RÉGIME LÉGAL DES EAUX
Des eaux, d’après le Code civil.- — 29. Rivières navigables et flottables. — 30. Jurisprudence de nos tribunaux. — 31. Rivières flottable^ en trains et radeaux. — 32. Etendue de la navigabilité. — -33. Jurisprudence de nos tribunaux. — 34. Rivières pour partiep navigables et pour parties non navigables; caractère général non navigable. — 35. Jurisprudence récente de la Cour suprême. — -35a. Limites des fleuves à la mer, et des rivières affluents des fleuves. 36. Largeur des rivières, du lit. — 37. Des inondations. — 38. De l’envahissement permanent des eaux. — -39. Des affluents des rivières navigables. — 40. Des bras. — 41. Servitudés et charges des fonds riverains.- — 42. Le chemin de halage ancien.- — 43. Le chemin de halagei, depuis 1851. — 44. Bois sta,tio*nnant- sur les rives et les terres. — 45. Droits utiles des riverains. — 46. Droit d’alluvion. — 47. Isles et Islets.- — 48. Droit d’acjcès et de sortie, — -49. La jurisprudence dans notre province.. — 50. Droits de l’Etat, du public et des particuliers sur les rivières navigables et flottables. — 51. Droits de l’Etat. — 52. Juridiction fédérale sur les rivières navigables. — 53. Havres publics.- — 54. Jurisprudence quant à la juridiction fédérale sur les rivières navigables et flottables. — 55. Juridiction provinciale sur les rivières navigables et flottaibles. — 56. Le lit de ces rivières appartient à la province. — 57. Droits du public sur les rivières navigables. — 58. L’usage des rivières navigables est public,- — 59. Droits des particuliers sur les rivières navigables. — 60. Régime français. — 61. Régime anglais. — 62. Lots de grève. — 63. Etendue des droits des particuliers sur les rivières navigables. — 64. Domaine public de l’Etat. — 65. Domaine privé de l’Etat. — 66. Nature des droits des particuliers sur les rivières navigables. — 67. Droits utiles sur les rivières navigables. En quoi consistent-ils? — 68. Concession des forces hydrauliques des rivières navigables. — 69. Concessions du passé. — 70. Concessions depuis 1916. — 70 a. Empiètement (trespass) sur les grèves qui sont propriété privée.- — -71. Forces hydrauliques appartenant à la province. — 72. Forces hydrauliques apnartenant aux particuliers. — 73. Barrages d’emmagasinement pour forces hydrauliques et .aqueduc. — 74. Barrages d’emmagasinement sur les rivières du domaine public. — 75. Barrages sur les rivières privées. — 76. Droit d’expropriation des terres privées pour forces hydrauliques de 200 chevaux-vapeur. — 77. Travaux faits pour le flottage du bois pouvant servir pour emmagasinement.- — 78. Les tiers qui profitent de l’emmagasinement peuvent être appelés à payer suivant tarif. — 79. Juridiction fédérale sur ces travaux. — 80. Expropriation des terrains riverains pour l'exploitation des forces hydrauliques. — -81. S’applique aux forces hydrauliques des rivières navigables et des rivières non navigables. — 82. S’applique aux forces hydrauliques de 200 chevaux-vapeur. — S3. Terrain strictement necessaire pour les poteaux et les fils. — 84. Expropriation conformément à la loi des chemins de fer.— 85. 11 faut l’autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil. — 86. Usine existante ou aqueduc non affectés. — 87. Expropriation pour posage des tuyaux souterrains pour une pulpeiie ou fabrique de papier. — -88. Passage par le plus court trajet — comprend aussi serv itude pour réparations. — 89: Procédure d’expropriation comme celles pour forces hydrauliques.- — 90. Navigabilité, une question de fait chez nous. — 91. Quid suivant le droit anglais. — 92. Quid en France.— 93. Dualisme de juridiction chez nous : le fédéral, le provincial. — 94. Jurisprudence de nos tribunaux et du Conseil privé, — 95. Divergence chez les juges.- — 96. On demande une classification légale des rivières. — -97. Quelle autorité peut faire le classement des rivières en rivières navigables et en rivières non navigables? — 98. Attribution législative du parlement fédéral, en vertu de la section 91 de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord. — 99. Effet de la législation fédérale sur les droits de la province et des particuliers sur les rivières.— 100. Les droits de propriété ne sont pas affectés, mais l'exercice en est
Des eaux, d’après le Code civil.
