’Etat, et ici il faut entendre l’Etat provincial.
2. Dans le domaine aliéné de la Couronne, c’est-à-dire dans les seigneuries et les cantons oi les terres sont du domaine privé, les pêcheries appartiennent à l’Etat dans toutes les eaux navigables, lacs et rivières, à moins d’avoir été concédées.
236. La Cour seigneuriale a été appelée à se prononcer sur la question qui lui a été posée par la Couronne. C’est la vingt-septième question posée dans les termes suivants : "Vingt-septième question : “ Dans “ les seigneuries bornées par un fleuve ou une rivière navigable, les sei- “ gneurs pouvaient-ils légalement se réserver le droit d’y faire la pêche, “ ou imposer des redevances à leurs censitaires pour l’exercice de ce “ droit ?
Réponse de la Cour : “ Les seigneurs, dans les seigneuries bornées “ par un fleuve ou une rivière navigable, pouvaient légalement réserver “ le droit de faire la pêche dans ces fleuves et rivières, ou imposer des “ redevances à leurs censitaires pour l’exercice de ce droit, lorsque ce “ même droit de pêche leur avait été accordé par leur titre ; mais ils ne “ pouvaient faire cette réserve ou imposer ces redevances sans titres et “ simplement comme seigneurs.”
“Lorsque les seigneurs avaient, par leurs titres, le droit de pêche dans “ ces fleuves et rivières navigables, le censitaire ne l’obtenait pas non “ plus sans une concession expresse.”
Pour les rivières et cours d’eau non navigables, le droit de pêche dans ces eaux appartient à la seigneurie sans concession expresse, mais en vertu du titre seul de la seigneurie.
3. Dans les rivières et lacs navigables, dans les cantons où les terres ont été concédées, la Couronne a aussi les droits de pêche s’ils n’ont pas été concédés spécialement à des particuliers.
4. La Couronne a aussi le droit de pêche dans les lacs et les rivières non navigables et non flottables dont les terres riveraines ont été concédées depuis le 1er juin 1884, à cause de la réserve des trois chaînes, dont il a été question au chapitre des rivières non navigables.
Cette réserve résulte de l’article 2252 des Statuts refondus de Québec 1909, amendé par la loi 9 George V, chapitre 31, sect. 1.
237. Droits de pêche privés : 1° Les particuliers ont des droits Pêcheries pri-
de pêche dans les lacs et rivières navigables et flottables dans les seigneu- voeb‘ ries comme dans les cantons, mais seulement en vertu d’une concession expresse ou implicite de ce droit de pêche ; expresse lorsque le titre de la seigneurie ou des terres dans les cantons comporte la concession en termes exprès des droits de pêche ; implicite lorsque la rivière navigable dans la seigneurie est comprise dans la concession, de même dans les cantons lorsque des lots de grève ou des lits de rivière sont concédés,
La concession de la rivière ou d’une partie de son lit comporte tous les droits utiles de la rivière et au nombre de ceux-là sont les droits de pêche.
2° Les droits de pêche dans les rivières et les lacs non navigables et non flottables, dans les seigneuries comme dans les cantons, sont aussi privés par le fait seul de la concession de la seigneurie, ou le fait seul d’être propriétaire riverain sur les rivières non navigables et non flottables, pour ceux qui ont acquis les terres riveraines dans les cantons avant le 1er juin 1884, date de la réserve des trois chaînes. — Boswell vs Denis.
“ Que la rivière Jacques-Carier est une rivière non navigable et non “ flottable et que les propriétaires riverains ont le droit exclusif d’y faire “ la pêche.” 10 L. C. R. p. 294.
Daviel, — Traité des eaux, vol. 2, n° 683, p. 370 : “Le droit de pêche “ sur les rivières non navigables et non flottables est un accessoire des droits de propriété des riverains.”
