‹ Traité du domaineChapitre 20 sur 89 · RIVIÈRES NAVIGABLES · texte numérisé non relu

RIVIÈRES NAVIGABLES

Vingt-sixième question : Quels étaient, immédiatement avant la passation dudit Acte, les droits des seigneurs sur les fleuves et rivières navigables dans le Bas-Canada ?

Réponse de la Cour n° 26: Dans les fleuves et rivières navigables du Bas-Canada, les seigneurs, avant la passation dudit Acte, n’avaient d’autres droits que ceux qui leur étaient accordés expressément par leurs titres, pourvu que ces droits ne contrevinssent pas à l’usage public des eaux de ces fleuves et rivières, qui est inaliénable et imprescriptible.

Vingt-septième question : Dans les seigneuries bornées par un fleuve ou une rivière navigable, les seigneurs pouvaient-ils légalement se réserver le droit d’y faire la pêche, ou imposer des redevances à leurs censitaires pour l’exercice de ce droit ? Quels étaient leurs droits sur les grèves de ces fleuves et rivières ? Et avaient-ils nommément le droit de percevoir des profits de lods et ventes sur les mutations des grèves situées entre haute et basse marée sur le fleuve St-Laurent ?

Réponse de la Cour n° 27 : Les seigneurs, dans les seigneuries bornées par un fleuve ou une rivière navigable, pouvaient légalement réserver le droit de faire la pêche dans ces fleuves et rivières, ou imposer des redevances à leurs censitaires pour l’exercice de ce droit, lorsque ce même droit de pêche, dans ces fleuves et rivières, leur avait été accordé par leurs titres; mais ils ne pouvaient faire cette réserve, ou imposer ces redevances sans titres et simplement comme seigneurs.

2. Lorsque les seigneurs avaient, par leurs titres, le droit de pêche dans ces fleuves et rivières navigables, le censitaire ne l’obtenait pas non plus sans une concession expresse.

3. Quant aux droits des seigneurs sur les grèves des fleuves et rivières navigables : dans ceux de ces fleuves et rivières qui étaient sujets au flux et reflux de la mer, ces droits sur l’espace couvert et découvert par les marées, résultaient d’un octroi exprès dans leurs titres ; et, sans un

tel octroi, s’étendaient jusqu’à la ligne de haute marée seulement : quant aux fleuves et rivières navigables ou parties d’iceux, non sujets à la marée, les droits du seigneur s’étendaient jusqu’à l’eau, sauf les servitudes de droit, et sans préjudice à ce qu’il a été dit ci-dessus quant aux octrois spéciaux dans les rivières navigables.

4. Les seigneurs avaient le droit de percevoir des profits de lods et ventes sur les mutations des grèves situées entre haute et basse marée sur le fleuve St-Laurent, ou dans les autres rivières navigables, lorsqu’ayant droit à ces grèves par leurs titres, ainsi qu’il a été dit, ils les avaient concédées, et ce, dans les mêmes cas où ces profits seraient accrus sur d’autres ventes.”

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