‹ Traité du domaineChapitre 24 sur 89 · DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI

500. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou celle des particuliers. N. 649.

507. Celles établies pour l’utilité publique ont pour objet le marchepied ou chemin de halage le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins ou autres ouvrages publics.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers. C. 420 ; N. 650. Voir aussi art. 7349, par. 2 des Statuts refondus de Québec, 1909.

587. La faculté de chasser et de pêcher est sujette à des lois spéciales d’ordre public, et aux droits légalement acquis aux particuliers. N. 7.15.

588. Les choses qui sont le produit de la mer, et qui n’ont appartenu à personne, tirées de son fonds, trouvées sur ses flots ou jetées sur ses rivages, appartiennent par droit d’occupation à celui qui les a trouvées et se les est appropriées. N. 715.

589. Les choses, auparavant possédées, qui sont trouvées à la mer ou sur ses rivages, ou le prix si elles ont été vendues, continuent d’appartenir à leur propriétaire s’il les réclame ; et s’il ne les réclame pas, elles appartiennent au souverain ; sauf dans tous les cas les droits de celui qui les a trouvées et conservées, pour leur sauvetage et leur conservation. N. 717.

5 90. [Tel qu'amendé par l'art. 6231, R. S. Q.] Ce qui concerne les vaisseaux naufragés et leurs marchandises, et les objets et débris qui en proviennent, la manière d’en disposer ainsi que du prix produit, et le droit de sauvetage, est réglé spécialement par la loi fédérale concernant les naufrages et le sauvetage. N. 717 ; S. R. du C. de 1906, ch. 146, art. 2, par. 31, et art. 286, ch. 113, arts. 732 et s.

591. Les foins croissant sur les grèves du fleuve Saint-Laurent qui ne sont pas propriété privée, sont, dans certains lieux, attribués par des lois spéciales ou par les titres particuliers, au propriétaire riverain, sous les restrictions imposées par la loi ou les règlements.

Dans les autres cas, s’il n en a pas été disposé autrement par le souverain, ils appartiennent, par droit d’occupation, à celui qui les exploite. Voir art. 7308, S. R., Québec, 1909.

5 02. [Tel qu’amendé par l’art. 6232, S. R. Q. Les choses trouvées dans ou sur le fleuve Saint-Laurent ou la partie navigable de ses tributaires, ou sur leurs rivages, doivent être dénoncées, et il en est disposé en la manière pourvue par des lois particulières, S. R. C. ch. 58.

5 03. Les choses trouvées sur terre, sur la voie publique ou ailleurs, même sur la propriété d’autrui, ou qui se trouvent autrement sans propriétaire connu, sont, dans beaucoup de cas, sujettes à des lois spéciales quant aux avis publics à donner, au droit du propriétaire de les réclamer, à l’indemnité de celui qui les a trouvées, à la vente, et à l’appropriation du prix.

A défaut de telles dispositions, le propriétaire qui ne les a pas volontairement abandonnées, peut les réclamer en la manière ordinaire, sauf une indemnité, s’il y a lieu, à celui qui les a trouvées et conservées ; si elles ne sont pas réclamées, elles appartiennent à ce dernier par droit d’occupation.

Les rivières non navigables sont, pour les fins du présent article, considérées comme lieu terrestre. N. 717.

LOIS STATUTAIRES PROVINCIALES

Loi en vertu de laquelle, les forces hydrauliques et les lits de rivières sont concédés depuis 1916.- — 6 Geo. V, ch. 17, s. 1.

Aliénation de certaines parties du domaine publie.

Conditions et restrictions.

1 524 a. Il a toujours été loisible, dans le passé, quel qu’ait été le régime de gouvernement en vigueur, à l’autorité ayant le contrôle et l’administration des terres publiques dans le territoire qui forme maintenant la province de Québec ou dans toute partie d’icelui, d’aliéner ou de donner à bail, pour l’étendue jugée à propos, les lits et les rives des fleuves, rivières et lacs navigables et flottables et les lits, rivages, lais et relais de la mer, compris dans ledit territoire et faisant partie du domaine public.

A compter du 16 mars 1916, toute aliénation ou bail d’un ou de plusieurs des biens mentionnés dans l’alinéa précédent ne peut être fait qu’avec l’autorisation expresse du lieutenantgouverneur en conseil et qu’aux conditions et restrictions qu’il indique. 6 Geo. V, c. 17, s. 1.

Dispositions en rapport avec le Code civil. — (Articles

406 et suivants).

De l’expropriation des terrains requis pour le développement ET L’EXPLOITATION DES FORCES HYDRAU¬ LIQUES. — Ces dispositions s’appliquent aux rivières NAVIGABLES ET AUX RIVIÈRES NON NAVIGABLES. (Voir commentaires aux nos 80 à 89 inclus.)

7287. Tout pouvoir hydraulique, formé par un lac, un étang, un cours d’eau ou une rivière flottable ou non, qui appartient à une personne quelconque, est déclaré être d’intérêt public, et celui qui en est le propriétaire peut procéder à l’expropriation des terrains adjacents, de façon à lui permettre d’en faire l’exploitation de la manière et aux conditions mentionnées dans la présente loi. 9 Ed. VII, chap. 68, s. 1.