Dans la cause des Pêcheries entre le gouvernement fédéral et les provinces, le juge Strong parle ainsi des droits de pêche sur les rivières non navigables et non flottables :
“ Il résulte du droit de propriété que le propriétaire riverain d’une “ rivière non navigable et non flottable a le droit exclusif de pêche “ dans cette partie de la rivière qui lui appartient, et ce n’est pas un droit “ riverain dé la nature d’une servitude, mais c’est strictement un droit “ de propriété. ”
Juridiction 238. La juridiction fédérale sur les pêcheries dans les eaux de
fespêcheries ht province n’a rapport qu’à la réglementation de l’exercice des droits de pêche appartenant aux provinces ou aux particuliers.
Les .droits de propriété dans les pêcheries appartiennent aux provinces ou aux particuliers, sauf dans les havres publics où elles appartiennent au fédéral.
La juridiction fédérale sur les pêcheries lui est donnée par l’article 12 de la section 91 de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord par les mots “Pêcheries de l’intérieur et des côtes de la Mer.”
Jurisprudence 239. La C our suprême et le Conseil privé dans la cause des suprême'et du pêcheries entre le gouvernement fédéral et les provinces, ont déterminé Conseil privé. Comme suit les droits respectifs du fédéral et des provinces sur les pêcheries. Voici ce que dit le juge Fournier :
“ La section 91, sous-section 12 de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord, en donnant au gouvernement fédéral le pouvoir de légiférer sur les pêcheries, ne lui en attribue pas le droit de propriété. Il ne les enlève pas des propriétaires ou possesseurs d’alors pour -se les approprier. Ce n’est pas ainsi non plus que cette section a été interprétée par l’Acte 31 Vict., ch. 60, passé très peu de temps après l’acte de la Confédération. La section 2 déclare expressément que le “Ministre de la Marine et des Pê- “ cheries pourra, lorsque le droit exclusif de pêcher n’existe pas déj en “ vertu de la loi, émettre ou autoriser l’émission de baux ou licences de “ pêche pour pêcher en tout endroit où se fait la pêche.” Comme on le voit, les droits de tous ceux qui avaient un intérêt ou une propriété dans les pêcheries sont respectés. Sous le rapport du droit de propriété, l’acte fédéral, ni l’acte des pêcheries n’ont fait de changement à l’état de chose existant avant la Confédération. La propriété est demeurée où elle était auparavant. Il n’y a donc sous ce rapport aucun empiètement de la part du pouvoir fédéral. Si l’acte du département de la marine n’a
pas été conforme à ce principe, comme dans le cas actuel, cette action est nulle. Tout en respectant le droit de pêche comme propriété, le gouvernement fédéral ne peut-il pas y exercer, dans l’intérêt général de la Puissance, un droit de surveillance et de protection? Je crois que oui, et que c’est précisément là le but des pouvoirs législatifs qui lui ont été conférés à ce sujet. Il n’y a, suivant moi, aucune incompatibilité entre l’exercice de ce pouvoir avec l’exercice du droit de pêche, comme droit de propriété, en d’autres mains que ceux du gouvernement. Le gouvernement fédéral peut, suivant moi, dire au propriétaire : “Vous ne pêcherez qu’en certaines saisons et qu’avec certains instruments ou engins de pêche autorisés. ” Cette restriction n’est pas une atteinte mais bien une restriction accordée à ce genre de propriété. C’est une réglementation, je dirai de police et de contrôle, sur un genre de propriété qu’il est important de développer et conserver pour l’avantage général.”
C’est donc le parlement fédéral qui a seul juridiction pour fixer les saisons de pêche, les modes ou engins de pêche, et toutes les restrictions à l’exercice des droits de pêche soit par la province soit par les particuliers où le droit de pêche est privé. - C’est le parlement fédéral qui a le droit d’exiger des propriétaires de barrages sur les rivières fréquentées par le poisson, des passes migratoires (fishway) pour le libre passage du poisson.
