‹ Traité du domaineChapitre 31 sur 89 · I. — PERSONNES A QUI LE FOIN EST RÉSERVÉ · texte numérisé non relu

I. — PERSONNES A QUI LE FOIN EST RÉSERVÉ

7308. 1. Les propriétaires des terres bordant le côté sud du fleuve Saint-Laurent au-dessous de la cité de Québec, ont et ont toujours eu, à l’exclusion de tous autres le droit de couper et sécher le foin sur les grèves ou rivages, entre les marques de la haute et de la basse mer, en front de leur terres ou emplacements respectifs, et ils peuvent vendre ou aliénerce

droit en faveur de toute autre personne et comme tout autre droit immobilier à eux appartenant. S.R.Q., 5537, § 1 ;

61 V., c. 40, ss. 1, 2.

2. Le propriétaire lésé peut intenter une action en dommages contre toute personne contrevenant au présent paragraphe en coupant à son préjudice le foin qui lui est réservé par icelui. S. R. Q., 5537, § 2.

3. Dans les cas de difficultés, la possession publique et paisible, antérieure au 21 mars 1836, doit être maintenue comme bonne et valable ; et rien de contenu dans le présent paragraphe ne peut avoir l’effet de gêner le droit de pêche sur les grèves tel que reconnu et exercé avant ledit jour. S.R.Q., 5537, § 3. art. 591. Code civil.

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