LOIS DE LA CHASSE
250. Lois de la chasse sous l’ancien droit français. — 251. Dans la Nouvelle-France le droit de chasse était concédé avec la seigneurie. — 252. La réserve de la chasse par les seigneurs était illégale. — 253. Décision de la Cour seigne uriale. — 254. Les lois de la chasse sont du domaine provincial. — 255. La chasse est permise à tout citoyen de la province, sous certaines conditions. — 256. Les étrangers doivent prendre un permis spécial. — 257. Les rouliers publics ne peuvent transporter l’orignal, le caribou et le chevreuil que sous certaines conditions. — • 258. Des permis de chasse pour animaux à fourrures pour fins de commerce. — 259. Droit régalien sur les fourrures.- — 260. N’est pas exigible sur les fourrures qui ne sont pas vendues — 261. Permis lo pour animaux sauvages pour fins de reproduction ; 2o pour entrepôts frigorifiques ; 3o pour tanneries et lustrage ; 4o pour fins scientifiques. — 262. Territoire de chasse. — 263. Baux de chasse ; les droits qu’ils confèrent au locataire. — 264. Jurisprudence.
250. Les lois de la chasse ont beaucoup varié en France sous Lois de chasse l’ancienne monarchie. «Si
Sous l’ordonnance des eaux et forêts de 1669, la chasse était défendue dans les forêts royales.
Pothier, Traité de la propriété, n° 33, s’exprime ainsi :
“ Le Roi n’a pas permis en tous lieux le droit de chasse. Il y a certains lieux réservés pour les plaisirs de Sa Majesté qu’on appelle “Capitaineries royales dans l’étendue desquelles la chasse est interdite à tout le monde.”
L’ordonnance des eaux et forêts de 1669 contient beaucoup de dispositions sur le sujet.
251. Dans la Nouvelle-France, les seigneurs ont presque tous Droitdeia obtenu le droit de chasse par le titre de concession de leurs seigneuries. chassc'
252. Les censitaires qui obtenaient des concessions du seigneur Réserve de la auraient dû avoir le droit de chasse sur leur terre, mais en faisant la cliat>seconcession, les seigneurs le réservaient pour eux.
C’était une réserve illégale, comme l’a déclaré la Cour seigneuriale par la réponse 39ième à la question posée par la Couronne à ce sujet.
La Couronne avait soumis la proposition suivante :
Décision de la 253. 39ième question. — Art. 10. "La réserve du droit de pêche et riau? seigneu'“ de chasse sur les terres concédées est illégale et nulle, comme tendant à “ priver le censitaire d’une partie du domaine utile.”
Réponse de la Cour : 6. Sont illégales et ne donnent lieu à aucune indemnité.
La réserve du droit de pêche et de chasse sur les terres concédées. (Question seigneuriale, vol. A, p. 79 a à 83a.) Les censitaires dans les seigneuries avaient donc le droit de chasse et l’ont encore.
De même aussi dans les terres concédées par la Couronne dans les cantons depuis le régime anglais, les propriétaires de terre ont droit de chasse.
Lois actuelles 254. En vertu de l’acte de l’Amérique britannique du Nord, le droit
de la chasse. qe faire cjes j0js gur ja chasse appartient à la législature provinciale.
On trouve ces lois aux articles 2309 à 2358e des Statuts refondus de Québec 1909, tels qu’édictés par la loi 7 George V, chapitre 26 (1917) et les amendements faits depuis.
a qui et à 255. En vertu de la loi actuelle, la chasse est permise dans les
tiorisla chassé saisons édictées par la loi, à tout citoyen de la province, sur sa propriété, est permise. ausgj dans le domaine vacant de la Couronne où le droit de chasse n’a pas été loué à d’autres, mais l’exercice des droits de chasse est réglementé par plusieurs dispositions de la loi (art. 2344).
Permis pour 256. D’une manière générale, les étrangers ne peuvent chasser dans les étrangers. ja province, même sur leur propriété, sans un permis spécial de chasse (art. 2344).
Transport du 257. La chasse de l’orignal, du caribou et du chevreuil est réglegibier. mentée d’une manière spéciale quant au permis à prendre (art. 2344) ;
au nombre qui peut être chassé, (art. 2311) ; et au transport du gibier par les rouliers publics (art. 2318).
Permis de chasse pour animaux à fourrure.
258. Depuis 1917, le gouvernement provincial a inauguré une politique nouvelle au sujet du commerce des pelleteries dans la province.
Cette politique a pour effet de mieux contrôler la chasse des animaux à fourrure et surtout de lui faire produire un revenu pour la province.