7 2 8S. Sont seuls sujets à expropriation en vertu de la présente loi :

1. Les immeubles ou parties d’immeubles et droits de riveraineté nécessaires à l’établissement d’usines, de manufactures et de leurs dépendances, ainsi qu’à la construction et au maintien de barrages, digues, canaux, écluses, tuyaux et biefs ou susceptibles d’être affectés par tel établissement, construction ou maintien.

2. Les immeubles ou parties d’immeubles nécessaires pour y établir des chemins communiquant avec la voie publique la plus avantageuse, ainsi que pour la pose des poteaux, fils, conduits et appareils servant à la transmission de la force, de la lumière et de la chaleur, sujet à l’approbation du conseil municipal de la localité quand ces poteaux, fils, conduits et appareils sont posés sur la voie publique. 9 Ed. VII, chap. 68, s. 2, 4 Geo. V, ch. 55, s. I.

7 2 80. L’expropriation en vertu de la présente section ne peut avoir lieu qu’au bénéfice d’un pouvoir hydraulique d’une force naturelle et moyenne d’au moins deux cents chevaux-vapeur et suffisamment considérable pour pourvoir à des fins industrielles et ne doit, en aucun cas, être exercée au préjudice d’une industrie déjà établie ou d’un aqueduc alimentant en tout ou en partie une municipalité. 9 Ed. VU, chap. 68, s. 3.

Certains pouvoirs hydrauliques déclarés d’intérêt public.

Immeubles sujets à expropriation.

Expropriation pour fins industrielles.

Expropriation du terrain strictement nécessaire pour transmission force électrique.

Remise du terrain en bon état.

Plan du terrain à signifior.

Approbation par l’exécutif.

Dispositions

applicables.

7289a. Sauf dans les cités, villes et villages, dans les cas ou il peut être procédé à l’expropriation d’un terrain, ou de partie d’un terrain, telle expropriation peut être limitée à la partie du terrain strictement nécessaire pour y poser des poteaux et tours avec en plus une servitude comportant le droit de poser ces poteaux et tours, d’y installer les fils et appareils nécessaires pour la transmission de la force, de la lumière et de la chaleur, et un droit de passage sur le terrain pour réparer et tenir en bon état tels poteaux, tours, fils et appareils. 9 Geo. V, chap. 68, s. I.

72806. Dès que l’installation des poteaux ou tours est faite, il est du devoir de la partie qui exproprie de remettre le terrain en bon état de façon que le propriétaire ou possesseur d’icelui puisse l’utiliser comme auparavant, le plus commodément possible. 9 Geo. V, chap. 68, s. I.

7 200. Dans aucun cas, il ne peut être procédé à l’expropriation d’un terrain ou de partie de terrain ou de la servitude mentionnée dans l’article 7289a, sans qu’un plan, préparé par un ingénieur civil ou un arpenteur géomètre de cette province, indiquant le terrain à exproprier, avec une description suffisante de celui-ci, ait été signifié, par huissier, au propriétaire dudit terrain. 9 Ed. VII, chap. 68, s. 4 et 9 Geo. V, chap. 68, s. 2.

7 201. Il ne peut être procédé à aucune expropriation, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’ait approuvé, au préalable, l’étendue du terrain à exproprier, sur demande de l’une des parties dont avis doit être donné à l’autre. 9 Ed. VII, chap. 68, s. 5.

La demande d’approbation doit être faite par requête adressée au ministre des terres et forêts, accompagnée des plans du terrain à exproprier et les raisons à l’appui de cette demande. 10 Geo. V, chap. 74, s. I.

7202. L’offre d’indemnité, la nomination des arbitres, les procédures en expropriation, la fixation de l’indemnité et autres formalités sont soumises aux dispositions analogues des lois de la province concernant les chemins de fer en force lors de l’expropriation. 9 Ed. VII, chap. 68, s. 6 et 4 Geo. V, chap. 55, s. 2.

Prise de possession.

Appel à la Cour supérieure.

Passage souterrain, etc.

Trajet.

Nivellement du terrain.

Servitude.

7293. La prise de possession ne peut se faire, ni la servitude exercée par la partie qui exproprie, qu’a près reddition de la sentence arbitrale et le paiement de l’indemnité. — Toutefois, le tribunal ou le juge peut accorder la prise de possession immédiate du terrain à être exproprié conformément aux dispositions de l’article 6579. 9 Ed. VII, chap. 68,

s. 7 ; 4 Geo. V, chap. 55, s. 3 et 9 Geo. V, ch. 68, s. 3.

7 2!* 4. Il y a appel, sur le fait et sur le droit, par action à la Cour supérieure, à l’instance de chacune des parties intéressées, dans les trente jours qui suivent la signification de la sentence arbitrale à chacune d’elles, et l’appel suspend la prise de possession, à moins que le tribunal, sur requête à cet effet, n’en ordonne autrement, aux conditions qu’il juge convenables. 9 Ed. VII, chap. 68, s. 8.

DE L’EXPROPRIATION DU PASSAGE NECESSAIRE A l’inSTAL-

Page 1