CONTRAVENTIONS ET PEINES
27. Quiconque est tenu, en vertu de la présente Partie, de donner avis au Ministre ou à un percepteur des douanes d’une obstruction à la navigation ou de placer et maintenir un signal, ou une lumière sur cette obstruction, et manque de le faire encourt, sur conviction par voie sommaire, une amende de quarante dollars par jour, tant qu’il néglige de le faire, sans excuse légitime ou raisonnable. S. R., c. 91, art. 2.
28. Tout propriétaire ou locataire d’une scierie et tout ouvrier y employé ou autre personne qui jette, fait jeter ou permet que l’on jette des sciures, rognures, dosses, écorces ou déchets de bois de quelque sorte que ce soit, dans un cours d’eau ou une rivière navigable, ou dans une eau dont quelque partie est navigable, ou qui se jette dans une eau navigable, est passible, sur conviction par voie sommaire, pour la première contravention, d’une amende de vingt dollars au moins, et, pour toute récidive, d’une amende de cinquante dollars au moins. S. R., c. 91, art. 7.
2Î). Quiconque jette, dépose, fait jeter ou déposer des pierres, graviers, terres, escarbilles, cendres ou autres matières ou déchets qui descendraient au fond, dans les eaux à marée navigables du Canada, où il n’y a pas au moins douze brasses d’eau aux plus basses marées, ou dans les eaux navigables mais sans marée, du Canada, et où il n’y a pas en tout temps au moins huit brasses d’eau, est passible, sur conviction par voie sommaire, d’une amende de vingt dollars ; et, dans tous les cas où ces matières ont été jetées du bord d’un navire et qu’une condamnation est obtenue, le navire répond de l’amende et peut être détenu par tout maître de port ou percepteur des douanes jusqu’à ce que l’amende soit payée. 62-63 V., c. 31, art. 1.
30. Aucune procédure pour le recouvrement de la peine pécuniaire en cas de violation de quelques dispositions de la présente partie relative aux eaux sans marée ne peut être commencée sans l’approbation préalable du Ministre. 62-63 V., c. 31, art. 1.