III. - OBSTRUCTIONS CAUSÉES AUX RIVIERES, CRIQUES OU COURS D’EAU
7303. Sauf la juridiction du parlement du Canada à cet égard, et les dispositions de la loi passées conformément
à cette juridiction, — quiconque jette dans une rivière, une crique, un ruisseau ou cours d’eau, des dosses, écorces et autres matières de bois de rebut d’un moulin, des croûtes, racines, troncs d’arbre, broussailles, du tan et des cendres de lessive, et les y laisse séjourner et obstruer ces rivières, criques, ruisseaux ou cours d’eau, encourt une amende de pas plus de ving piastres et de pas moins de vingt centins pour chaque jour que ces embarras y séjournent, en sus de tous les dommages en résultant.
Cependant, si l’obstruction s’est produite sans malice, de bonne foi, ou dans l’exercice d’un droit, la personne qui l’a produite n’est pas sujette à l’amende ni aux dommages, à moins qu’elle n’ait été mise en demeure de faire disparaître l’obstruction dans un délai raisonnable. S. R. Q., 2972f ; 54 V., c. 25, s. 1.
7 304. Quiconque détériore, endommage ou détruit des chaussées, glissoires, jetées, estacades, écluses ou autres ouvrages destinés à faciliter le flottage et la descente des bois, est passible d’une amende de deux piastres au moins ou de vingt piastres au plus, ou d’un emprisonnement de deux jours au moins, ou de dix jours au plus, à défaut de paiement, dans la prison commune du district où l’offense a été coinmise, en sus de tous les dommages en résultant. S. R. Q., 2972 j ; 54 Y., c. 25, s. 1.
7 305. Les poursuites en recouvrement des amendes ou pénalités imposées en vertu du présent paragraphe, ainsi que des dommages s’ils ne dépassent pas vingt-cinq piastres, peuvent être intentées devant un ou deux juges de paix ou devant le magistrat de district de l’endroit où l’offense a été commise.
Lorsque les dommages dépassent le montant de vingt-cinq piastres, la poursuite est intentée devant la Cour de circuit ou la Cour supérieure, suivant le montant desdits dommages, du district judiciaire où lesdits dommages ont été causés. S. R. Q., 2972 k ; 54 V., c. 25, s. 1.
7 30 5a. Quand les billots ou autres bois de construction appartenant à plus d’une personne, que l’on fait flotter et descendre dans tout cours d’eau de la pl'ovince, se trouvent arrêtés dans leur descente en venant en contact avec le lit de ce cours d’eau ou avec un rocher, des branches d’arbres ou toute autre obstruction semblable, ou en venant en con-
Proviso si i 'obstruction est faite sans malice.
Amende pour destruction des chaussées, etc.
Poursuite en recouvrement des amendes.
Tribunal où elles sont portées.
Obstacles au flottage des billots dans les rivières.
Entente entre les propriétaires, eto.
Avis.
Droit de préférence.
Diligence à apporter dans le flottage.
tact avec d’autres billots qui s’y trouvaient déjà arrêtés, le tout, dans des circonstances telles que, durant une période d’au moins dix jours, ces billots ne puissent être descendus plus loin sans l’aide de la main de l’homme, alors, si tous les propriétaires desdits billots ou bois ne s’entendent pas pour en faire le flottage dans un délai de dix jours à compter de la date où ces bois se trouveront ainsi arrêtés, le flottage pourra en être fait de la manière ci-après indiquée. 4 Geo. V, c. 56, s. 4.
73056. Quand un desdits propriétaires, pour faire flotter ses billots ou son bois de construction, doit aussi faire flotter ceux d’un ou de plusieurs autres propriétaires, il peut, seul ou conjointement avec ceux des autres propriétaires avec lesquels il aura fait un arrangement, au moyen d’une lettre recommandée signée par lui ou par eux, et adressée à la dernière adresse postale connue du propriétaire ou des propriétaires de billots ou autres bois, avec lesquels il n’aura ou ils n’auront pu conclure d’arrangement, en informer ledit propriétaire ou lesdits propriétaires en dernier lieu mentionnés, en indiquant l’endroit où se trouvent lesdits billots ou bois, et l’avertir ou les avertir en outre qu’au jour et à l’heure mentionnés dans l’avis, —lequel jour ne devra pas être plus éloigné que sept jours francs à compter de la date où, dans le cours ordinaire du service postal, toutes lettres semblables devraient être parvenues aux bureaux de poste respectifs auxquels elles sont adressées, —celui ou ceux qui envoient cet avis feront flotter lesdits billots ou bois, et imputeront à l’autre ou aux autres propriétaires sa ou leur juste proportion des dépenses encourues à cette fin. 4 Geo. V, c. 56, s. 4.