Lord Herschell, rendant le jugement dans la cause des pêcheries, résume la question ainsi :
“ Pour ces raisons, leurs seigneuries croient devoir juger que l’adop- “ tion de règlements et restrictions des pêcheries est de la compétence “ exclusive du parlement du Canada et n’entre pas dans les pouvoirs “ législatifs des législatures provinciales.”
240. Le droit de propriété dans les pêcheries dans les eaux de la Juridiction province appartient à cette dernière dans les rivières et les lacs où provmciale‘ le droit de pêche n’est pas privé, comme nous l’avons exposé plus haut.
La loi de la pêche provinciale est contenue dans les articles 2246 à 2308 des Statuts refondus de Québec, et les amendements faits depuis.
241 . Depuis la première loi des pêcheries provinciales, 46 Vict. chap. 8 Droits de (1883), les droits de pêche appartenant à la Couronne ne peuvent plus 1>tLheêtre aliénés pour toujours, comme en vertu des lois antérieures.
Ils ne peuvent être loués que pour neuf ans au plus par le ministre, et pour quinze ans au plus par le gouverneur en conseil. Art. 2249.
242 . En vertu de la loi actuelle, la pêche est permise à tout bêche à la citoyen de la province, à la ligne et à la canne et ligne, dans les eaux où '"ne’ les droits de pêche ne sont pas loués. Art. 2248.
Permis spécial pour étrangers.
Bail pour fins de sport.
243. L es étrangers ne peuvent pas y pécher, même dans les eaux où le droit de pêche leur appartient ou leur est loué, sans prendre un permis spécial (2248, par. 3).
244 . Ceux qui ont obtenu des baux de pêche ont le droit exclusif de pêcher dans les eaux mentionnées dans leur bail, leurs droits sont déterminés par l’article suivant :
2256. “Le bail confère au locataire, pour le temps qui y est fixé, le “ droit de prendre et de conserver la possession exclusive des terrains “ qui y sont décrits, sujet aux règlements, honoraires et restrictions qui “ peuvent être établis, et lui donne le droit exclusif de faire la pêche dans “ les eaux en front de ces terrains, sujet aux lois, honoraires et aux règle- “ ments provinciaux et fédéraux alors en vigueur, ainsi que d’intenter en “ son propre nom toute action contre un possesseur illégal ou une person- “ ne qui contrevient à une disposition de la présente section, et d’en “ recouvrer des dommages, s’il y a lieu, sauf cependant contre une per- “ sonne qui passe sur ces terrains ou les eaux adjacentes, ou qui s’y “ livre à une occupation qui n’est pas incompatible avec les dispositions “ de la présente section, ou contre le porteur d’un permis de coupe de “ bois, lequel a, en tout temps, conformément à son permis, le droit “ d’abattre et d’enlever les arbres, le bois en grume, le bois de sciage et “ autre, compris dans sa limite, et, pendant le temps fixé par ce pcr- “ mis, de se servir des rivières ou cours d’eau flottables et des lacs, “ étangs ou autres étendues d’eau et de leurs berges, pour transporter “ toutes sortes de bois et pour faire naviguer tous les bateaux, bateaux- “ passeurs et canots requis à cette fin, à condition de réparer les domma* “ ges résultant de l’exercice de ce droit.
“ Le droit général de passage, en allant à l’eau et en en revenant, “ est aussi réservé dans les baux, en faveur des occupants, s’il en est, “ en vertu d’un titre de la Couronne, des terres situées immédiatement en “ arrière des terrains donnés à bail. S. H. Q., 1383 ; 62 V., c. 23, s. 1 ; “ 6 Ed. VII, c. 18, s. 4. ”
2257. “ Les occupants mentionnés dans l’article 2256 sont aussi “ tenus de fournir un passage sur leurs terres, dans l’endroit le plus con- “ venable .et le moins dommageable, aux locataires d’une réserve pour des “ fins de pêches qui n’ont aucune issue sur la voie publique. S’il n’y a “ pas entente entre les parties sur l’endroit à être choisi et sur l’indem- “ nité à être payée, le tout est soumis pour décision au lieutenant-gou- “ verneur en conseil.” S. R. Q., 1383a ; 6 Ed. VII, c. 18, s. 5.
