CHAPITRE III
DU RÉGIME LÉGAL FORESTIER, OU DE LA TENURE DES LIMITES FORES¬ TIÈRES EN NOTRE PROVINCE.
18. Historique — Domination française. — 19. Historique — Domination anglaise — Règlements. —
19a. Système régulier des licences de coupe de bois. — 20. Lois et règlements depuis 1840. —
20a. Première loi sur l’administration des forêts, 12 Vict., chap, 30. — 206. Rente foncière pour la première fois, règlements de 1851. — 20c. Doubles droits, si le bois était exporté en dehors. — 21. Règlements et lois depuis la Confédération, en 1867. — 22. Ventes de limites à bois depuis 1872. — 23. Caractère légal de la tenure forestière. — 24. La tenure forestière est révocable. — 25. Jurisprudence. — 26. Obligation pour les licenciés de manufacturer le bois axant de l’exporter en dehors du Canada. — 27. Bois manufacturé- — Bois non manufacturé.
18. La Nouvelle-France était un pays essentiellement forestier. Historique— Les autorités ne pouvaient pas manquer d’y trouver tous les bois néces- Ha^Sse!011 saires aux travaux publics de toutes espèces, soit dans le domaine vacant de la Couronne, soit sur les terres concédées aux particuliers.
Aussi avait-on cru bon, depuis 1672, de faire une réserve des bois de chêne, pour la construction de la marine royale, dans les titres de concessions des terres. Les seigneurs devaient à leur tour stipuler la même réserve de bois de chêne, dans les titres de concessions accordées à leurs censitaires.
Plus tard, par une ordonnance de l’intendant Hocquart, du 18 juillet 1742, on s’occupa aussi de faire la recherche du bois de pin rouge pour la mâture des vaisseaux de Sa Majesté. On permit cependant à ceux qui défrichaient les terres obtenues des seigneurs, de couper les bois ainsi réservés par la Couronne, dans l’intérêt du défrichement, et l’intendant Bégon, dans un jugement rendu en 1722, entre M- Desjordy, seigneur des isles Bouchard, et un de ses censitaires, condamna le seigneur à remettre à son censitaire, M. Laliberté, la valeur de 36 minots de blé, que le seigneur lui avait retenus comme pénalité pour avoir coupé les bois de chêne réservés en faveur de la Couronne, pour faire du défrichement. Les considérants du jugement sont les suivants :
“ Attendu que la réserve faite par les seigneurs dans les contrats “ de concessions qu’ils donnent à leurs habitants est faite en consé- “ quence de la clause réservée dans toutes les concessions des seigneuries “ de cette colonie, par laquelle Sa Majesté se réserve les bois de chêne
Domination anglaise. — Règlements.
“ pour la construction de vaisseaux ; que l’intention de Sa Majesté est “ aussi que les terres concédées soient mises en valeur, ce qui ne peut “ se faire par les habitants qu’en abattant tous les bois qui s’y trouvent ; “ qu’il est du bien public que tous les bois que les habitants abattent “ pour avancer le défrichement de leurs terres soient utilement employés “ en bois de corde ou en planches, madriers et bordages, plutôt qu’à “ être brûlés sur le lieu ; que le prix que les habitants en retirent les “ met en état d’avancer leur établissement et de payer une partie des “ dépenses qu’ils y font, ce qui tend à l’établissement de cette colonie “ française, défense au sieur Desjordy, de troubler les habitants de sa “ seigneurie dans l’exploitation et vente du bois de chêne qu’ils abattent “ pour faire avancer leurs défrichements, et de leur faire aucune demande “ à raison desdits bois, à l’exception de ceux qu’ils pourraient abattre “ pour les vendre seulement, sans travailler ensuite à défricher les “ terres sur lesquelles ils les auront abattus, auquel cas lui permettons “ de faire saisir lesdits bois et de se pourvoir par devers nous pour en “ faire ordonner la confiscation.”
Ce jugement est toute une leçon de choses qui nous apprend que, même dans ces temps reculés, l’industrie forestière pouvait être un grand facteur de la vraie colonisation et qu’on ne pouvait pas spéculer sur les bois sans faire des défrichements.
On trouve encore que, par une ordonnance de l’intendant Bégon, rendue le 6 mars 1713, il est permis de prendre sur les terres les plus rapprochées les bois nécessaires pour la construction des ponts sur les rivières, et c’est encore la loi d’aujourd’hui.
