DISPOSITIONS GÉNÉRALES
14. Si la navigation de quelque eau navigable sur laquelle s’étend la juridiction du parlement du Canada, est obstruée, embarrassée, ou rendue plus difficile ou plus dangereuse par suite du naufrage d’un navire qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, ou de ses épaves, ou de toute autre chose, le propriétaire, capitaine, patron ou autre individu en charge du navire ou autre objet qui constitue cette obstruction ou cet obstacle, donne immédiatement avis de l’existence de l’obstruction au Ministre, ou au percepteur des douanes du port le plus rapproché ou dont l’accès est le plus facile, et place, et tant que dure l’obstruction ou l’obstacle, maintient de jour, un signal suffisant, et, de nuit, une lumière suffisante pour en indiquer la situation. S. R., c. 91, art. 2.
15. Le Ministre peut faire placer et maintenir ce signal et cette lumière, si le propriétaire, capitaine, patron ou individu en charge du navire ou de l’objet qui cause l’obstruction ou l’obstacle, manque ou néglige de le faire. S. R., c. 91 art. 3.
16. Le Ministre sous l’autorité du gouverneur en conseil, peut, si dans son opinion.
a. la navigation d’eaux navigables est ainsi obstruée, embarrassée ou rendue plus difficile ou dangereuse, à cause du naufrage d’un navire qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, ou de ses épaves, ou de toute autre chose ; ou,
b. si, à cause de la position d’un débris ou navire, ou de ses épaves ou de toute autre chose, ainsi submergés, jetés à la côte ou échoués, la navigation d’eaux navigables est vraisemblablement en risque d’être obstruée, embarrassée ou rendue plus difficile ou dangereuse ; ou,
c. si un navire, ses épaves, son débris ou quelque autre chose jetés à la côte, échoués ou laissés sur un lieu dont Sa Majesté à la propriété au nom du Canada, font obstacle ou obstruction à un usage nécessaire du dit lieu pour un objet public du Canada ;
lorsque l’obstruction ou l’obstacle ainsi causé subsiste pendant plus de vingt-quatre heures, le faire enlever ou détruire de la manière et par les moyens qu’il croit convenable d’employer, et peut à cet effet faire usage de poudre ou de toute autre substance explosive, s’il le juge à propos. 60-61 V. c. 23, art. 2.
Avis au ministre d’obstructions à la navigation.
Lumière ou signal sur l’obstruction.
Pouvoir du ministre d'enlever l'obstruction.
Transport de l’obstruction à un endroit quelconque.
Vente.
Produit.
Surplus.
Recouvre¬
ment.
17. Le Ministre peut ordonner que ce navire ou sa cargaison, ou les objets qui constituent l’obstruction ou l’obstacle, ou en font partie, soient transportés à tel endroit qu’il juge convenable, pour y être vendus aux enchères ou de toute autre manière qu’il croit plus avantageuse et en employer le produit à couvrir les dépenses faites par lui pour faire placer et entretenir un signal ou un feu destiné à indiquer la situation de cette obstruction ou de cet obstacle, ou pour faire enlever, détruire ou vendre ce navire, cette cargaison ou ces objets.
2. Il est tenu de remettre tout surplus du produit de cette vente au propriétaire du navire ou des objets ainsi vendus, ou à toutes autres personnes qui ont droit de réclamer la totalité ou partie du produit de la vente. 60-61 V. c. 23 art. 2.
18. Lorsque, sous l’autorité des dispositions de la présente partie, le Ministre
a. a fait placer et entretenir quelque signal ou feu pour indiquer la position d’une obstruction ou obstacle ; ou,
b. a, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, fait opérer relèvement ou la destruction d’une obstruction ou d’un obstacle à la navigation, dans les eaux navigables, causé par un navire naufragé, sombré, jeté à la côte ou échoué, ou par ses épaves, ou par quelque autre chose ; ou,
c. a, avec l’autorisation ci-dessus, fait enlever un navire un débris ou des épaves de navire ou d’autres choses, jetés à la côte, échoués ou laissés sur un lieu public appartenant à Sa Majesté pour le Canada ;
et que le coût du placement et de l’entretien de ce signal ou de ce feu, ou de l’enlèvement ou de la destruction de ce navire, ou de ses épaves, ou de toute autre chose, a été payé sur les deniers publics du Canada, et que le produit net de la vente effectuée en vertu de la présente partie, du navire ou de cargaison, ou de la chose qui causait l’obstruction ou en faisait partie, ne suffit pas à couvrir les frais faits dans ce but ainsi que les frais de vente, l’excédant de ces dépenses sur le produit, avec les frais de la vente, ou le montant total de ces dépenses, s’il n’y a rien qui puisse être vendu, ainsi qu'il est dit ci-dessus est recouvrable, avec dépens, par la Couronne ;
a. du propriétaire du navire ou de la chose qui causait l’obstruction ou l’obstacle ou du propriétaire-gérant, ou du capitaine, patron ou individu en charge du navire ou de la chose lorsque l’obstruction ou l’obstacle s’est produit ; ou,
b. de toute personne qui a, par son fait ou par sa faute, ou par le fait ou par la négligence de ses serviteurs, été cause que cette obstruction ou ces obstacles se sont produits ou contiuués.
