‹ Traité du domaineChapitre 30 sur 89 · DISPOSITIONS PARTICULIÈRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

§ 1. — De la descente et du triage des billots sur les lacs, rivières

et cours d’eau

7 300. A moins que la personne qui les réclame ou détient ne fasse la preuve de son droit exclusif à la propriété ou à la possession d’iceux, tous les billots non marqués ou ceux dont les marques sont effacées, se trouvant sur les lacs, rivières ou cours d’eau, ou sur leurs rives, ou dans les estacades où s’en fait le triage, appartiennent à toutes les personnes qui ont fait la descente ou le flottage de billots sur tel lac, rivière ou cours d’eau pendant la même saison, en proportion du nombre de billots que ces personnes ont respectivement fabriqués, mis à l’eau et descendus ou flottés. 4 Ed. VII, c. 39, s. 1.

7 307. Les personnes fabriquant des billots destinés à être descendus sur un lac, une rivière ou un cours d’eau quelconque doivent, sur demande de toute personne fabriquant ellemême des billots destinés à être descendus sur le même lac, la même rivière ou le même cours d’eau, fournir à telle personne, avant le commencement de la saison de la descente, un état des billots fabriqués et qui seront descendus, attesté d’une déclaration solennelle ; et, à défaut de ce faire dans un délai raisonnable, le défaillant n’a droit de réclamer, en vertu des dispositions de l’article 7306, aucun billot non marqué ou dont la marque a été effacée. 4 Ed. VII, c. 39, s. 2.

§ 2.- — Du foin croissant sur certaines grèves

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