‹ Traité du domaineChapitre 26 sur 89 · Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux · texte numérisé non relu

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux

ouvrages de la même nature que ceux visés par l’article 7295, qui ont été construits avant le 9 février 1918. 8 Geo V,

FORMULE A ( article 7295 a)

Avis est donné au public, conformément à l’article 7295a des Statuts refondus, 1909, que AI.

de la de

dans le comté de , se propose de

demander l’autorisation de faire faire ( indiquer ici la nature des travaux) sur le cours d’eau qui borde, longe ou traverse (selon le cas ) le lot ( désignation du terrain).

Avis est de plus donné qu’une requête à cette fin accompagnée des plan et devis indiquant l’emplacement choisi pour la construction de ces travaux et le ou les terrains ( selon le cas) qui seront affectés par le refoulement des eaux, a été transmise

Avis dans la G. O.

Approbation des plans et devis.

Concession des terrains nécessaires en certains cas.

Tarif d’honoraires.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à certains travaux.

au ministre des terres et forêts, et qu’un duplicata de ce plan et devis a été déposé au bureau d’enregistrement de la division d enregistrement de

La demande contenue dans la requête sera prise en considération le ou après le jour suivant la date de la dernière publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec. 8 Geo V, c. G8, s. 1.

Requérant

7206. 1. Les propriétaires ou fermiers de ces établissements restent garants de tous les dommages qui peuvent résulter à autrui par la trop grande élévation des écluses ou autrement.

2. Ces dommages sont constatés à dire d’experts dont les parties intéressées conviennent en la manière ordinaire.

3. A défaut par l’une ou par l’autre d’elles d’en nommer, des experts désignés par le préfet du comté agissent ; et en cas d’avis contraire, les deux experts nommés en choisissent un troisième.

4. Ces experts prêtent serment devant un juge de paix de bien et dûment remplir leurs devoirs comme tels.

5. En évaluant ces dommages et fixant l’indemnité, les experts peuvent, s’il y a lieu, établir une compensation en tout ou en partie avec la plus-value qui pourrait résulter aux propriétés du réclamant de l’établissement de ces usines, moulins, manufactures et machines.

6. A défaut du paiement des dommages et indemnités, ainsi fixés, dans les six mois de la date du rapport d’experts, avec l’intérêt légal à compter de telle date, celui qui y est condamné est tenu de démolir les travaux qu’il peut avoir faits, ou ils le sont à ses frais et dépens, sur jugement à cet effet, le tout sans préjudice des dommages et intérêts encourus jusqu’alors. S. R. Q., 5536.

Leur respon sabilité des dommages.

Expertise à cet effet.

Défaut de nommer des experts.

Serment des experts.

Pouvoirs des experts.

Effet du défaut du paiement des dommages.

Flottage du bois dans les rivières par, toute personne OU COMPAGNIE AUTRE QUE LES COMPAGNIES FORMÉES POUR LE FLOTTAGE DUBOIS. — CES DISPOSITIONS S’APPLIQUENT AUX RIVIÈRES NAVIGABLES ET AUX RIVIȬ RES non navigables. — ( V oir commentaires aux n 03 107 à 122 inclus.)

Obstructions aux rivières. — Cela ne s’applique qu’aux rivières non navigables. — ( Voir commentaires n03 172 à 173 inclus .)

§ 2. — De la protection des intérêts publics dans les rivières ,

criques et cours d’eau

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