Jusque-là, les grandes compagnies qui faisaient le commerce des pelleteries, comme la Compagnie de la Baie d’Hudson et autres, s’enrichissaient par ce genre de commerce sans aucun profit pour le trésor provincial.
Le gouvernement, par cette politique bienfaisante, a ressuscité celle des premiers temps de la colonie où la traite des pelleteries jouait un grand rôle et rapportait des revenus à la colonie.
Voici ce que disait à ce sujet le surintendant de la chasse en 1917, dans son rapport au ministre :
“Vous avez, par le fait même, ressuscité une politique qui étaiten grande vogue sous la domination française au commencement de la colonie. En effet, à cette époque déjà lointaine, la chasse, ou plutôt la traite des pelleteries était la grande ressource du pays, et voici ce que l’on trouve dans l’excellent ouvrage de Salone, La colonisation dans la Nouvelle-France, pages 125-126, au sujet des ressources du pays au début de la colonie : “ La traite des pelleteries ne doit pas demeurer la “ ressource principale de ce vaste pays où se retrouve toute la fécondité “ de la Nouvelle-France. Vlais en attendant que le bûcheron ait fait “ la place nette au laboureur, c’est la seule richesse immédiatement “ exploitable, aussi bien c’est du succès de la traite que dépend le prompt “ établissement de la colonie. C’est la vente de précieuses robes qui doit “ fournir aux associés de quoi se rembourser de leurs avances, de quoi “ faire face à leurs engagements. Au Canada, les animaux à fourrures “ foisonnent : dans la forêt, l’ours, le loup-cervier, le renard, l’orignal, “ le vison, la martre, le blaireau, le rat musqué, près des cours d’eau, “ et dans les lacs, la loutre, et ce qui restera la proie la plus convoitée, “ le castor. Bon an mal an, la compagnie reçoit de quinze à vingt mille “ peaux de castors, à une pistole la peau ; cela fait un revenu de deux “ cent à trois cent mille livres.”
La citation ci-dessus s’applique au temps où la Compagnie des Cent- Associés administrait la Nouvelle-France (1627 à 1663). La même politique a été suivie après le remplacement de cette compagnie par celle des Indes-Occidentales (1664 à 1674), et après cela aussi jusqu’à la fin du régime français.
L’intendant Talon s’est occupé de cette question de la traite des pelleteries comme de toutes les autres. “ Talon entend pour la colonie “ tirer le plus large parti possible de toutes ses richesses. Il a travaillé “ avec application et persévérance à favoriser le commerce des pelleteries.”
Dans un de ses rapports au roi, il déclare : “Si le castor et les orignaux avaient en France une vente aussi favorable que lorsque j’arrivai ici, en 1665, les retours de la présente année vaudraient plus d’un million.” Salone, loc. cit. , p. 215 et note 3, au bas de la dite page.
Pour protéger les droits de la compagnie (celle des Indes-Occidentales) à qui appartenait le privilège exclusif de la chasse, cet intendant de génie a fait des ordonnances, comme il en fait rapport au roi lui-même: “ Pour la conservation des droits de la Compagnie, écrit-il au roi, j’ai
Droit régalien sur les f ourrures.
Exemption du droit régalien.
“ fait, une ordonnance par laquelle j’enjoins à toute personne de porter “ les pelleteries au bureau estably à Québec pour y recevoir la marque de la “ dite compagnie, à peine de confiscation et cinq cents livres d’amende” . (Salone, p. 211).
Pour mettre en pratique cette nouvelle politique, la législature a édicté par la loi 7 Georges V, chap. 26, l’article suivant dans les Statuts refondus de Québec, 1909, et les amendements par 8 George V, chap. 36, sect. 5 ; 9 George Y, chap. 31, section 12, et 10 George V, chap. 31 et 32.
259. Par ces nouvelles dispositions, toutes les fourrures provenant d’animaux chassés dans la province sont soumises au paiement d’un droit régalien en faveur de la Couronne, et déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
* Le paiement du droit régalien n’est exigible que de ceux qui font le commerce des pelleteries.
260. Une personne qui chasse pour son utilité et non pour des fins de commerce, n’est pas sujette au paiement du droit régalien ; voici cet article :
2347. Toute personne ou association de personnes faisant des affaires dans la province en son propre nom ou par un agent, et tel agent, et toute personne faisant le commerce de fourrures, qui chassent ou font chasser, prennent ou font prendre, achètent ou font acheter des animaux à fourrure ou quelque partie d’iceux sur le territoire de cette province, ou qui font actuellement ce commerce, ou qui ont l’intention de continuer ou de faire tel commerce, sont tenus de remettre au ministre, ou à l’un de ses officiers autorisés, une déclaration par écrit de telleintention, rédigée conformément aux règlements établis par le département.