APPLICATION
3. A l’exception des dispositions de la présente partie qui ont trait à la réfection ou à la réparation de tout ouvrage légalement construit, rien de contenu en la présente partie ne s’applique à un ouvrage construit sous l’autorité d’une loi du parlement du Canada, ou de la législature de la cidevant province du Canada, ou de la législature de quelqu’une des provinces faisant actuellement partie du Canada, passé avant que cette province en soit devenue paitie. S. R.
c. 2, arts. 8 et 10.
4. Aucun pont, barrage, digue ni aboiteau ne peut être établi de manière à gêner la navigation, à moins que l'emplacement n’en ait été approuvé, et que l’ouvrage n’ait été cons-
trait et ne soit maintenu en bon état, conformément à des plans approuvés par le gouverneur en conseil. S. R. c. 92, art. 2.
5. Tout pont auquel la présente loi est applicable, construit sur un emplacement non approuvé par le gouverneur en conseil, ou qui n’a pas été construit conformément à des plans ainsi approuvés par lui, ou qui, après avoir été régulièrement construit, n’est pas maintenu dans un état conforme à ces plans, peut être, en tant qu’il gêne la navigation, légalement démoli et supprimé sous l’autorité du gouverneur en conseil. S. R., c. 92, art. 3.
G. Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux ponts bâtis avant le dix-septième jour de mai mil huit cent quatre-vingt-deux, qui pourraient avoir besoin d’être refaits ou réparés ; pourvu que ces ponts, après avoir été ainsi refaits ou réparés ne gênent pas plus la nivigation qu’ils ne la gênaient à ladite date ni auparavant. S.R., c. 92, art. 4.
7. L’autorité locale, la compagnie ou la personne qui se propose d’établir dans des eaux navigables, quelque ouvrage pour lequel il n’existe d’ailleurs aucune autorisation suffisante, peut en remettre les plans, avec la description de l’emplacement choisi au ministre des Travaux Publics, et en déposer un double au bureau du régistrateur des titres du district du comté ou de la province où l’on projette de construire cet ouvrage, et peut s’adresser au gouverneur en conseil pour en obtenir l’approbation.
2. Cette autorité locale, cette compagnie ou cette personne donne avis, pendant un mois, du dépôt de ces plans et de sa demande, par annonce insérée dans la Gazette du Canada et dans des journaux publiés à l’endroit ou à proximité de l’endroit où cet ouvrage doit être construit. S. R., c. 92, art. 5.
S. Toute autorité locale, compagnie ou personne, peut procéder de la même manière pour obtenir l’approbation, par le gouverneur en conseil, de l’emplacement et des plans de tous travaux exécutés avant le premier jour de mars mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf. 62-63 V., c. 32, art. 1.
Enlèvement d’un pont illégalement construit.
Ponts antérieurs au 17 mai maintenus.
Dépôt des plans aux Trav. publics.
Avis de ce dépôt.
Approbation de ces plans par le gouv.
en conseil.
Reglement par gouv. en conseil.
L’autorité locale y est assujettie.
Pont de front sur le St-Laurent.
Annulations ou modifications par le parlement.
Définitions.
î>. Tout ouvrage légalement construit peut être reconstruit ou réparé, si, après cette réfection ou réparation, il ne gêne pas la navigation plus qu’il ne la gênait auparavant. S. R., c. 92, art. 8.