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QUES ET COURS D’EAU ET D’Y FAIRE DES TRAVAUX A CETTE FIN

7298. Sujet aux dispositions du présent paragraphe, il est permis, lors de la crue des eaux, au printemps, en été et en automne, à toute personne, société ou compagnie, de faire flotter et descendre les bois, radeaux et embarcations, dans les rivières, lacs, étangs, criques et cours d’eau en cette province. S. R. Q., 2972d ; 54 V., c. 25, s. 1 ; 4 Ed. VII, c. 14, s. 2.

7299. Il est, et il a toujours été loisible, de construire, entretenir des chaussées, glissoires, jetées, estacades, écluses ou autres ouvrages nécessaires pour faciliter le flottage ou la descente des bois, radeaux et embarcations quelconques, dans

Dispositions non applicables dans certains cas.

Droits sauvegardés.

Interprétation du mot “bois.”

Flottage et descente du bois, autorisés.

Pouvoir de

construire

chaussées,

etc.

Expropriation dans certains cas.

Rivières à saumon.

Approbation du lt-gouv.

requise pour certains travaux dans les rivières.

Démolition ordonnée si les conditions requises ne sont pas remplies.

Procédure pour obtenir l’autorisation.

ces rivières, lacs, étangs, criques et cours d’eau, d’y faire miner les roches, creuser ou enlever les bancs de sable, enlever les arbres, arbustes ou autres obstacles, sans toutefois causer de dommages à tels rivières, lacs, étangs, criques ou cours d’eau.

S’il est indispensable, pour la construction de ces améliorations, de prendre et d’occuper une partie quelconque d’une propriété particulière, il doit être procédé à l’expropriation de la partie du terrain strictement nécessaire à cet effet, en suivant, pour l’estimation du terrain et des dommages résultant de ces travaux, les dispositions de la loi des chemins de fer relatives aux expropriations.

Dans les rivières fréquentées par le saumon, il ne peut être fait aucune des opérations prévues par le présent paragraphe que si elles sont, au préalable, autorisées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui détermine comment doivent être faits les travaux et les conditions auxquelles ils peuvent être faits. S. R. Q., 2972e ; 54 Y., c. 25, s. 1 ; 4 Ed. VII c. 14, s. 3 ; 9 Ed. VII, c. 48, s. 1.

7 299a. 1. Nul ouvrage, ou amélioration mentionnés dans l’article 7299, dont la construction, l’exécution ou le maintien nécessitent la prise de possession ou l’occupation de la propriété publique ou de celle des tiers, ou affectent d’une manière préjudiciable l’une ou l’autre de ces propriétés ou les droits publics ou privés, soit par le refoulement des eaux, soit autrement, ne peuvent être construits, exécutés ni maintenus à moins que des plan et devis s’y rapportant ne soient préalablement approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

2. Si un tel ouvrage est construit sans telle approbation, ou si, après avoir été construit, il n’est pas entretenu conformément aux plan et devis qui ont été ainsi approuvés, la démolition de l’ouvrage et la remise des terrains publics ou privés dans l’état originaire ou dans un état s’y rapprochant le plus possible, peuvent être ordonnés sur action ordinaire par tout tribunal compétent, à la poursuite de la couronne ou de tout intéressé, selon que le terrain pris, occupé ou affecté est propriété publique ou privée, sans préjudice de tout autre recours légal.

3. La corporation, société ou personne qui se propose de construire ou d’exécuter quelque ouvrage ou amélioration visés par l’article 7299 doit s’adresser par requête au lieute-

nant-gouverneur en conseil et transmettre la requête au ministre des terres et forêts, avec un plan, un devis et un mémoire faisant voir la nature de l’ouvrage ou de l’amélioration, et le ou les terrains qui seront affectés.

4. Si quelque partie des terres ou des droits pris, occupés ou affectés appartient à un particulier, il doit de plus :

o. Etre déposé un double ou une copie des plans et devis mentionnés au paragraphe 3 de cet article au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où l’on a l’intention de faire les travaux, où ils pourront être examinés par toute personne pendant les heures de bureau ; et

b. Etre donné avis, conformément à la formule A, de la demande et du dépôt de ces plan et devis, par annonce publiée une fois dans la Gazette officielle de Québec, et, en outre, dans la localité où l’on se propose de faire les travaux, en la manière dont y sont publiés les avis publics municipaux ; pourvu que, si les travaux doivent être faits dans un territoire non encore organisé, l’avis dans la Gazette officielle de Québec soit suffisant.

