‹ Traité du domaineChapitre 23 sur 89 · ARTICLES DU CODE CIVIL · texte numérisé non relu

ARTICLES DU CODE CIVIL

4 00. Les chemins et routes à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables et flottables et leurs rives, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres et les rades et généralement toutes les portions de territoire qui ne tombent pas dans le domaine privé, sont considérées comme des dépendances du domaine public. C. 421, 424, 427, 589, 2213 ; S. R. du C. de 1906, ch. 115 ; N. 538.

Il en est de même de tous les lacs et des rivières et cours d’eau non navigables et non flottables et de leurs rives bordant les terrains aliénés par l’Etat après le 9 février 1918. 8 Geo. V, ch. 72.

4 20. Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière s’appellent alluvions.

Que le fleuve ou la rivière soit ou non navigable ou flottable, l’alluvion qui en procède profite au propriétaire riverain, à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage. C. 400, 408, 413, 458, 507 ; N. 556.

42 1. Quant aux relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement, de l’une de ses rives, en se portant sur l’autre, le propriétaire de la rive découverte en profite, sans que le riverain du côté opposé puisse rien réclamer pour le terrain qu’il a perdu.

Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer qui font partie du domaine public. C. 400.

4 22. L’alluvion n’a pas lieu sur les bords des lacs et étangs qui sont propriété privée ; le propriétaire non plus que le riverain ne gagnent ni ne perdent par suite des crues ou des décroissements accidentels des eaux, au delà ou en deçà de leur niveau ordinaire. N. 558.

4 2 3. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut la réclamer ; [mais il est tenu, à peine de déchéance, de le faire dans l’année, à compter de la possession qu’en a prise le pronriétaire du fonds auquel elle a été réunie]. C. 400 ; N. 559.

4 24. Les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent au souverain, s’il n’y a titre au contraire. C. 400 ; N. 560.

4 2 5. Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée. Si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne que l’on suppose tracée au milieu de la rivière. C. 458 ; N. 561.

4 20. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain et en fait une île, le propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. N. 562.

427. Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable abandonne son cours pour s’en former un nouveau, l’ancien lit appartient au souverain. Si la rivière n’est ni navigable ni flottable, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité, l’ancien Ht abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé. C. 400 ; N. 563.

502. Celui qui a une source dans son fonds peut en user et en disposer à sa volonté. N. 642.

50 3. Celui dont l’héritage borde une eau courante ne faisant pas partie du domaine public, peut s’en servir à son passage pour l’utilité de cet héritage, mais de manière à ne pas empêcher l’exercice du même droit par ceux à qui il appartient, sauf les dispositions contenues dans le chapitre 51 des Statuts refondus pour le Bas Canada, et autres lois spéciales.

Celui dont l’héritage est traversé par cette eau peut en user dans tout l’espace qu’elle parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie

du fonds, à son cours ordinaire. C. 399 ; N. 644. — Arts. 7295 et suivants des Statuts refondus de Québec, 1909, et 8 Geo. V, chap. 68, 69 et 70.

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