19. — Dans les instructions impériales données en 1763 au gouverneur Murray, on trouve aussi qu’il lui est enjoint de faire des réserves de bois pour les fins navales :
“ Et vous devrez réserver en notre faveur dans les townships les “ quantités nécessaires pour les fins suivantes : pour la construction “ des fortifications, et plus spécialement des terres à bois pour la culture “ et la production du bois nécessaire pour les fins de la marine.”
Mêmes instructions sont données, en 1775, au gouverneur Carleton :
“ C’est notre désir que les terres couvertes de forêts de pins propres “ à la mâture de notre marine royale, soient mises à part et ne soient “ pas concédées.”
19a. C’est en 1826 qu’a commencé le système régulier d’accorder Système régudes licences de coupe de bois sur les terres de la Couronne. j!®sr découpe
Ces licences furent émises sur des instructions du bureau de la (le boistrésorerie en Angleterre. Elles étaient accordées après enchères publiques; un quart du prix d’achat était payable comptant, et le reste était payable le premier octobre chaque année ; un cautionnement était exigé pour garantir le paiement de la balance du prix d’achat.
20. Sous l’Union, de nouveaux règlements furent faits, le 30 marsi ^ois et règle- 1842, pour les licences de coupe de bois. Elles étaient émises pour un "8e4n0ts depuis temps limité et devenaient caduques à l’expiration du temps.
S’il y avait plusieurs demandes pour le même territoire, la licence s’accordait après une mise aux enchères publiques. La licence ne pouvait pas être émise pour une limite de plus de dix milles, et le licencié était obligé de couper cinq mille pieds de bois pour chaque mille de limite.
En 1846, de nouveaux règlements furent faits pour l’émission des licences de coupe de bois.
Les limites à bois ne pouvaient pas avoir plus de cinq milles de front par cinq milles de profondeur.
Ces licences n’étaient pas transférables sans la permission du département.
Elles étaient renouvelables avant le premier octobre chaque année, et, à défaut de demande de renouvellement, la limite pouvait être revendue de nouveau. Le licencié devait couper mille pieds de bois pour chaque mille de sa limite. Ce maximum fut ensuite réduit à cinq cents pieds, à cause de l’encombrement du marché par suite d’un excès de production.
20 a. Jusqu’en 1849, aucune loi n’avait encore été passée pour régie- Première loi menter la coupe du bois, en vertu de licences émises par la Couronne. ^srtratfon"de» A cette dernière époque fut passée la première loi concernant l’adminis- forêtstration des bois et forêts de la Couronne. C’est l’acte 12 Vict., chap. 30.
Plusieurs des dispositions de cette loi sont encore en vigueur aujourd’hui.
Elle permettait au commissaire des terres d’accorder des licences de coupe de bois sur les terres non concédées de la Couronne, aux prix, aux conditions et aux restrictions établis par le gouverneur en conseil.
Elle déterminait les droits des licenciés quant à la propriété du bois coupé par eux en vertu de leur licence, et leurs obligations vis-à-vis de la Couronne.
A la suite de cette loi, de nouveaux règlements des bois et forêts furent mis en vigueur le 5 septembre 1849.
Rente foncière pour la première fois.
Bois exporté au dehors.
Règlements et lois depuis la Confédération.
Les licences ne pouvaient pas être émises pour une étendue de plus de cinquante milles carrés dans les endroits non arpentés, et vingt-cinq milles dans les territoires arpentés.
Les droits de coupe à prélever étaient fixés par les règlements.
Les licences étaient transférables avec l’approbation du département.
Les licenciés qui s’étaient conformés à la loi et aux règlements obtenaient le droit au renouvellement de leurs licences, en en faisant la demande par écrit, avant le 31 mai de chaque année.
En vertu d’une clause de la licence, le gouvernement se réservait le droit de vendre des terres dans le territoire couvert par la licence.
En vertu de la loi de 1849 et des règlements faits en conformité, les licences ne pouvaient pas être émises pour plus de douze mois et c’est encore la loi aujourd’hui.
206. De nouveaux règlements furent faits en 1851 (8 août) et la seule différence importante avec les règlements antérieurs, c’est qu’on y a introduit pour la première fois le système de la rente foncière à payer chaque année pour la détention d’une limite à bois. Cette rente foncière était de cinquante centins par mille.
20c. Ces règlements de 1851 imposaient doubles droits sur le bois exporté au dehors. En vertu de ces règlements la licence devait expirer le 30 avril suivant la date de son émission.
Aux règlements de 1851 succédèrent ceux du 13 juin 1866. Ils ne comportent aucun changement important.