Rivières navigables et flottables.
contrôlé par le fédéral. — 101. L’exemple des pêcheries. — 102. La législature provinciale peut-elle faire une classification des rivières?— Quel en serait l'effet?— 103. La juridiction fédérale n’est que législative et n’affecte pas les droits c'es provinces et des particuliers. — 104. La législature peut-elle déclarer la navigabilité d’une rivière? — 105. La législature peut faire des lois quant aux droits utiles des rivières.- 106. La législature peut changer le droit ancien quant il la propriété du lit et des droits utiles, mais il y aurait lieu à compensation. — 107. Lois sur le flottage du bois. — 108. S’appliquent à toutes les rivières navigables ou non navigables, publiques ou privées.- 109. Compagnies pour le flottage du bois. Tarif de péage. — 110. Loi générale pour le flottage du bois depuis 1890. (54 ' Vict., chap. 25).- 111. Travaux faits de piano sans autorisation; expropriation des terrains riverains nécessaires. Taux de péage exigibles.- — 112. Changement depuis la loi S George V, chap. 69 11918). — 113. Autorisation requise de la Couronne pour travaux dans les rivières privées, sous certaines conditions. — 1 14. Concession requise, si les travaux sont sur propriété publique. — 115. Si les travaux sont faits sans autorisation ou sans concession, ils peuvent être démolis sur demande des intéressés- 116. Travaux faits dans le passé sur propriété publique doivent être dénoncés à la Couronne par leurs propriétaires. — 117. Les péages fixés légalement sont exigibles de ceux qui se servent des travaux de flottage. — -118. Juridiction fédérale sur ces travaux, s’ils sont faits sur des rivières navigables. — 119. Jurisprudence de la Cour suprême.- — 120. Juridiction double : locale pour concession du lit, fédérale pour autoriser les travaux à. faire dans ces riv ières navigables. — 121 . Responsabilité des flotteurs.— Jurisprudence et texte de lois.- 122. Lois sur la manière de faire le flottage. — T23. Triage du bois. — 124. Juridiction de la Commission des services publics par 10 Gep. V, chap. 21, s. J.
28.- — L’article 400 du Code civil déclare: “ Les chemins et routes à la “ charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables et flottables et leurs “ rives, les rivages lais et relais de la mer, les ports, les havres et les rades,
“ et généralement toutes les portions de territoire qui ne tombent pas “ dans le domaine privé, sont considérés comme des dépendances du “ domaine public.
29 . — La navigabilité d’une rivière échappe à toute définition mathématique et absolue. C’est avant tout une question de fait.
En principe, une rivière doit être considérée comme navigable et flottable, lorsqu’elle peut servir de moyen de transport d’amont en aval.
“ La navigabilité, dit Garnier, ( Régime des eaux, vol. I, }>uge 6,) “ne résulte pas de ce que, pour la traverser, les riverains emploient des “bateaux ou tout autre moyen de navigation; une rivière n’est navigable “et flottable que si la navigation ou flottaison s’exerce avec une certaine “importance, suivant son cours d’amont en aval et d’aval en amont.” Et Daviel {Traité des cours d’eau, vol. I, n° 36), dit “ qu’un cours d’eau “n’est pas réputé navigable parce que, d’un bord à l’autre, il existe un bac “de passage, ou parce que quelques riverains, par pur agrément, ou même “pour l’exploitation de leurs fonds, se serviraient de bateaux. Il faut que “d’amont en aval il y ait navigation proprement dite, ou flottage en trains, “et qu’en un mot le cours d’eau fasse l’office de chemin et de voie de “transport.”
