III. - RECOUVREMENT DES AMENDES
7 314. Les amendes imposées par le présent paragraphe, peuvent être recouvrées, d’une manière sommaire, devant un juge de paix, sur la déposition sous serment d’un témoin digne de foi, autre que le dénonciateur, et prélevées par saisie et vente des meubles et effets du délinquant, en vertu d’un mandat sous le seing du juge de paix devant lequel la condamnation a eu lieu. Le surplus, s’il y en a, après déduction des frais de poursuite, de saisie et de vente, doit être remis au délinquant. S. R. Q.. 5543.
EMPIÈTEMENT 'SUR LES GRÈVES QUI SONT PROPRIETE PRIVEE — - SERVITUDE DU HALAGE —CES DISPOSITIONS DU HALAGE S’APPLIQUENT AUX RIVIÈRES NAVIGABLES ET AUX
rivières non navigables — -(art. 507, Code civil.) [ Voir commentaire aux n° * J+1 à 44 inclus .]