Puis vinrent ceux du 21 juillet 1868, amendant les règlements du 13 juin 1866 dans ce sens, qu’à l’avenir les limites à bois devaient être vendues aux enchères publiques.
Le taux de la rente foncière payable annuellement était porté de cinquante centins à $1.00 par mille.
Un bonus ou prime de transfert est exigé à l’avenir sur le transfert de toute limite.
Cette prime de transfert ainsi payable était la prime payée lors de l’acquisition d’une limite. Pour les limites qui auraient été acquises sans payer de prime d’achat, le bonus ou prime de transfert était de $8.00 par mille.
21. I æ 2 octobre 1868, des amendements importants furent faits aux règlements de 1866 tels qu’amendés par arrêté-en-conseil du 21 juillet 1868.
Ces amendements déterminèrent que toutes les licences de coupe de bois, anciennes et nouvelles, seraient renouvelables annuellement
jusqu’au 30 avril 1889, aux mêmes conditions, sauf que le Gouvernement se réservait le droit, pour une seule fois dans le cours de cette période, de changer le tarif des droits de coupe, mais pas avant le 1er septembre 1878. Ces changements sont très importants et nous en reparlerons en traitant la question du caractère de la tenure forestière par les propriétaires de limites à bois.
Une clause fut aussi ajoutée aux règlements existants : c’est celle qui permettait à un licencié de transporter sa limite conditionnellement en garantie des avances en argent obtenues des banques ou d’autres personnes pour son exploitation. Le défaut de rembourser ces avances dans le délai fixé entraînait l’émission de la licence au nom du créancier du licencié, si ce fait était établi à la satisfaction du ministre.
La prime de transfert des limites fut fixée définitivement à $8.00 par mille pour toutes les limites.
Une autre clause importante de cet amendement du 2 octobre 1868 est celle qui obligeait les licenciés de tenir leurs limites jusqu’au 30 avril 1889.
Par un arrêté-en-conseil du 9 avril 1869, de nouveaux amendements furent faits aux règlements du 18 juin 1866. (Voir dans le rapport du ministre des terres de la province d’Ontario pour 1907, un historique complet des règlements forestiers sous le régime anglais jusqu’à la Confédération.)
22. En 1872 fut passée la loi décrétant qu’à l’avenir toutes le is
limites à bois dans le territoire vacant de la Couronne devaient être depuis is72. vendues aux enchères publiques. (36 Victoria, chap. 9.)
A la suite de cette loi, de nouveaux règlements des bois et forêts forent faits ; ce sont ceux du 27 février 1874.
Ces règlements de 1874 sont pratiquement les mêmes que ceux de 1866, amendés par les arrêtés-en-conseil du 21 juillet 1868, 2 octobre 1868 et 9 août 1869. Mais une des clauses de la formule de la licence qu’on devait employer à l’avenir mérite qu’on la note de suite : c’est celle en vertu de laquelle les licenciés étaient obligés de détenir leurs licences jusqu’au 30 avril 1889 et pas plus longtemps.
De nouvelles refontes des règlements furent faites en 1880, en 1886, en 1892 et en 1904, et enfin vinrent ceux du 26 avril 1910.
Ces derniers règlements ne diffèrent des autres d’une manière importante que par la clause qui impose aux licenciés à l’avenir l’obligation de manufacturer au Canada les bois provenant de leur location forestière.
Caractère légal de la tenure fores tière.
23. Quel est le caractère légal de la tenure forestière en vertu des adjudications de locations forestières faites dans le passé, et des licences de coupe de bois émises à la suite de ces adjudications ?
En d’autres termes, ceux qui ont obtenu dans le passé ce qu’on est convenu d’appeler des limites à bois, ont-ils un droit absolu et perpétuel à l’exploitation de ces limites ?
On confond très souvent les limites à bois avec les licences de coupe de bois.
Une limite à bois est une partie quelconque et bien déterminée du territoire de la province de Québec, sur laquelle on a accordé dans le passé, par convention privée, ou aux enchères publiques, le droit de faire l’exploitation forestière.
La licence de coupe de bois, c’est le titre accordé par la Couronne et en vertu duquel cette exploitation forestière peut se faire.
Depuis 1849, la vente et l’administration des bois sur les terres publiques est réglée par la loi 12 Vict., chap. 30. Cette loi accordait au ministre le droit d’émettre des permis de coupe de bois sur les terres non concédées de la Couronne, aux taux et aux conditions, d’après les règlements et les restrictions qui pourront être établis de temps en temps par le gouverneur en conseil. C’est aujourd’hui l’article 1597 des Statuts refondus de Québec de 1909.
