RÈGLEMENTS
I O. Le gouverneur en conseil peut, en tout temps, établir les ordres ou règlements qu’il juge à propos, pour les fins de la navigation concernant tout ouvrage auquel s’applique la présente partie, ou dont le plan et l’emplacement sont approuvés sous l’autorité de toute loi du parlement du Canada.
2. L’autorité locale, la compagnie ou la personne qui construit quelqu’un de ces ouvrages, ou en est le propriétaire ou en a la possession, est assujettie à ces ordres ou règlements. S. R., c. 92, art. 11.
I I. Nulle approbation n’est donnée, sous l’autorité de la présente partie, à l’emplacement ni aux plans d’aucun pont sur le fleuve St-Laurent. S. R., ch. 92, art. 7.
12. Le parlement peut, en tout temps, annuler ou modifier tout arrêté du gouverneur en conseil rendu sous l’autorité de la présente partie.
2. En pareil cas, la décision du parlement n’est pas considérée comme une atteinte aux droits de l’autorité locale, de la compagnie ou de la personne intéressée. S. R. c. 92, art. 9.