PULPERIE OU FABRIQUE DE PAPIER
7294a. Le propriétaire ou le locataire d’une pulperie ou d’une fabrique de papier dont le fonds n’a aucune issue sur une prise d’eau qu’il a le droit d’exploiter et dont il a le droit de divertir l’eau, peut exproprier un passage souterrain à travers toutes terres, en faisant les creusages requis, afin d’y installer des tuyaux qui conduiront l’eau nécessaire à l’exploitation de sa pulperie ou fabrique de papier. Le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court à partir du fonds jusqu’à la prise d’eau. Toutefois il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. 4 Geo. V, c. 55, s. 4.
72946. Dès que l’installation des tuyaux souterrains est faite il est du devoir de la partie qui exproprie de niveler le terrain de façon que le propriétaire ou le possesseur d’icelui puisse l’utiliser comme auparavant le plus commodément possible. 4 Geo. V, ch. 55, s. 4.
7294c. Le droit de passage pour l’installation des tuyaux souterrains comprend aussi une servitude en faveur de la partie qui exproprie de faire les travaux de réparations qui pourraient être nécessaires par la suite, en par elle payant
les dommages réels soufferts par le propriétaire ou possesseur du terrain. 4 Geo. V, c. 55, s. 4.
7 204 d. Les articles 7290 à 7294 s’appliquent à l’expropriation autorisée par la présente division. Toutefois les frais occasionnés par l’expropriation, quel que soit le résultat de la sentence arbitrale du juge, sont à la charge de la partie qui demande l’expropriation, hormis que le juge n’en décide autrement. 4 Geo. V, ch. 55, s. 4.
Dispositions
applicables.
Pouvoir des propriétaires d’exploiter les cours d'eau oui boident leurs propriétés.
Approbation du Lieutenant - Gouverneur du choix de l’emplacement et des plans de certains terrains sur les cours d’eau.
Démolition ordonnée si les conditions requises ne sont pas remplies.
Procédure à suivre pour obtenir l’amélioration.
DROIT D’EXPLOITATION DES COURS D’EAU PAR LES PRO¬ PRIÉTAIRES riverains. Servitudes réelles. (Arts.
499 et suivants du Code civil.
7 205. Tout propriétaire est autorisé à utiliser et exploiter les cours d’eau qui bordent, longent ou traversent sa propriété, à y construire et établir des usines, moulins, manufactures et machines de toute espèce, et, pour cette fin, y faire et pratiquer toutes les opérations nécessaires à leur fonctionnement, telles que canaux, écluses, murs, chaussées, digues et autres travaux semblables. S.R.Q., 5535.
7395a. 1. Nuis canaux, écluses, murs, chaussées, digues ou autres travaux semblables dont la construction ou le maintien ont pour effet d’affecter la propriété publique ou la propriété des tiers, ou des droits publics ou privés, soit par le refoulement des eaux, soit autrement, ne peuvent être construits ni maintenus dans les cours d’eau visés par l’article 7295, à moins que l’emplacement où ils seront construits n’ait été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil ni à moins qu’ils ne soient construits et maintenus en conformité des plan et devis également approuvés par le lieutenantgouverneur en conseil.
2. Si un tel ouvrage est construit sans telle approbation, ou si, après avoir été construit, il n’est pas entretenu conformément aux plan et devis qui ont été ainsi approuvés, la démolition de l’ouvrage et la remise des terrains publics ou privés dans l’état originaire ou dans un état s’y rapprochant le plus possible, peuvent être ordonnés sur action ordinaire par tout tribunal compétent, à la poursuite de la couronne ou de tout intéressé, selon que le terrain pris, occupé ou affecté est propriété publique ou privée, sans préjudice de tout autre recours légal.
3. La corporation, société ou personne qui se propose d’établir, dans les eaux visées par l’article 7295, quelque ouvrage mentionné dans cet article, doit s’adresser par requête au lieutenant-gouverneur en conseil et transmettre cette requête au ministre des terres et forêts, avec les plan et devis et un mémoire indiquant l’emplacement choisi, faisant voir la nature de la construction et le ou les terrains et les droits qui seront affectés d’une manière préjudiciable— et ce plan devra également être déposé au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où l’on a l’intention de faire les
travaux, où il pourra être examiné par toute personne pendant les heures de bureau.
4. Il doit, de plus, être donné avis, conformément à la formule A pendant un mois de la demande et du dépôt de ces plan et devis par annonce publiée dans la Gazette officielle de Québec, et, en outre, dans la localité où l’on se propose de faire les travaux, en la manière dont y sont publiés les avis publics municipaux.
5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver, purement et simplement, tous plan et devis qui lui sont transmis pour approbation, ou les approuver en y apportant telles modifications et conditions qu’il juge opportunes ou utiles.
6. Si la construction et le maintien d’un ouvrage, fait en vertu de l’article 7295, affectent d’une manière préjudiciable des terres publiques ou quelque droit de la province, il doit, préalablement à la construction, être obtenu du lieutenant-gouverneur en conseil, en sus de l’approbation exigée par le paragraphe 5 de cet article, moyennant un loyer annuel ou une autre rémunération, une concession des terrains et des droits qui seront ainsi affectés.
7. Il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil de faire, amender ou abroger tout tarif d’honoraires qu’il estimera juste en ce qui regarde l’approbation des plan et devis transmis en vertu de cet article et les examens et études trouvés nécessaires.