En fait, c’est- le ministre des terres qui accorde les permis de coupe de bois; mais, en droit, c’est- le gouvernement tout entier qui fixe le prix et les autres conditions du permis.
Par le paragraphe 2 de la première section de cette loi, il est expressément dit que le permis ne peut pas être accordé pour une période de plus de douze mois à compter de la date. (Art. 1598, S. R. Q. 1909 auj ourd’hui.)
Par la deuxième section, la loi détermine les droits du porteur du permis : le droit de prendre possession du territoire décrit dans le permis, pendant le temps de sa durée, et accorde la propriété du bois qui sera coupé aussi pendant le temps de sa durée. (Arts. 1599 et 1600.)
Les dispositions de la loi de 1849 ont été reproduites au chapitre 23 des Statuts refondus du Canada, qui a toujours régi l’administration des bois sur les terres publiques jusqu’à la Confédération. Tous les règlements sur les bois, ceux de 1851 et- de 1866, qui ont remplacé ceux de 1849, étaient aussi basés sur cette loi du chapitre 23 des Statuts refondus du Canada.
A vrai dire, sur ce point de la tenure des locations forestières, la loi et les règlements postérieurs à la loi et aux règlements de 1849, à venir jusqu’à la Confédération, n’ont pas changé, c’est-à-dire que les permis de coupe ou licences ne pouvaient pas être accordés pour plus
de douze mois, et leur renouvellement est absolument à la discrétion du gouverneur en conseil.
A l’époque de la Confédération, en 18G7, et pendant deux ans encore, l’administration des forêts publiques se faisait conformément au chapitre 23 des Statuts refondus du Canada, et les règlements de 1860 furent amendés d’une manière importante par un arrêté-en-conseil du 2 octobre 1868. C’est en effet en vertu de ce règlement du 2 octobre 1868, qu’on avait décidé que les licences de coupe de bois, anciennes et nouvelles, ne seraient renouvelables annuellement que jusqu’au 30 avril 1889, c’est-à-dire pendant vingt-et-un ans, et que les détenteurs de limites anciennes et nouvelles seraient obligés de les tenir et d’en payer annuellement la rente foncière jusqu’au 30 avril 1889.
Suivant nous, la loi contenue dans le chapitre 23 des Statuts refondus du Canada ne permettait pas au Gouvernement, en 1868, d’accorder des licences de coupe de bois pour une période fixe de vingtet-un ans, car c’est là exactement l’effet du règlement du 2 octobre
Aussi, on semble avoir eu du doute à ce sujet, puisqu’à la session qui a suivi ce règlement du 2 octobre 1868, on a passé la loi contenue au chapitre 12 des Statuts de Québec de 1869 (32 Vict., chap. 12). Voici ce que décrète cette loi :
“ Conformément au sens véritable et à la signification du chapitre “ 23 des Statuts refondus du Canada, en autant qu’ü s’applique à cette “ province, le commissaire des terres de la Couronné a toujours eu et a “ encore le pouvoir d’accorder des licences pour la coupe dubois, sujettes “ au privilège d’être, pendant un certain nombre d’années renouvelées “ annuellement, et sous ce rapport, ainsi que sous tous les autres rap- “ ports, les changements faits aux règlements concernant la coupe du “ bois sur les terres de la Couronne, sanctionnés par le lieutenant-gou- “ verneur, par arrêté-en-conseil du 2 octobre 1868, tels que publiés par “ la Gazette du Canada, sont par les présentes confirmés et déclarés être “ et avoir toujours été conformes à la loi.”
Cette législation validait du coup les dispositions du règlement du 2 octobre 1868, et pour l’avenir permettait au ministre des terres d’accorder des licences de coupe de bois, renouvelables pendant un certain nombre d’années.
Cette loi fut reproduite à l’article 1333 des Statuts refondus de Québec 1888 et est devenue l’article 1622 des présents Statuts refondus
de 1909.
Seulement, on avait oublié, en la reproduisant, à l’article 1333 des Statuts refondus, de retrancher la partie qui validait les règlements du
Licences pour vinçt-ct-un :i ns. De 1868 à
Limites à bois.
2 octobre 1868. Ces règlements ayant été remplacés par ceux de 1874 et de 1880 n’avaient plus leur raison d’être pour l’avenir et étaient simplement transitoires.