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver purement et simplement tous plan et devis qui lui sont transmis pour approbation en vertu de cet article, ou les approuver en y apportant les modifications et conditions qu’il juge opportunes ou utiles, ou en refuser l’approbation.

6. Si la construction et le maintien d’un tel ouvrage rendent nécessaires la prise de possession et l’occupation des terres publiques, et si l’ouvrage doit avoir pour effet de submerger ou autrement affecter, d’une manière préjudiciable, de telles terres ou quelque autre droit de la province, il doit, préalablement à la construction, être obtenu du lieutenant-gouverneur en conseil, en sus de l’approbation visée par cet article, moyennant un loyer annuel ou une autre rémunération, une concession des terrains et des droits publics qui seront pris, occupés ou affectés.

7. Il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil de faire, amender ou abroger tout tarif d’honoraires qu’il estimera juste, en ce qui regarde l’approbation des plans et devis transmis en vertu du paragraphe 3 de cet article, et les examens et études trouvés nécessaires.

8. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages ou améliorations de la jnême nature que ceux mentionnés dans le présent article, qui ont été construits ou exécutés avant le

Droits dos particuliers affectés.

Dépôt des plans et devis au bureau d’enregistrement.

Avis dans la G. O.

Approbation des plans etc.

Concession des terrains nécessaires en certains cas.

Tarif des honoraires pour approbation etc., des plans.

Travaux auxquels ces dispositions ne s’appliquent, pas.

Transmission au ministre des terres et forêts, des plans et devis de certains travaux etc., par les propriétaires d’iceux.

Défaut de transmission.

Concession des terrains moyennant rémunération.

Rémunération dêtermi née par ltgouverneur.

9 février 1918, non plus qu’aux ouvrages ou améliorations d’une nature non permanente, qu’il devient nécessaire de faire ou d’exécuter au cours même du flottage ou de la descente des bois, radeaux et embarcations. 8 George V, chap. 69, s. 1.

7 2906. 1. Toute corporation, société ou personne qui est propriétaire, possesseur ou qui a le contrôle de, ou qui exploite un ouvrage ou des améliorations de la nature de ceux auxquels s’applique l’article 7299a, doit, dans les quinze mois qui suivent le 9 février 1918, fournir au ministre des terres et forêts un plan et des devis faisant voir la ou les localités dans lesquelles se trouvent ces ouvrages ou améliorations, leur nature et l’étendue approximative des terres et des droits publics et privés qui sont affectés par le refoulement des eaux ou autrement, par suite de l’existence de tels ouvrages ou améliorations.

2. A défaut, par la personne mentionnée ci-dessus, de fournir lesdits plan et devis dans le délai prescrit, le ministre des terres et forêts peut les faire faire aux dépens de cette personne.

3. Dans un délai de deux mois après la réception ou la préparation de ces plan et devis par le ministre des terres et forêts, la personne qui est propriétaire, possesseur ou qui a le contrôle des, ou qui exploite les ouvrages ou améliorations doit obtenir, moyennant un loyer annuel ou autre rémunération, du lieutenant-gouverneur en conseil, une concession du terrain et des droits publics qui sont pris, occupés ou affectés.

A défaut, par la personne qui y est tenue, d’obtenir telle concession dans le délai susdit, il est loisible au lieutenantgouverneur en conseil de déterminer la rémunération que sera tenue dé payer cette personne.

Cependant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut toujours, s’il le juge à propos, nonobstant l’expiration du délai de deux mois et la fixation de la rémunération mentionnée dans ce paragraphe, procéder à accorder la concession desdits terrains et droits publics, comme si le délai n’était pas expiré ou la rémunération n’avait pas été déterminée. 8 Geo. V, chap. 69, s. 1.