30. — Dans la cause de Bell vs la Corporation de Québec, il s’agissait de jurisprula rivière St-Charles ; le Conseil privé, se basant sur la doctrine française, tribunaux.1103 (Daviel & Dalloz), a jugé que la question de navigabilité en était une de fait, et a posé comme règle : qu’une rivière est navigable lorsqu’elle peut servir de voie de transport d’une manière pratique et profitable, et dans le cas soumis1, qu’une rivière navigable pour des bateaux, des bacs et des radeaux à la faveur des eaux exceptionnellement hautes par la marée, en encourant des risques et des difficultés, n’était pas une rivière navigable d’une manière pratique et profitable. (Law Rep. V, Appeal cases, 84.)
Sur ce point la doctrine et la jurisprudence sont d’accord ; mais la difficulté provient de l’appréciation des faits qui peuvent faire déterminer quand une rivière est navigable ou flottable. Aussi y a-t-il de nombreuses divergences d’opinion dans la jurisprudence. On a vu des juges décider que telle ou telle rivière était navigable d’après la preuve faite, et des juges des cours supérieures décréter que la preuve faite n’était pas , suffisante pour classer cette même rivière parmi les rivières navigables.
31. Quant aux rivières flottables, la doctrine et la jurisprudence Rivières flotfrançaise s’accordent à en faire deux classes, rangeant les rivières flottables trains et
en trains et radeaux parmi les rivières navigables proprement dites, et radeauxdéclarant que les rivières simplement flottables à bûches perdues sont dans la classe des rivières non navigables et non flottables.
Daviel ( Traité des eaux, vol. I, n° 36), dit: "Dans l’acception la plus “ étendue du mot, on comprend parmi les rivières navigables celles qui “ sont flottables en trains et radeaux, parce que c’est là une espèce de na- “ vigation. Les trains se meuvent à l’aide de moyens analogues à ceux “ qu’emploient les bateaux, le halage, la voile, la rame, le gouvernail.
Proudhon ( Domaine public, vol. 3, n° 860), dit: “Il y a donc deux “ espèces bien distinctes de rivières flottables. La première comprend “ celles sur lesquelles le flottage s’exerce par grosses masses de bois réunis “ et enlacés en trains ou radeaux, et cette espèce appartient sous tous “ les rapports au domaine public, comme celle des rivières navigables.
“La seconde comprend celle des rivières ou même des gros ruisseaux “ qui ne sont flottables qu’à bûches perdues ; et cette dernière classe reste,
“ quant à tous ses usages, excepté ceux de la flottabilité, dans le domaine “ privé des propriétaires riverains.”
32. Où commence et finit la domanialité ? En d’autres termes, une Étendue delà rivière navigable dans une partie de son cours, ou dans plusieurs parties navigablllt(’' interrompues par des parties non navigables, doit-elle être considérée comme navigable dans tout son parcours ?
Daguesseau, dans sa douzième requête, soutient qu’une rivière navigable dans une partie de son cours doit être considérée comme ôtant du domaine public dans toute son étendue.
Cette opinion de Daguesseau ne paraît pas avoir été reçue avec faveur.
Aussi, Daviel s’élève-t-il très fortement contre l’opinion de Daguesseau et voici ce qu’il dit à la fin du n° 35. vol. I.
"La domanialité est l’attribut de la navigabilité. Lorsqu’une “ rivière n’est navigable ou flottable en trains et radeaux qu’en certaines “parties, les parties navigables exclusivement doivent être considérées “ comme dépendances du domaine public.”