245. A part ces baux de pêche qui sont généralement donnés Permis pour pour la pêche sportive, il y a les permis accordés pour la pêche pour fins c£je3°mmer" de commerce, ils accordent les droits suivants :
2266. “ Le permis de pêche confère au porteur le droit exclusif “ d’exploiter les pêcheries dans les limites y décrites, de toutes les ma- “ nières autorisées par la loi, mais n’empêche pas les tiers d’y prendre de u la boitte pour la pêche à la morue, ou d’y pêcher à la ligne ou à la canne “ et ligne dans un but étranger au commerce.” S. R. Q., 1391 ; 62 V., c. 23, s. 1.
246. Bien que la question des droits de pêche paraissait être Droits de pêdéfinitivement réglée par la Cour suprême et le Conseil privé par le juge-Q0e^-^r®n,eet ment dans la cause des pêcheries, une nouvelle cause des pêcheries
surgi il y a quatre ans entre le gouvernement fédéral et le gouvernement sujettes à la ’ de cette province et est actuellement pendant au Conseil privé.
C’est un jugement du Conseil privé, rendu dans une nouvelle cause des pêcheries entre le gouvernement fédéral et celui de la province de la Colombie Anglaise, qui y a donné lieu.
Dans cette cause des pêcheries de la Colombie-Anglaise, où le droit anglais en matière de pêcheries s’applique, le Conseil privé a décidé que les pêcheries dans les eaux sujettes à la marée de cette province de la Colombie- Anglaise, étaient publiques et ne lui appartenaient pas.
Voir Appeal cases, 1914, p. 153.
Par entente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de Québec, la nouvelle question soulevée, pour les pêcheries dans les eaux sujettes à la marée dans notre province, a été soumise à la Cour d’appel en 1916.
247. Ce haut tribunal a rendu jugement en faveur des préten- Décision de î» tions de la province de Québec (juge Cross dissident) à l’effet que dansCour dappe1' notre province, c’est le droit français qui s’applique pour la question des
droits de pêche ; qu’il n’y avait pas de distinction à faire quant aux eaux sous marée et celles qui ne l’étaient pas. Comme conséquence, les pêcheries dans les eaux sujettes à la marée dans la province, pour celles qui n’avaient pas été aliénées par la Couronne, appartenaient à la province.
248. La cause est actuellement pendante devant le Conseil privé, cause au Espérons que le jugement du plus haut tribunal de notre province, ia ConseU pnvé- Coin- d’appel, sera confirmé et que le droit français, appliqué jusqu’ici
pour les questions de pêcheries dans la province, remportera une nouvelle victoire.
Droit de pèche privé.
Voir jugement de la Cour d’appel dans le vol. 26 Rap. Jud. of B. R. p. 289.
Si le jugement du Conseil privé décidait dans le même sens que pour le cas des eaux sous marée de la Colombie Anglaise, la province perdrait des droits de pêche importants dans les rivières où la marée se fait sentir.
249. Droits de pêche privés en vertu de la loi 22 Vict., chap. 86, sect. 39, reproduite au chap. 62 des Statuts refondus du Canada, 1860, . sect. 35.
En vertu de ces lois, toute personne qui était à cette époque de la loi de 1858 en possession d’un poste de pêche et qui ne l'a pas abandonné pendant douze mois consécutifs, en est tenue comme le propriétaire.
Ainsi jugé dans Lavoie & Lepage, 12, Quebec Report, p. 104.
Aussi par la Cour d’appel en 1912, dans la cause de Robertson vs Grant et al., vol. 21, R. J. O. B. R. p. 279.