‹ Traité du domaineChapitre 32 sur 89 · II. - CONTRAVENTIONS ET PENALITES · texte numérisé non relu

II. - CONTRAVENTIONS ET PENALITES

7 30 9. Sous peine d’une amende de cinquante centins pour chaque animal laissé errant, nul ne doit laisser de gros et menu bétail entre les marques de la haute et de la basse mer, en été ou en automne sur ces grèves ou rives du St-Laurent — cette amende est prélevée contre le propriétaire ou le possesseur du bétail. S. R. Q., 5538.

7310. Dans le cas où le propriétaire ou le possesseur n’est pas connu, les bestiaux ou animaux, ainsi errant à l’abandon, peuvent être détenus par quelque personne que ce soit, jusqu’à ce qu’ils soient réclamés par le propriétaire ou le possesseur, lequel est tenu de payer, à la personne qui les détient, les frais raisonnables encourus pour en avoir eu la garde. Ces frais, si le propriétaire ou le possesseur refuse de les payer, sont Drélevés en la manière prescrite pour les amendes imposées par le présent paragraphe. S.R.Q., 5539.

73 11. Toute personne qui détient un animal trouvé errant, doit en donner avis public à la porte de l’église paroissiale la plus proche, un dimanche ou jour de fête d’obligation, à l’issue de l’office divin du matin ; et si l’animal n’est pas réclamé et les frais payés dans le délai de huit jours après tel avertissement, l’animal peut être vendu par ordre d’un juge de paix, et le prix en provenant, déduction faite de telles dépenses et des frais d’avertissement, reste entre les mains de tel juge de paix, pour être remis au propriétaire de l’animal, lorsqu’il est connu. S. R. Q., 5540.

Action en dommages.

Possession le 21 mars 1836, maintenue.

Défense de laisser errants bestiaux sur les grèves.

Amende.

Si le propriétaire est inconnu.

Prélèvement des frais de détention.

Devoirs de ceux qui détiennent ces animaux.

Droits de Sa Majesté, sauvegardés.

Grèves ne peuvent être closes.

Recouvrement des amendes.

7312. Le présent paragiaphe n’invalide, en aucune manière que ce soit, les droits de Sa Majesté, ni d’aucune personne, ou corporation, sur cette grève ou rive du fleuve Saint- Laurent. S. R. Q., 5541.

7313. Le présent paragraphe ne donne aux propriétaires des rivages dudit fleuve, aucun droit ou titre quelconque pour enclore ou faire des levées, au moyen de clôtures ou autrement, le long de ces grèves et rivages, ou pour empêcher, en aucune manière, les sujets de Sa Majesté de jouir de la liberté franche et entière de naviguer et de commercer sur le fleuve, ou d’interdire à aucune personne le libre accès aux rivages de ce fleuve, selon que le veut la loi. S.R.Q., 5542.

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