Becquet (Répertoire de droit administratif, n° 575), en rappelant, pour la contester, l’opinion de Daguesseau, dit: “Aujourd’hui, il n’est “ plus contesté que la domanialité s’arrête au point où cesse la navigabilité. Comme conséquence de cette solution, les sections non navigables ni flottables d’une rivière ne font pas partie du domaine public.”
Gaudry ( Traité du domaine, vol. n° 119), pose la question suivante: “Une rivière navigable dans une partie de son cours, doit-elle être “regardée comme telle même dans les parties non navigables ?”
Cet auteur s’étonne qu’on veuille prétendre que les parties non navigables doivent participer du caractère navigable des parties navigables, et s’appuyant sur l’autorité de Merlin, qui condamne ce système, Gaudry pose la règle suivante : “ Une rivière n’a le caractère de rivière navigable qu’au lieu où commence la navigabilité.”
Il existait en France, avant la loi de 1 898, trois systèmes différents à ce sujet :
Dans le premier système, on ne tient compte de la navigabilité qu’à partir du point où elle commençait définitivement et sê continuait sans lacunes jusqu’à l’embouchure. C’est ce système qui a été adopté en France par la loi de 1898 sur les rivières.
Dans le second système, qui avait pour lui la majorité des auteurs, on fractionne la rivière, et l’on ne considérait comme navigables que les parties qui l’étaient en fait, et non navigables les parties qui l’étaient en fait.
Dans le troisième système, la navigabilité commence au point où elle existe en fait pour ne cesser qu’à l’embouchure, comprenant ainsi des sections navigables et des sections non navigables.
Quel système faudrait-il appliquer dans notre province, où nous avons un grand nombre de rivières très importantes composées de sections navigables et de sections non navigables, à raison des nombreuses et importantes chutes et rapides qui s’y rencontrent?
Si nous allions appliquer le système de Daviel et du plus grand nombre des auteurs français, qui veut qu’on ne considère comme navigables
que les parties d’une rivière qui le sont en fait, et comme non navigables celles où la navigation est réellement impossible à cause des chutes et des rapides qui s’y rencontrent, il faudrait conclure que les propriétaires riverains de ces parties non navigables sont devenus propriétaires des ; pouvoirs hydrauliques formés par ces chutes et rapides. Ainsi considérées, les grandes chutes ou forces hydrauliques de Shawinigan, de Grand’- Mère et autres semblables auraient appartenu aux propriétaires riverains ; et c’est une conséquence légale inévitable, car d’après une jurisprudence uniforme et bien établie, les droits des propriétaires riverains des rivières non navigables s’étendent jusqu’au milieu de la rivière, usque ad medium filium aquœ, s’ils ne sont propriétaires que d’un côté, et à toute la rivière s’ils sont propriétaires des deux côtés.
33. Dans la cause de Thompson et al. vs Hardrnan et al., jugée en jUrispruappel le 21 mai 1895, (R. J. O. C. B. R., vol. IV, page 409), la question ^°en^®xno3 s’est posée à propos de la rivière Ottawa. Il s’agissait de savoir si, à l’endroit où se trouvent les grandes chutes de la Chaudière, en front du canton de Hull, la rivière Ottawa pouvait être considérée comme navigable et flottable.
En 1888, le Gouvernement de la province de Québec vendait à Geo.
N. Rowe, un îlot connu sous le nom de Table-Rock, avec les pouvoirs d’eau adjacents, situé en front du canton de Hull, dans cette partie de la rivière Ottawa où la navigation est interceptée par les grandes chutes de la Chaudière.
On soutenait d’un côté que la rivière Ottawa à cet endroit n’étant pas navigable, les droits du propriétaire des lots riverains du premier rang du canton de Hull, s’étendaient jusqu’à la moitié de la rivière Ottawa, et conséquemment, l’îlot en question faisait partie de la concession des lots riverains faite par la Couronne à Philémon Wright, en 1806.