Cet état de choses a duré jusqu’en 1919, alors que par la loi 9 George V, chapitre 26, section 2, on a retranché de cet article 1622 toute la partie qui avait rapport à ces règlements du 2 octobre 1868.
Notre article 1622 reste donc la loi qui autorise l’omission des licences de coupe de bois, sujettes au privilège d’être renouvelées annuellement pendant un certain nombre d’années.
Cet article 1622, ainsi amendé, cadre mieux avec l’article 1598 des Statuts refondus de 1909, qui fixe la durée du permis ou licence à douze mois seulement, le renouvellement ne pouvant se faire qu’annuellement.
De plus, comme il y avait du doute si le ministre ne pouvait pas, tel que l’article se lisait, accorder des licences de coupe de bois sans passer par les enchères, on a amendé aussi l’article 1622 de manière à enlever tout doute, en ajoutant les mots “sujet à l’article 1623”; c’està-dire que les licences que le ministre peut accorder en vertu de cet article 1622, ainsi amendé, et pouvant être renouvelées annuellement, pendant un certain nombre d’années, ne peuvent être émises qu’après enchère, conformément à l’article 1623 des Statuts refondus 1909. (Article 1622. remplacé par 9 Geo. V, chapitre 25, sect. 3.)
Que doit-on entendre par vente de limites à bois depuis la loi de 1872 (aujourd’hui' l’article 1623, Statuts refondus de 1909) ?
Nous avons vu, en faisant l’historique des règlements et de la loi relatifs à l’administration des forêts depuis 1840, date de la constitution en Canada-Uni, que les licences de coupe de bois sur certaines parties du territoire de la province, s’accordaient soit aux enchères publiques, soit à vente privée, suivant que l’administration le déterminait par arrêté du conseil.
Depuis 1872, par la loi 36 Vict., chap. 9, l’administration est obligée de vendre aux enchères ce que l’on appelle dans cette loi “les limites à bois”. C’est aujourd’hui l’article 1623 des Statuts refondus 1909.
Avant la loi de 1872, l’on se servait aussi des mots “limites à bois” (timber berths) pour désigner ces parties du territoire de la province que l’on mettait sous licence de coupe de bois, soit aux enchères, soit à vente privée.
Par les règlements de 1842, de 1846 et de 1849, l’étendue que l’on devait mettre sous licence était déterminée par les règlements.
Par les règlements de 1851 et depuis, et encore aujourd’hui, l’étendue des limites n’est plus restreinte à un nombre déterminé de milles.
Il est important de noter ici que c’est en vertu des règlements du 8 août 1851 que l’on a introduit le paiement d’une rente foncière pour la tenure des limites à bois. Cette rente foncière, qui n’était au début que de cinquante centins par mille, a augmenté dans la suite, mais le principe est le même.
En vertu des règlements antérieurs à 1851, les licenciés ne payaient que les droits de coupe fixés par les règlements du temps, pour les bois coupés par eux.
Nous n’avons pu découvrir à quelle époque on a commencé à payer une prime ou bonus, pour obtenir le droit de préférence à exploiter une limite à bois. Ce bonus est appelé aujourd’hui “la prime d’achat”.
Dans le document sessionnel n° 22, produit le 13 mars 1902, sur un ordre de l’Assemblée législative et comprenant à cette époque les noms de tous les détenteurs de limites à bois, il n’est pas question de bonus ou de prime d’achat pour les anciennes limites.
On trouve que des limites concédées en 1862 ont payé une prime d’àchat; mais même après cette date, il y a des limites qui ont été concédées sans mention de prime d’achat, toujours d’après ce document sessionnel n° 22.
Cependant la règle du paiement de la prime d’achat paraît être générale depuis 1867.
On peut se demander qu’est-ce que les licenciés achetaient soit avant 1872, soit depuis, en achetant une limite à bois.
Ç’est, d’après nous, le droit de préférence d’exploiter le bois sur une partie déterminée du territoire de la province, conformément à la loi et aux règlements, et non pas le terrain lui-même.
En effet, si l’on se réfère à la loi de 1849 et à la loi actuelle, on y trouve définis les droits de ceux qui ont obtenu des limites à bois.