730 5c. Si plus d’un avis de ce genre est renvoyé, la personne ou les personnes qui ont envoyé l’avis déposé le premier à la poste, a ou ont les premiers le droit de faire flotter les billots. 4 Geo. V, c. 56, s. 4.
7 305d. Au jour et à l’heure spécifiés dans son ou leur avis, la personne ou les personnes qui ont envoyé le premier ou l’unique avis peuvent faire flotter lesdits billots ou bois, en faisant ce travail de la manière la plus prompte, la plus efficace et la plus économique possible, et, sauf convention contraire, le coût doit en être supporté par chaque propriétaire de ces billots ou bois en proportion de la quantité possédée par chacun d’eux. 4 Geo. V, c. 56, s. 4.
barrages d’emmagasinement des eaux pour fins d’exploitation DE FORCES HYDRAULIQUES- ET D’AQUEDUCS • — CES DISPOSITIONS S’APPLIQUENT AUX RIVIÈRES NAVI¬ GABLES et aux rivières non navigables. (F oir commentaires nos 73 à 79 inclus .)
“§ 3. — De la construction et du maintien des réservoirs pour V emmagasinement de Veau des lacs, étangs, rivières et cours d’eau.
7 30 5e. Sujet aux dispositions du présent paragraphe des autres lois générales ou spéciales, et aux conditions qu’il plaira au lieutenant-gouverneur en conseil de fixer, il est permis de tenir emmagasinées en toutes saisons les eaux des lacs, étangs, rivières et cours d’eau, dans le but de les conserver pour en régulariser le débit, soit par leurs émissaires naturels ou par des dérivations, et d’assurer ainsi l’uniformité d’alimentation aux aqueducs et aux usines et la constance des forces hydrauliques, et, pour cet objet, de construire et de maintenir les chaussées, barrages, écluses, accessoires et autres travaux nécessaires ou utiles. 8 Geo. V, ch. 70, s. 1.
7 305/. Nul ouvrage visé par l’article 7305e, dont la construction ou le maintien nécessitent la prise de possession ou l’occupation de la propriété publique ou de celle des tiers, ou affectent l’une ou l’autre de ces propriétés ou les droits des tiers ou de la province, d’une manière préjudiciable, soit par le refoulement des eaux, soit autrement, ne peut être construit ni maintenu à moins que les plan et devis s’y rapportant ne soient préalablement approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 8 Geo. Y chap. 70, s. 1.
7305 g. Si un tel ouvrage est construit sans telle approbation, ou, si, après avoir été construit, il n’est pas entretenu conformément aux plan et devis qui ont été ainsi approuvés, la démolition de l’ouvrage et la remise des terrains publics ou privés dans l’état originaire, ou dans un état s’y rapprochant le plus possible, peuvent être ordonnés sur action ordinaire par tout tribunal compétent, à la poursuite de la couronne ou de tout intéressé, selon que le terrain pris, occupé ou affecté est
Emmagasinement des eaux des lacs, etc.
Approbation des plans et devis par le ltgouv.
Démolition de l’ouvrage ordonné en certains cas.
Requête au lieut-gouverneur — contenu de telle requête.
Droits des
particuliers
affectés.
Dépôt des plans et devis au bureau d’enregistrement.
Avis dans la G. O.
Approbation etc., par le lieut-gouv.
propriété publique ou privée, sans préjudice de tout autre recours légal. 8 Geo. V, ch. 70, s. 1.