FORMULE A —(Article 7299a)

Avis est donné au public, conformément à l’article 7299a des Statuts refondus, 1909, que

de la de , dans le comté

de , se propose de faire les travaux

(• indiquer ici la nature des travaux ) à ( désignation de la localité).

Avis est de plus donné qu’une requête à cette fin, accompagnée des plan et devis indiquant la nature de l’ouvrage (ou de l’amélioration, selon le cas) et les terrains qui seront affectés par ces travaux, a été transmise au ministre des terres et forêts, et qu’un duplicata de ces plan et devis a été déposé au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de ... .

La demande contenue dans la requête sera prise en considération par le lieutenant-gouverneur en conseil le ou après le dixième jour suivant la date de la publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.

Requérant.

8 Geo. V, ch. G9, s. 1.

T 300. Lorsque quelque personne exécute des travaux de quelque nature que ce soit, nécessaires pour faciliter le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations, dans une rivière, une crique ou un cours d’eau, qui n’était pas navigable ou flottable avant ces travaux, ou qui en améliore l’état au point de vue du flottage, même au cas où l’amélioration se fait sur une propriété privée, cette personne n’a pas, par là même, un droit exclusif à l’usage de cette rivière, de cette crique ou de ce cours d’eau ni de ces travaux ou améliorations ; mais toute autre personne a droit de s’en servir pour le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations, en n’occasionnant aucun dommage inutile à ces travaux ou améliorations, ni aux bords de ces rivières, criques et cours d’eau, et en payant de plus à celui qui a fait les travaux ou les améliorations ci-dessus mentionnés, le péage fixé, sur requête du propriétaire ou de tout autre intéressé, à cette fin, par arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil, sur rapport du ministre des terres et forêts, après inspection des travaux ou améliorations par un ingénieur ou par toute autre personne compétente. Le tarif est basé sur la valeur des travaux ou améliorations, sur le

Pouvoir de se servir des estacades et des travaux déjà faits, sur paiement de certains péages.

Base du tarif.

Avis de l'inspection des travaux avant l’établissement du tarif.

Frais.

Modification des taux.

Privilège pour le paiement de ces péages.

Saisie conservatoire.

Responsabilité pour dommages.

Amende pour obstruer les rivières, etc.

montant requis pour les entretenir et sur toute autre considération qui peut être trouvée juste et équitable.

Avis de cette inspection doit être donné dans la Gazette officielle de Québec, ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans le district, et, à défaut de journaux publiés dans le district, dans un ou deux journaux publiés dans le district voisin, au moins quinze jours avant qu’elle soit commencée.

Le ministre des terres et forêts peut ordonner qu’une enquête, pour établir la nature, la valeur ou le coût des travaux faits dans des rivières, lacs, étangs, criques ou cours d’eau pour faciliter le flottage du bois, ou le taux des péages qu’il est juste d’établir, soit faite par toute cour, personne, commission ou corporation qu’il pourra désigner et qui lui fera rapport.

Tous les frais encourus pour fixer ces taux de péage sont à la charge de la personne qui les demande.

Les taux ainsi fixés peuvent être amendés et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés. S. R. Q., 2972/ ; 54 V., c. 25, s. 1 ; 5 Ed. VII, c. 12, s. 22 ; 9 Ed. VII, c. 48, s. 2 ; 4 Geo. V, c. 56, s. 1 et 8 Geo. V, c. 69, s. 2.

7301. La personne qui a droit aux péages pour des bois passés par ses travaux ou améliorations ou sur iceux, possède sur ces bois un privilège, qui prend rang immédiatement après celui de la couronne pour les droits qui y sont dus. S. R. Q., 2972 g ; 54 V., c. 25, s. 1.

7 302. La personne en faveur de laquelle existe le privilège mentionné dans l’article 7301 peut, si le péage n’est pas soldé, obtenir du tribunal compétent, une saisie conservatoire qui demeure soumise au privilège antérieur de la couronne. S. R. Q., 2972 h ; 9 Ed. VII, c. 48, s. 3.

7 3 02a. Personne ne peut exercer les droits et privilèges conférés par le présent paragraphe sans être responsable des dommages causés par ses opérations dans les rivières, criques, cours d’eau, lacs ou étangs ou sur leurs rives. 4 Geo V, c. 56, s. 3.

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