La majorité de la Cour d’appel, (par trois juges contre deux), confirmant le jugement de la Cour de première instance, a jugé que le lit de la rivière Ottawa, à l’endroit du litige, ne faisait pas partie de la concession des lots riverains, posant comme principe qu’une rivière est navigable et flottable nonobstant que la navigation en est interrompue en plusieurs endroits par des chutes et des rapides.
Les deux juges de. la minorité ont voulu appliquer la théorie de Daviel, et considérer comme non navigable cette partie de la rivière Ottawa, où se trouvait le “Table-Rock”, parce qu’en fait, à cet endroit, la rivière n’était pas navigable.
En 1859, dans la cause de Boswell vs Denis, la Cour d’appel a déclaré que la rivière Jacques-Cartier, située pour partie dans le comté de Portneuf, n’était pas navigable ou flottable en trains et radeaux, et comme
telle n’appartenait pas au domaine public, — le juge Aylwin étant dissident. (10 L. C. rep. 294.)
Il est bien certain qu’il y avait dans cette rivière des sections navigables, mais la Cour paraît avoir considéré le caractère général de la rivière, et en est venue à la conclusion que cette rivière n’était pas navigable ou flottable en trains et radeaux. (R. J. révisés de Mathieu, vol. 8, p. 381.)
En 1889, la Cour d’appel a déclaré que la rivière St-François était une rivière navigable, et cela, dans la cause de Tourville vs Ritchie et al. (Rev. Leg., vol. 21, p. 110.)
Il n’y a pas assez de détails dans le rapport de cette cause, pour nous permettre d’apprécier les faits sur lesquels la Cour s’est basée pour déclarer que cette rivière est navigable, mais poui cette rivière, comme pour toutes les rivières de notre pays, il devait y avoir des sections non navigables. Il faut alors présumer que le caractère général de la rivière était d’être navigable.
En 1902, dans la cause de The Township of Grenville vs Ward, la Cour suprême a décidé incidemment que la rivière Rouge, située pour partie dans le comté de Labelle, n’était pas navigable ni flottable en trains et radeaux, mais seulement flottable “à bûches perdues”. (Rap. C. supr., vol. 32, p. 510.)
Cette rivière, d’après une inspection faite, depuis, par M. Chs-Ed. Gauvin, ingénieur des forces hydrauliques de la province de Québec, est une rivière très importante, mais elle se compose de sections navigables et non navigables, et cela dans des conditions telles que dans son état naturel, on peut dire que son caractère général n’est pas d’être navigable et flottable en trains et radeaux, à cause des nombreuses chutes et rapides qui se rencontrent très fréquemment sur son parcours.
En 1907, dans la cause de The Canadian Electric Co. vs Nap.-P. Tanguay, la Cour suprême a déclaré que la rivière Chaudière, située dans les comtés de Lévis, de Dorchester et de Beauce, n’était pas navigable en trains et radeaux, mais simplement flottable à bûches perdues.
Cette rivière a un parcours d’à peu près cent milles depuis le lac Mégantic, où elle prend sa source, jusqu’au fleuve St-Laurent où elle a son embouchure. Le rapport de la cause nous fait voir qu’on a fait, devant la Cour de première instance, une preuve complète des différentes parties de cette rivière sur tout son parcours, au point de vue de sa navigabilité et de sa flottabilité. Bien qu’on ait prétendu dans cette cause, que, sur une distance de vingt à trente milles, de St-François à la Jonction Scott, la navigation et le flottage étaient possibles, même dans les basses eaux de l’été, toutes les différentes Cours par lesquelles cette cause a passé, y compris la Cour suprême, ont déclaré que le caractère
général de la rivière Chaudière n’était pas d’être navigable ou flottable en trains et radeaux.
