‹ Traité du domaineChapitre 18 sur 89 · Cette déclaration doit contenir · texte numérisé non relu

Cette déclaration doit contenir

a. Le nom de la personne qui désire se prévaloir des présentes dispositions comme commerçant ou agent ;

b. S’il s’agit d’une association de personnes, le nom du président, du secrétaire-trésorier et des autres officiers, ainsi que leurs domiciles et adresses ;

c. L’endroit de la principale place d’affaires ;

d. Les endroits où sont situés les entrepôts, magasins, postes ou caches dans lesquels sont ou seront gardés les animaux à fourrure ou leurs dépouilles ;

e. Les endroit s d’où ces fourrures sont expédiées hors de la province.

2. Sur réception de cette déclaration et paiement d’une somme que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, mais qui ne doit pas excéder $25.00 pour les personnes domiciliées dans la province, et 8100.00 pour les non

domiciliées, le ministre peut émettre un permis autorisant la personne ou association de personnes ou agent, à chasser, à faire chasser, acheter ou faire acheter, prendre ou faire prendre les animaux à fourrure ou quelque partie d’iceux sur le territoire de la province, le tout conformément à la loi.

3. Le permis est renouvelable, chaque année, et il n’est pas transférable, et, dans le cas de perte ou de destruction, il doit être renouvelé.

“ Le permis de toute personne condamnée pour une infraction à quelque disposition du présent article ou aux règlements établissant et fixant la royauté, est. annulé ipso facto. Il peut être renouvelé sur paiement du double du coût du premier permis.

Après une seconde condamnation, le permis n’est renouvelé qu’%près douze mois de la date de la condamnation, sur paiement du double du coût du premier permis.

Après une troisième condamnation, le ministre peut refuser le renouvellement, mais s’il l’accorde, il doit faire payer le triple du coût- du permis ordinaire. ” ,

4. Toute personne ou association de personnes faisant des affaires dans la province en son propre nom ou par un agent, ou tout agent qui chasse ou fait chasser, achète ou fait acheter, ou vend ou fait vendre ou est trouvé en possession d’animaux à fourrure, ou de quelque partie d’iceux tués, ou de fourrures prises sur le territoire de cette province, sans avoir au préalable fait la déclaration ci-dessus et qui n’est pas porteur d’un permis tel que ci-dessus stipulé, est passible d’une amende de pas moins de $100.00 et de pas plus de $200.00 et, en outre, de la confiscation des fourrures ou peaux en sa possession.

5. Toute personne ou association de personnes quelconque faisant affaires comme commerçant en fourrures, en son propre nom ou par un agent, ou tout tel agent qui chasse ou fait chasser, achète ou fait acheter, ou se procure d’une manière quelconque, des animaux à fourrure ou quelque partie d’iceux, tués ou pris sur le territoire de la province, est tenue de faire, par écrit, et de transmettre par la poste, dûment recommandé, au ministre ou à l’un de ses officiers autorisés, avant le dix de chaque mois, pour le mois précédent, un rapport constatant ;

a. Les espèces et quantités de peaux et fourrures achetées ;

b. Les noms et adresses des personnes de qui elles ont été achetées ;

c. Le nombre et les espèces de peaux sur lesquelles le droit régalien a été payé, conformément au paragraphe 6, dans le cours du mois précédent ; ou

Permis.

Territoire de chasse.

d. Le fait qu’aucune peau ou fourrure n’a été achetée ou acquise d’une manière quelconque pendant tel mois.

Ces rapports sont faits sur des formules préparées à cet effet par le département.

6. Toute telle personne ou association de personnes ou tout agent en possession de peaux ou fourrures provenant d’animaux chassés ou tués dans les limites de la province, doit payer, sur chaque peau, un droit régalien que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer et fixer. Sur réception de ce droit, un officier du département doit apposer une marque approuvée par le jninistre sur chacune des peaux ; et toute peau non marquée est considérée être détenue illégalement et peut être saisie par tout officier du département, si les droits régaliens ne sont pas immédiatement payés, et peut être vendue par l’ordre du ministre pour le recouvrement du droit régalien. La balance du produit de la vente, déduction faite des droits et des frais, est remise à la personne qui y a droit, si elle la réclame.

7. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au chasseur ou trappeur qui fait la chasse lui-même, pourvu que ledit chasseur ou trappeur soit domicilié et résidant dans la province de Québec et soit sujet britannique, et qu’il vende ses fourrures à une personne domiciliée dans cette province. S’il désire vendre en dehors de la province, il est tenu de se conformer aux dispositions se rapportant aux commerçants de fourrures. 7 George V, chap. 26, ; 8 George V, ch. 36 ; 9 George V, ch. 31 ; 10 George V, ch. 31.

En outre de ces permis pour faire le commerce de fourrures, il y a aussi les permis suivants :

261. Art. 2348 : Pour garder des animaux sauvages pour fins de reproduction.

Art. 2350. Peiynis pour entrepôts frigorifiques pour garder pour la consommation du gibier pris en temps permis.

Art. 2351. Permis pour tanneries de fourrures et lustrage des peaux.

Art. 2352. Permis pour fins scientifiques.

262. La loi de la chasse permet de louer des territoires pour chasse exclusive par les locataires dans les endroits éloignés des centres de colonisation.

Les droits des locataires sont déterminés par l’article suivant :

263. 2353. 1. A même les terres publiques éloignées des éta- Baux de chas-

blissements de colons, il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil, Droits qu’ils sur la recommandation du ministre, d’ériger des territoires de chasse dont ' onfcrentaucun ne doit excéder deux cents milles carrés, pourvu que ces terres ne sçient pas subdivisées en lots ou soient impropres à la culture.

Le ministre pe^it louer, soit à l’encan, soit de gré à gré, tout tel territoire de chasse à une ou plusieurs personnes, pour une période n’excédant pas dix années, au prix annuel de pas moins de $3.00 par mille carré convenu entre lui et le ou les locataires et payable d’avance, sous peine de forfaiture du bail.

Le ministre peut insérer dans tout tel bail les clauses et stipulations jugées nécessaires dans l’intérêt public.

2. Le bail confère au locataire, pour le temps qui y est fixé, le droit exclusif de faire la chasse dans les terrains loués, sujet aux lois, honoraires et règlements en vigueur, ainsi que d’intenter en son nom toute action contre toute personne qui contrevient à une disposition de la présente section, et d’en recouvrer des dommages, s’il y a lieu, sauf cependant contre une personne qui passe sur ces terrains ou qui s’y livre à une occupation qui n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente section, ni contre le porteur d’un permis de coupe de bois, lequel a, en tout temps, conformément à son permis, le droit d’abattre et d’enlever les arbres, le bois en grume, le bois de sciage et autre compris dans sa limite, et, pendant le temps fixé par ce permis, de se servir des rivières ou cours d’eau flottables et des lacs, étangs ou autres étendues d’eau et de leurs berges, pour transporter toutes sortes de bois et pour faire naviguer tous les bateaux, bateaux-passeurs et canots requis à cette fin, à condition de réparer les dommages résultant de l’exercice de ce droit.

3. Le bail ne fait pas obstacle à ce que le porteur du permis de coupe de bois puisse, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci peut imposer, sous la direction du département, faire les travaux nécessaires pour le flottage du bois sur tous terrains, lacs ou rivières loués à des personnes ou des clubs, pour des fins de chasse ou de pêche.

4. Si une personne, sans la permission du locataire ou de ses représentants, chasse, fait chasser une autre personne ou l’aide à chasser sur les terrains sous bail, elle n’a aucun droit au gibier tué ou pris ni à aucune partie d’icelui, lequel peut être confisqué et devient alors la propriété absolue du locataire, si le gibier ainsi chassé l’a été dans le temps permis, et la personne qui a ainsi chassé est passible, en sus du paiement

Jurispru¬

dence.

des frais, d’une amende de pas moins de $20.00 ni de plus de $100.00 et, à défaut du paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’un mois au moins et de six mois au plus.

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