II. - VIOLATION DE PROPRIETES ET DOMMAGES QUI Y SONT CAUSES
73 40. 1. Excepté dans l’exercice de quelque devoir imposé par la loi, personne ne doit entrer ni passer sur les terrains et sur les grèves ou battures appartenant à quelque personne, corps ou corporation, sans la permission du propriétaire ou de son représentant, sous peine d’une amende de pas moins d’une ni de plus de six piastres.
2. Il est néanmoins permis de faire usage des rivières ou cours d’eau, lacs, étangs, décharges, égouts ou ruisseaux dans lesquels une ou plusieurs personnes sont intéressées ou obligées, ainsi que de leurs rives, pour le transport de toute espèce de bois, pour la conduite des bateaux, bacs et canots ; à la charge cependant de réparer aussitôt les dommages résultant de l’exercice de ce droit, ainsi que les clôtures, égouts ou fossés qui ont été endommagés.
3. Le propriétaire, ou son représentant, ou son serviteur, peut arrêter, sans mandat, tou le personne sur le fait de contravention au présent article, et l’amener ou la faire amener tout de suite devant un juge de paix. S.R.Q., 5551 ; 4 Ed. VII, c. 14, s. 4.
7350. 1. Toute personne qui, sur un terrain ou sur une grève ou batture appartenant à quelque personne, corps ou corporation, laisse une barrière ouverte, abat, coupe, brise, enlève ou endommage une clôture, —coupe ou détruit quelque haie, — coupe, écrase, abat, enlève ou endommage un arbre, un arbrisseau ou une plante, —enlève un canot, une embarcation, un bac ou un bateau, des bords d’une rivière ou autre lieu, y brûle ou enlève du bois, pendant le jour, encourt une amende de pas moins d’une ni de plus de six piastres ; si la même faute est commise pendant la nuit, l’amende est double, et dans l’un et l’autre cas la personne qui la commet peut aussi être condamnée aux dommages.
2. Toute personne qui abat ou enlève partie d’une clôture, ou qui est trouvée sur une terre, une grève ou une batture, sur un grand chemin ou une route, ayant en sa possession
Amendes pour dommages causés à •la propriété.
Usage public des rivières navigables, etc.
Arrestation des contrevenants.
Amende pour laisser des barrières ouvertes sur les terrains d’autrui, etc.
Si la faute est commise pendant la nuit.
Enlèvement de clôtures.
Arrangement entre les parties.
Halage de bois de construction, etc., laissé sur certaines grèves après le 1er juin.
Procédures
subséquen¬
tes.
Emploi du produit de la vente de ce bois.
partie des matériaux d’une clôture, peut être arrêtée sans mandat, soit par le propriétaire, ou quelqu’un de ses employés, ou par toute personne qui a connaissance de l’offense, et être traduite devant un juge de paix, lequel peut l’emprisonner, jusqu’à plus ample examen, pendant un temps n’excédant pas vingt-quatre heures ou l’admettre à caution, si elle en peut fournir à sa satisfaction.
3. La personne ainsi arrêtée peut, cependant, prendre arrangement avec le propriétaire ou le plaignant, et être déchargée après que tous les frais, dommages et amendes encourus jusqu’alors ont été payés. S.R.Q., 5552.
m. - NUISANCES 8UB LE TERRAIN D’AUTRUI
7352. 1. Si du bois de construction, ou autre bois de quelque espèce que ce soit, est transporté, d’une manière ou d’une autre, sur le terrain ou sur les grèves voisines des lacs ou des rivières flottables et navigables, et y reste jusqu’au premier jour de juin le possesseur ou l’occupant de ce terrain ou de ces grèves, peut alors le faire haler, et le faire mettre en lieu de sûreté.
2. Ce possesseur ou occupant doit alors donner avis public, conformément au Code municipal, que ce bois, — désignant l’espèce de bois et les marques qu’il porte, — a été trouvé sur son terrain ou sa grève, qu’il est en tel endroit, et que si les dépenses faites pour la publication de l’avis et pour le haler en cet endroit, ainsi que les dommages, s’il y en a, ne sont pas payés avant tel jour et avant la vente, ce bois sera vendu publiquement par l’inspecteur de voirie ou l’inspecteur agraire au plus haut enchérisseur.
3. Le produit de la vente sert à payer les dépenses et dommages qu’a occasionnés ce bois, et, s’il y a du surplus, il est remis au secrétaire-trésorier de la municipalité où le bois a été trouvé, et s’il n’existe pas de semblable municipalité, au secrétaire-trésorier de la municipalité de comté, et il forme partie des fonds de cette municipalité, si dans le courant d’une année du jour de la vente de ce bois le surplus provenant de cette vente n’est pas réclamé par le propriétaire du bois ou par son représentant. S. R. Q. 5554.