La section 2 de la loi de 1849 (12 Vict., chap. 30) dit ce qui suit :
“ Les permis contiendront une description des terrains sur lesquels “ la coupe du bois devra se faire, et seront censés conférer pour le “ temps (c’est-à-dire, pour douze mois, sect. 1) aux personnes nommées “ dans le permis, le droit de prendre possession et de jouir, à l’exclusion “ de toutes autres personnes, des terrains y mentionnés d’après les “ règlements et restrictions qui pourront être établis ; et les permis “ auront l’effet de donner aux personnes qui en seront possesseurs, “ tous droits de propriété quelconque sur tous les arbres, bois de sciage “ et de construction, qui seront et pourront être coupés dans les limites “ décrites dans les dits permis, pendant la durée qui y sera portée, “ etc., etc.”
C’est «encore la même loi aujourd’hui dans les articles 1599 et 1600 des Statuts refondus 1909.
Voilà donc les droits des licenciés bien définis par ces lois : droit de possession sur les terrains ; droit de propriété dans les bois, mais toujours suivant les règlements et restrictions qui pouvaient être et peuvent encore être établis pour l’exercice et la durée de ces droits.
Les détenteurs de limites à bois, sentant eux-mêmes que leur tenure était précaire et révocable, ont essayé, en 1880, d’obtenir de l’administration clu temps, la passation d’une loi déclaratoire de leurs droits perpétuels à l’exploitation de leurs limites.
Un long mémoire fut fait par l’honorable M. Church, ancien procureur général, ancien juge de la Cour d’appel, et présenté en 1880 à l’administration, au nom des détenteurs de limites à bois, pour obtenir la loi en question.
Les détenteurs des limites à bois furent reçus par les ministres du temps et leur porte-parole fut l’honorable M. Church.
Malgré la haute compétence politique et légale de .leur brillant avocat, les raisons contenues dans ce mémoire ne jetèrent pas beaucoup de lumière sur la question et n’impressionnèrent guère la députation d’alors dans le sens voulu par les requérants ; bien au contraire, on peut juger, par les remarques que firent alors le premier ministre, feu l’honorable M- Chapleau et l’honorable M. Flynn, ministre des terres du temps, que le gouvernement n’était pas favorable à l’interprétation qu’on voulait alors donner à la loi et aux règlements des bois et forêts.
D’ailleurs, si on demandait une loi déclaratoire des droits des licenciés dans leur sens, cela implique que la loi du temps ne leur accordait pas ce qu’ils prétendaient avoir.
A tout événement, aucune loi ne fut passée dans le temps, et la loi est aujourd’hui encore ce qu’elle était en 1880, lors de cette fameuse conférence.
Il résulte assez^clairement de toute cette législation et de tous ces faits que le gouvernement aurait pu, en 1889, considérer périmées toutes les licences de coupe de bois.
Il est vrai que dans le temps le gouvernement n’a pas donné suite à cette réglementation, mais il avait un droit indéniable de le faire, comme il avait le droit indéniable de changer cette réglementation en continuant le renouvellement des licences après le 30 avril 1889, et c’est ce qu’il a fait, en amendant les règlements de 1874, par ceux de 1880, et dans lesquels il a supprimé, dans la formule de la licence, les mots "pas plus longtemps” qui se trouvaient dans la licence de 1874.
Il faut aussi ajouter à ces raisons la loi qui permet et a toujours permis de vendre des terres propres à la culture, pour fins de, colonisation, dans les territoires qui sont sous licence de coupe de bois, nonobstant les droits des licenciés.
Des limites entières sont passées des mains de leurs détenteurs dans le domaine des particuliers par ces ventes pour fins de colonisation.
L’article 1633 des Statuts refondus 1909, qui reproduit la loi antérieure, autorise ces ventes.
De plus, en vertu de l’article 1636, tel qu’amendé par la loi 7 George V, chap. 22, section 2, l’administration peut vendre des terres, pour fins d’exploitation des forces hydrauliques, dans les territoires sous licence de coupe de bois, et ces terres sortent automatiquement de la licence, à dater des lettres-patentes qui les concèdent pour fins industrielles.
24. Tout cela nous permet de conclure que la tenure forestière Tenure forejn’a pas un caractère absolu de propriété permanente, mais est simple- cable.6*4 rev°~ ment précaire et est révocable suivant les exigences de l’intérêt public.
Que l’exploitation qui peut être faite de nos forêts par le moyen de ces locations forestières doit avoir pour premier objectif l’intérêt public, et non pas l’intérêt seul des licenciés ; que si l’intérêt public, exigeait qu’on mît fin au système d’exploitation actuel, l’administration pourrait adopter cette politique, sans qu’on pût prétendre que c’est une mesure d’expropriation de droits privés.
Il est bien vrai qu’un sentiment contraire existe chez les détenteurs actuels de locations forestières et qu’ils sont tous sous l’impression que leur droit au renouvellement perpétuel de leurs licences est absolu.