7 30 5 h. La corporation, société ou personne qui se propose de construire un tel ouvrage doit s’adresser par requête au lieutenant-gouverneur en conseil e.t transmettre la requête au ministre des terres et forêts, avec des plans et devis et un mémoire indiquant :
a. La désignation du terrain où sera construit l’ouvrage projeté ;
b. La superficie, la désignation et la nature des terrains ainsi que les autres droits qui seront affectés par le refoulement des eaux ;
c. La superficie du bassin drainé par le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau, et leurs tributaires, qui seront affectés ;
d. La nature et le coût approximatif de l’ouvrage projeté ;
e. L’augmentation du volume d’eau qui en résultera ;
/. La quantité totale du débit et du volume d’eau que produiront le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau ainsi améliorés. 8 Geo. V, ch. 70, s. 1.
7 30 5/. Si quelque partie des terres ou droits pris, occupés ou affectés, appartient à un particulier, il doit de plus :
a. Etre déposé un double ou une copie des plan et devis mentionnés à l’article 7305/i, au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où l’on a l’intention de faire les travaux, où il pourra être examiné par toute personne pendant les heures de bureau ; et
b. Etre donné avis, conformément à la formule A, île la demande et du dépôt des plan et devis, par annonce publiée une fois dans la Gazette officielle de Québec , et, en outre, dans la localité où l’on se propose de faire les travaux, en la manière dont y sont publiés les avis publics municipaux, pourvu que, si les travaux doivent être faits dans un territoire non encore organisé, l’avis dans la Gazette officielle de Québec soit suffisant. 8 Geo. V, ch. 70, s. 1.
7 305 j. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver purement et simplement tous plan et devis qui lui sont transmis pour approbation en vertu du présent paragraphe,
ou les approuver en y apportant les modifications et conditions qu’il juge opportunes ou utiles, ou en refuser l’approbation. 8 Geo. V, ch. 70, s. 1.
7 305&. S’il est indispensable, pour la construction et le maintien d’un tel ouvrage, de prendre et d’occuper une partie quelconque d’une propriété particulière, ou si l’ouvrage doit avoir pour effet de submerger une propriété particulière ou d’affecter autrement d’une manière préjudiciable une telle propriété ou quelque autre droit appartenant à un tiers, il doit être procédé, à défaut d’entente, à l’expropriation du terrain strictement nécessaire et, dans tous les cas, à l’estimation des dommages causés par la construction ou le maintien de l’ouvrage.
L’offre d’indemnité, la nomination des arbitres, les procédures en expropriation, la fixation de l’indemnité et les autres formalités sont soumises aux dispositions analogues de la loi de la province concernant les chemins de fer, en vigueur lors de l’expropriation.
La prise de possession ne peut se faire par la personne qui exproprie qu’après le prononcé de la sentence arbitrale et le paiement de l’indemnité, mais il est loisible à la Cour supérieure du district ou à un juge de cette cour d’accorder, en tout temps, sur requête, la possession immédiate du terrain à être exproprié, conformément aux dispositions de l’article 6579 et à telles autres conditions qu’il croit justes.
L’expropriation en vertu du présent article ne peut avoir lieu que pour la construction et le maintien d’un ouvrage visé par cet article, qui est destiné, seul ou avec d’autres ouvrages, à alimenter une chute ou un rapide d’une puissance naturelle moyenne d’au moins deux cents chevaux ou un aqueduc pour fins domestiques ou industrielles, et ne doit, en aucun cas, être exercée au préjudice d’une industrie déjà établie, d’un aqueduc alimentant, en tout ou en partie, une municipalité, ou d’un privilège accordé par une loi particulière. 8 Geo. V., ch. 70, s. L
7 3 05 1. Si la construction et le maintien d’un tel ouvrage rendent nécessaires la prise de possession et l’occupation^ des terres publiques, ou si l’ouvrage doit avoir pour effet de submerger ou d’autrement affecter, d’une manière préjudiciable, de telles terres ou quelque autre droit de la province, il doit,
Expropriation des terrains requis.
Dispositions applicables à ces expropriations.
Prise de possession.
Pour quelles fins l’expropriation peut avoir lieu et à quelles conditions.
Concession doit être obtenue en certains cas.
r es travaux faits pour le flottage peuvent être uti lisês pour l’emmagasineraent des oaux.
Tarif fixé par le lieut-gouv.