2. La somme ainsi recouvrée fait partie du fonds du revenu consolidé du Canada. 60-61 c. 23 art. 3.
19. Nul propriétaire ni locataire de scieries, ni aucun ouvrier y employé, ni aucune autre personne que ce soit, ne peut jeter ni faire jeter ni permettre que l’on jette des sciures, rognures dosses, écorces ou déchets de bois d’aucune sorte dans aucun cours d’eau ni dans aucune rivière navigable, ni dans aucune eau dont quelques partie est navigable, ou qui se jette dans une eau navigable. S. R. c. 91 art. 7.
20. Personne ne peut jeter ni déposer, ni faire jeter ni déposer, ni permettre qu’il soit jeté ou déposé de pierre, graviers, terres, escarbilles, cendres ou autres matières ou déchets qui descendraient au fond dans les eaux à marée navigables du Canada où il n’y a pas au moins douze brasses d’eau aux plus basses marées. 62-63 V., c. 31, art. 1.
21. Personne ne peut jeter ni déposer, ni faire jeter, ni déposer ni permettre qu’il soit jeté ou déposé de pierres, graviers, terres escarbilles, cendres ou autres matières ou déchets qui descendraient au fond dans les eaux navigables piais sans marée du Canada, ou il n’y a pas eu en tout temps au moins huit brasses d’eau. 62-63 V. c. 31, art. 1.
22. Les différents employés des pêcheries font de temps à autre l’inspection de ces cours d’eau, rivière’5 et eaux, et font rapport et poursuivent tous ceux qui contreviennent aux dispositions des trois articles qui précèdent ; et ces officiers ont et exercent pour la mise à exécution de ces dispositions, tous les pouvoirs qui leur sont conférés pour les mêmes objets par la loi des pêcheries S. R. c. 91 art. 7.
2 3. Le gouverneur en conseil, s’il est démontré à sa satisfaction que l’intérêt public n’en souffre pas, peut, en tout temps, déclarer, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada , qu’il exempte totalement ou partiellement de l’opération de ces mêmes trois articles tout cours d’eau, toute
Défense de jeter des sciures etc., dans l’eau.
Défense quant aux pierres etc.
Profondeur de l’eau- pour y jeter débris.
Les employés des pêcheries font examen et rapport.
Proclamation de l’exemption de certaines rivières
Commissaires du Havre de Québec et Montréal confirmés dans leurs pouvoirs.
Sauvegarde des pouvoirs des commissaires.
Le ministre peut désigner des endroits de dépôt.
Négligence de donner avis et de maintenir un signal.
rivière ou nappe d’eau ou toute partie ou parties d’un cours d’eau d’une rivière ou d’une nappe d’eau, et il peut révoquer à volonté cette exemption. S. R., c. 91, art. 7.
24. Rien en- la présente partie ne peut s’interpréter de façon à libérer le propriétaire, le capitaine, le patron ou tout autre individu d’aucune obligation ou responsabilité qu’il a encourue au sujet d’une obstruction ou d’un obstacle, et que lui impose toute autre loi, ou à nullifier ou à diminuer aucun pouvoir ou droit dont peuvent être investis par la loi les commissaires du havre de Québec, les commissaires du havre de Montréal ou toute autre autorité, à l’égard de toute obstruction ou de tout obstacle et qui n’est pas incompatible avec les pouvoirs dont le Ministre est par le présent revêtu. S. R., c. 91 art. 6.
2 5. Rien dans la présente partie ne peut non plus modifier le pouvoir légal, les droits et les devoirs des commissaires de havre, maîtres de havre ou gardiens de port, relatifs aux objets qui, en vertu des dispositions qui précèdent, ne peuvent être jetés ni déposés dans les eaux navigables. 62-63 V., c. 31, art.
20. Le Ministre peut désigner les endroits dans toutes eaux navigables hors des limites de la juridiction des fonctionnaires mentionnés à l’article qui précède, où peuvent être déposés les pierres, graviers, terres, escarbilles, cendres ou autres matières, bien que la profondeur d’eau minima en tel de ces lieux puisse être moindre de douze ou de huit brasses dans le cas d’eaux à marée ou d’eaux sans marée respectivement ; et peut faire des règles et règlements concernant le dépôt de ces matières. 62-63 Y., c. 31, art. 1.