ÉDOUARD VII CHAP
Loi modifiant la loi de la protection des eaux navigables
(, Sanctionnée le 19 mai 1909).
SA MAJESTÉ, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
1. Est modifié l’alinéa 6 de l’article 13 de la Loi de la protection des Eaux navigabmes, chapitre 115 des Statuts
Jeter des sciures dans la rivière.
Amende.
Jeter de la pierre etc., dans la rivière.
Amende.
Approbation des procédures par le ministre.
Définition du mot “navire”.
Enlèvement des obstacles à la navigation.
Enlèvement des obstructions par le ministre.
Frais de l’enlèvement des épaves.
Prise de possession et enlèvement des navires abandonnés.
révisés de 1906 ; par l’addition des mots suivants à la fin dudit alinéa, savoir : “et comprend aussi tout ce qui fait partie des machines, des attirails, de l’équipement, de la cargaison, du matériel ou du lest d’un navire.
2. Est modifié l’article 14 de ladite loi par l’addition de paragraphe suivant :
“2. Le propriétaire de ce navire ou de cette chose doit aussi tôt en commencer l’enlèvement, qu’il doit poursuivre avec diligence jusqu’à ce qu’il soit achevé ; mais rien dans le présent article ne peut être interprété comme restreignant les pouvoirs que donnent au Ministre les articles 16 et 17 de la présente loi.”
3. Est modifié l’article 16 de ladite loi par le retranchement des mots “sous l’autorité du Gouverneur en conseil”, à la première ligne dudit article et de tous les mots après le mot “dangereuse”, à la deuxième ligne de l’alinéa “a” jusqu’à “ou” à la fin dudit alinéa, et par l’insertion, en leur lieu et place, des mots suivants, savoir : “par la présence d’un navire ou d’une partie de navire naufragé, échoué ou submergé totalement ou en partie, ou par la présence de quelque autre épave”.
4. Est modifié l’alinéa b du premier paragraphe de l’article 18 de ladite loi par le retranchement des mots “avec l’autorisation du Gouverneur en conseil” à la première ligne dudit alinéa.
5. Est encore modifié ladite loi par l’insertion de l’article suivant immédiatement après l’article 18 de ladite loi, savoir :
“18a. Tout navire ou autre objet naufragé, submergé, partiellement submergé, jeté au rivage ou échoué dans des eaux navigables du Canada est, ainsi que sa cargaison et toute partie de l’épave, tenu pour abandonné, à l’expiration de deux ans à compter de la date de l’accident, et dès lors le Ministre peut autoriser, subordonnément à telles restrictions qu’il juge à propos, toute personne à prendre possession dudit navire ou autre objet et à l’enlever à son propre profit, après avoir donné au propriétaire, s’il est connu, un mois d’avis, et, s’il est inconnu, avis public, pendant une égale période, dans un journal publié dans l’endroit le plus voisin du navire ou autre objet naufragé.”
6. Est encore modifié ladite loi par l’addition qui y est faite de ce qui suit à titre de Partie III de ladite loi.
“PARTIE III “interprétation
“31. En la présente partie, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
“a) câble de traille” comprend tout câble, tige ou fil de fer, chaîne ou autre dispositif mis en travers d’une eau navigable, par dessus ou par dessous, ou dans l’eau même, pour guider un bac.
“b) pont tournant ou pont-bascule” signifie et comprend tout pont tournant, pont ou pont-bascule autre qu’un pont de chemin de fer.
“généralités
“32. Le gouverneur en conseil peut faire des règlements : a) pour la pose, la tension ou l’entretien de tout câble de traille en travers d’une eau navigable, soit par-dessus, soit par-dessous, soit dans l’eau même ;
“b) pour l’entretien de feux ou de lumières et les autres précautions rendues nécessaires dans l’intérêt de la navigation par la présence d’un câble de traille ;
“c) pour l’ouverture ou la fermeture de tout pont tournant ou pont-bascule sur une eau navigable ;
“ d ) pour l’entretien de feux ou de lumières et les autres précautions rendues nécessaires dans l’intérêt de la navigation par la présence d’un pont tournant ou d’un pont-bascule.
“33. Nul règlement visé à l’article précédent n’entrera en vigueur si ce n’est après avoir été publié dans la Gazette du Canada.
“34. Quiconque viole un règlement établi sous l’autorité de la présente Partie est passible, sur conviction par voie sommaire, d’une amende d’au plus cinquante dollars et frais ou d’un emprisonnement pour une période d’au plus dix jours, ou des deux peines à la fois.
Définitions.
Règlements polir les câbles de traille et les ponts mobiles.
Entrée en vigueur.
Peine pour contravention.
Construction de ponts, barrages, quais, etc.
Enlèvement de constructions non autorisées.