Tarif basé sur la valeur de l’ouvrage.
Dépenses à la charge de celui qui demande le tarif.
Tarif d’honoraires pour approbation des plans.
préalablement à la construction, être obtenu du lieutenantgouverneur en conseil, en sus de l’approbation visée par l’article 7305.7, moyennant un loyer annuel ou une autre rémunération, une concession des terrains et des droits publics qui seront pris, occupés ou affectés. 8 Geo. V, ch. 70, s. 1.
7305 m. Le propriétaire des ouvrages construits et maintenus pour faciliter le flottage du bois conformément aux dispositions des articles 7297 et suivants, peut les utiliser — avec ou sans modifications — aux fins d’emmagasiner en toutes saisons les eaux pour quelqu’un des objets énumérés dans l’article 7305e, en se conformant aux prescriptions du présent paragraphe —lequel s’applique ensuite à ces ouvrages, ainsi qu’à la corporation, société ou personne qui en est propriétaire ou possesseur ou qui l’exploite, comme si l’ouvrage avait été originairement construit pour l’emmagasinement des eaux en toutes saisons. 8 Geo. V, ch. 70, s. 1.
7 30 5 n. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur le rapport du ministre des terres et forêts, à la requête de la corporation, société ou personne qui est propriétaire ou possesseur de, ou qui exploite un réservoir formé par quelque ouvrage visé par l’article 7305e, établir un tarif déterminant le montant que devront payer périodiquement les tiers audit propriétaire ou possesseur ou à la personne qui exploite le réservoir, pour l’usage qu’ils feront de toute quantité d’eau emmagasinée qui excède le volume qu’auraient fourni le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau si l’ouvrage n’avait pas été construit.
Ce tarif doit être basé sur la valeur totale de l’ouvrage et des améliorations, sur le coût d’entretien et sur toute autre considération qui peut être trouvée juste et équitable.
Toutes les dépenses encourues en vue d’arriver à déterminer ledit tarif sont à la charge de la personne qui le demande. 8 Geo. V, ch. 70, s. 1.
7 305 o. Il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil de faire, amender ou abroger tout tarif d’honoraires qu’il estimera juste, en ce qui regarde l’approbation des plan et devis transmis en vertu de l’article 7305 h et les examens et études trouvés nécessaires. 8 Geo. V, ch. 70, s. 1.
7305p. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut en tout temps, lorsqu’il le juge dans l’intérêt public, acquérir à l’amiable tout ouvrage tombant sous le coup du présent paragraphe.
Le prix d’acquisition de tel ouvrage, ainsi que les frais d’achat, sont pris à même les fonds qui sont de temps à autre votés par la Législature pour cet objet. 8 Geo. V, ch. 70, s. 1.
Acquisition de ces ouvrages par le lieut-gouv.
Fonds à même lesquels est pris le prix d’acqui»
sition.
FORMULE A. —(article 7505i)
Avis est donné au public conformément à l’article 7505t des Statuts refondus, 1909, que M. de la
de , dans le comté de
, se propose de faire faire ( indiquer ici la nature des travaux), pour l’emmagasinage en toute saison des eaux de ( indiquer ici de quel lac, étang, rivière ou cours d’eau il s’agit), dans le but de les conserver pour en régulariser le débit et d’assurer ainsi l’uniformité d’alimentation aux aqueducs et aux usines et la constance des forces hydrauliques.
Avis est de plus donné qu’une requête à cette fin, accompagnée des plan et devis indiquant l’emplacement de ces travaux et les (ou le) terrains ( selon le cas), qui seront affectés par ces travaux, a été transmise au ministre des terres et forêts et qu’un duplicata de ces plan et devis a été déposé au bureau du régistrateur de la division d’enregistrement de
La demande d’autorisation contenue dans la requête sera prise en considération par le lieutenant-gouverneur en conseil le ou après le dixième jour suivant la date de la publication du présent avis dans la Gazette Officielle de Québec. 8 Geo V, ch. 70, s. 1.
Répartition des billots trouvés sans marques.
Conditions de la répartition en certains cas.
Propriété du foin de certaines grèves.
Triage des billots sur les rivières et les lacs —