Il est bien vrai aussi qu’on a pu créer ce sentiment en permettant aux licenciés d’engager leurs limites, en garantie d’avances à eux faites par les banques et autres institutions financières, et que le Gouvernement ne pourrait pas agir de façon à mettre en péril les intérêts de ceux qui ont ainsi engagé des capitaux considérables dans l’exploitation forestière. L’intérêt des licenciés mérite considération, d’autant plus que, dans plusieurs parties de la province, les détenteurs des locations forestières ont été des facteurs importants de la colonisation, en permettant aux colons de retirer de grands avantages par l’emploi qu’on faisait de leur travail pour la coupe du bois, et par le marché facile qu’ils leurs offraient pour l’écoulement de certains produits de leur ferme, nécessaires à l’exploitation forestière. Mais le droit absolu et indéniable de l’Etat, c’est de mettre fin aux licences de coupe de bois, lorsque l’intérêt public peut l’exiger, et s’il fallait que pour cela l’intérêt privé de quelque licencié dût en souffrir, le principe en vertu duquel l’intérêt public doit l’emporter sur l’intérêt privé trouverait ici toute son application.
Le règlement qui permet aux licenciés de donner leurs limites en garantie d’avances faites par les banques et les institutions financières,
Jurispru¬
dence.
provient des règlements du 2 octobre 1868 qui imposaient aux licenciés l’obligation de tenir leurs limites pendant vingt-et-un ans.
On peut comprendre de suite qu’il a dû y avoir entente entre le gouvernement dans le temps et les licenciés et les fournisseurs de capitaux, et que c’est la raison pour laquelle on a voulu assurer que les licenciés ne seraient pas troublés dans la possession de leurs limites pendant vingt et-un ans, pourvu, bien entendu, que toutes les autres conditions de la loi et des règlements fussent accomplies.
Le délai de vingt-et-un ans a dû paraître suffisant aux financiers qui avanceraient des capitaux pour cette exploitation.
Aujourd’hui, il y a encore beaucoup de limites à bois qui sont transportées en garantie de capitaux fournis par les financiers.
On comprend que l’administration ne pourrait pas, du jour au lendemain, déclarer caduques les licences de coupe de bois sans donner aux financiers un délai raisonnable pour faire rentrer leurs capitaux engagés dans l’exploitation forestière.
25. La question du caractère légal de la tenure des limites forestières est venue devant les tribunaux de la province d’Ontario dans une cause de Smilley vs The Queen (Ontario). Appeal Reports, vol. 27, p. 172.)
La loi d’Ontario sur l’administration des bois et forêts est semblable à la nôtre, parce qu’elle a pour source la loi de 1849, 12, cliap. 30, reproduite au chapitre 23 des Statuts du Canada, qui était la loi des deux provinces sous l’Union et avant la Confédération.
Dans cette cause, Smilley, propriétaire d’une limite à bois dans la province d’Ontario, prétendait qu’il avait un droit absolu et que la loi d’Ontario, 61 Vict., chap. 9 (1898), qui obligeait à l’avenir les porteurs de licence de coupe de bois de manufacturer les bois de pin dans la province, ne pouvait pas s’appliquer aux propriétaires de limites acquises antérieurement, parce qu’elle affectait des droits acquis.
Ces prétentions de Smilley furent repoussées par les cours d'Ontario et spécialement par la Cour d’appel, et voici à ce sujet les remarques faites par les juges en appel :
Par le juge Osler. “The case was argued as if by the purchase, “ as it is called, of the berth or limit, the licensee acquired some title ‘ to or ownership of the timber beyond that wliich by virtue of the “ act of the license conferred upon him for the time it was in force. “ That contention cannot, in my opinion, be supported. The right “ acquired was to eut, during the tenu of the licence, the timber belonging “ to the Crown. That timber, when it was eut and not until then, “ became the property of the licensee, as provided by the Act. When “ a new license was granted, the Crown was dealing with its own property
“ and not the property of the licensee, and might require such license “ to be accepted under such régulations, conditions and restrictions as “ were then in force, and as might, under the act, hâve been lawfully “ adopted by the lieutenant-governor in council. We cannot read " the act without seeing that it has ail along been the intention of the “ Législature that the Crown should not be hampered in its dealings “ with this great source of revenue, but should be left free to deal with “ it as changing circumstances, whether personal to the licensee or “ otherwise, might demand, and with regard to what right.s from time “ to time be deemed the best interests of the public.”
