RIVIÈRES NON NAVIGABLES
Vingt-huitième question : Quels étaient, à la même époque, les droits du Seigneur sur les rivières non navigables, ruisseaux et autres eaux courantes, qui traversaient ou baignaient les terres de sa censive, ainsi que sur les lacs et étangs qui s’y trouvaient totalement ou partiellement- situés ?
Réponse de la Cour n° 28 . — -1° Par la concession du fief faite au seigneur, il est devenu propriétaire des rivières, ruisseaux, et autres eaux courantes, non navigables ni flottables, qui traversaient le fief ou qui s’y trouvaient totalement ou partiellement situés ; quant aux mêmes rivières et ruisseaux qui baignaient le fief, le même principe s’appliquait à la propriété jusqu’au fil de l’eau. Il est également, en vertu de la même concession, devenu propriétaire des lacs non navigables, ainsi que des étangs.
2° Il était ainsi propriétaire de ces eaux en la manière qui vient d’être dite, comme appartenant au fief et en faisant partie, à moins qu’elles ne fussent exclues par le titre ; à la charge néanmoins des servitudes de droit.
Vingt-neuvième question : Lors de la cession du pays, les seigneurs du Canada possédaient-ils légalement la propriété de ces eaux et rivières non navigables, ou le droit de s’en servir pour des fins industrielles ou autres, à l’exclusion des censitaires ?
Réponse de la Cour n° 29 : — 1° Lors de la cession du pays, les seigneurs du Canada possédaient légalement la propriété de ces mêmes eaux non navigables ni flottables, en totalité ou jusqu’au fil de l’eau, suivant le cas, ainsi qu’il a été exposé, sur toutes les terres qu’ils n’avaient
pas concédées, et ils pouvaient en ce cas s’en servir pour des fins industrielles ou autres, à l’exclusion de tous autres.
2° Par la sous-inféodation ou l’accensement, le feudataire ou censitaire devenait de la même manière propriétaire en totalité ou jusqu’au fil de l’eau, suivant les cas respectifs mentionnés, de ces eaux non navigables ni flottables qui traversaient ou qui baignaient la terre concédée, à moins d’exclusion dans le titre ; le concessionnaire, en devenant ainsi propriétaire, était également soumis aux servitudes de droit.
Trentième question : — Si ce droit existait alors, où prenait-il son origine ? Etait-ce un droit féodal ou un droit de justice ? Etait-il reconnu par la Coutume de Paris, ou a-t-il été établi par des lois promulguées spécialement pour le Canada ?
Réponse de la Cour n° 30 : — Le droit à la propriété des rivières, tel qu’exposé ci-dessus, lorsqu il ne se réglait pas par le titre, n’était pas un droit de justice ; il résultait du transport de la propriété et la suivait; lorsque la propriété était transportée en seigneurie, ce droit se trouvait seigneurial, dans ce sens qu’il était attaché à cette seigneurie ; ce droit, tel qu’il vient d’être exposé, résultait des lois de propriété en général en force dans le pays, et non du texte de la Coutume de Paris, ni d’aucune loi spécialement promulguée pour le Canada.