Par le juge- McLennan : "The question whether the holder of a “ license can compel the Crown to renew it has not, so far as I am “ aware, ever been determined in any case to which the Crown was a “ party, but it has arisen and has been decided in the other cases and is,
“ I think, no longer open for discussion. I am therefore of the opinion “ that the suppliants hâve no contractual or other right, as licensees, to “ compel the Crown to renew their licenses.”
Par le juge Moss : "The Statute defines the right of the licensee “ in language clearly showing that they are limited by the duration “ of the term or period of the license. These enactments indicate an “ intention to retain the en tire right to and control over ail timber “ not eut during the term of a license, and over the grant of licenses “ from year to year, and the power to withhold from the license of one " year and claim whatever to the issue of him of a license in the next “ or any future year.
“ The term "renewal” seems to be applied to the licenses issued “ after the first, but in reality this is not an accurate description.
“ They are not in the nature of a restoration or renewal of a right.
“ Each is a new grant. It bears no necessary relation to the preceeding “ license. It may or may not be couched in the same language and “ subject to the same conditions, régulations and restrictions as the “ former. It is not the circumstances of an old exclusive right, but the “ création of a new original right.”
Si nos tribunaux de la province de Québec étaient saisis d’une question semblable, cette jurisprudence des tribunaux d’Ontario s’appliquerait intégralement.
La conclusion s’impose que la tenure des locations forestières est précaire et révocable, et que l’administration peut y mettre fin suivant l’exigence de l’intérêt public.
26. En vertu des règlements du 1er septembre 1910, le bois coupé Défense d’ex-
... . , . ... ,-a ». ,, . porter bois
par les licencies sur leurs limites doit etre manufacture dans la province non manufaeavant de l’exporter en dehors du Canada. tui0‘
facuiré'et'" 27. Art. 13. Tout bois coupé sur les terres de la Couronne après le
manufacturé.' 1er niai 1910, doit être manufacturé au Canada, c’est-à-dire converti en pulpe ou en papier, en madriers ou planches, ou en tout autre objet de commerce ou marchandise dont tel bois n’est que la matière première.
Ne sont pas considérés comme manufacturés, aux termes du présent règlement : les bois simplement débités, cordés, écorcés ou autrement façonnés préliminairement à la fabrication de la pulpe ou du papier, des madriers ou planches ou de quelque autre objet de commerce; ni les bois flacheux ou méplats ou sous forme de poteaux ; mais les bois complètement équarris et les traverses de chemins de fer (lies) sont considérés comme manufacturés.
a. - — Chaque fois que sur information satisfaisante, appuyée d’un affidavit, le ministre ou ses représentants ont raison de croire que du bois coupé en vertu d’une licence sur les terres publiques ne doit pas être manufacturé au Canada, en tout ou en partie, ce bois peut être saisi et mis sous garde par tout agent du département.
Le ministre ou son représentant donne avis de la saisie aux personnes intéressées et leur demande de donner deux bonnes et suffisantes cautions que le bois sera manufacturé au Canada. Si, dans le délai d’un mois après tel avis et demande, les cautions exigées ne sont pas données, il est procédé à la vente du bois saisi, à l’enchère publique, après avis d’au moins quinze jours. L’adjudicataire à telle vente doit donner luimême bonne et suffisante caution que le bois sera manufacturé au Canada, et le produit de la vente est remis à qui de droit, moins les frais de saisie et de vente et toute somme due à la Couronne par le porteur de licence ou par toute autre personne qui a coupé ou fait couper tel bois ou qui en est le propriétaire ou le possesseur.
b. Après la saisie, la preuve que le bois doit être manufacturé au Canada incombe au propriétaire du bois.
c. Si le bois à saisir est mêlé avec d’autres bois, tout le bois peut être saisi et traité en conséquence jusqu’à ce que la séparation soit faite d’une manière satisfaisante.
La vente des limites à bois par le gouvernement est une vente de droit immobilier. (1874, C. B. R. Watson vs Perkins, 20 Rap. J Rev. Mathieu, 36.) Le Code civil, art. 381, amendé par 2 George V. décrète que le droit de coupe de bois perpétuel ou pour un temps limité est immeuble.
Les limites forestières obtenues du gouvernement ne sont pas des biens imposables en vertu du Code municipal. Ainsi décidé par l’hon. juge Belleau, dans la cause de la Corporatiov de St-Honoré vs Thomas , 19, Rev. Jur. p. 211.
Jurispru¬
dence.