Cette jurisprudence de nos tribunaux nous fait voir que, dans notre province, les Cours semblent avoir tenu compte du caractère général d’une rivière pour déclarer sa navigabilité ou sa flottabilité en trains et radeaux, et on paraît avoir posé le principe dans cette formule : “une rivière ne cesse pas d’être navigable par le fait qu’en certains endroits sa navigabilité est interceptée par des chutes et des rapides, si le caractère général de la rivière est d’être navigable.”
Mais, pour bien faire comprendre ce principe, appliquons-le à certaines de nos principales rivières.
Prenons d’abord le fleuve St-Laurent. Depuis son embouchure jusqu’au lac Ontario, 1& navigation est interceptée par les rapides du long Sault, de Lachine, et ceux des Cèdres, en face du comté de Soulanges.
On ne doit pas hésiter à dire que le caractère général de ce fleuve est d’être navigable, bien qu’aux endroits où se trouvent les rapides plus haut mentionnés, la navigation en soit interrompue dans une certaine mesure.
Prenons en second lieu la rivière Ottawa. Il se fait une navigation importante entre Montréal et Ottawa et de même entre Ottawa et la tête du lac Témiscamingue. Il n’en existe pas moins des sections de cette rivière où se rencontrent des chutes et des rapides considérables. Mais ils sont semés de telle manière sur son parcours que la navigation ne cesse pas d’y être très importante et très profitable pour le commerce. Aussi, l’on peut dire que le caractère général de cette rivière est d’être une rivière navigable.
Prenons en troisième lieu le St-Maurice. C’est encore une grande rivière, dont la navigation est interceptée par les grandes chutes des Grès, de Shawinigan et de Grand’ Mère, des Grandes et des Petites Piles, de la Tuque, mais qui est navigable entre les Piles et la Tuque sur un parcours de quatre-vingts milles. Cette rivière, dans son ensemble, est navigable et flottable en trains et radeaux, et le fait qu’il s’y rencontre des chutes et des rapides à certains endroits ne lui enlève pas son caractère de navigabilité.
Nous pouvons en dire autant pour les rivières Richelieu et Saguenay, et la même règle s’y applique quant à leur caractère de navigabilité. Il doit en être de même pour beaucoup d’autres rivières qui sont dans les mêmes conditions.
Dans l’état actuel de notre législation, qui est si incomplète sur ce sujet, nous croyons que la jurisprudence de nos tribunaux sur ce qui doit constituer une rivière navigable,' quand elle est composée de parties
navigables et de parties non navigables et que son caractère général est d’être navigable et flottable, est très raisonnable et en rapport avec les conditions particulières de notre pays.
Rivières pour parties navigables et pour parties non navigables, — Caractère général non navigables.
34. Dans la cause de McLaren vs Hansem et le Procureur général intervenant, le Conseil privé a jugé que la rivière Gatineau était une rivière simplement flottable à bûches perdues, c’est-à-dire non navigable et non flottable, (App. Cases, 1914-258), et dans la même cause ce haut tribunal a confirmé implicitement le jugement de la Cour suprême dans la cause de Tanguay vs The Canadian Electric Co., déclarant aussi non navigable la rivière Chaudière. (Rap. C. sup., vol. 40, p. 1.)
Il n’y a pas de doute que la rivière Gatineau f comme la rivière Chaudière, est composée de sections navigables et de sections non navigables, mais son caractère général est d’être dans l’ensemble non navigable et non
flottable.
Jurispru- 35. Cependant, nonobstant ces jugements, la Cour suprême, dans
deDîa Courltc la cause de Leamey & al. vs The King, a jugé que cette partie de la rivière suprême. Gatineau, depuis son embouchure dans la rivière Ottawa jusqu’aux premiers rapides qui en interceptent la navigation, sur une distance de quelques milles, pouvait être déclarée navigable puisqu’elle l’était en fait, et partant, du domaine public, en vertu de l’article 400 du Code civil, — (Rap. C. sup. vol. 54, p. 143.)
Ce jugement de la Cour suprême venant après celui du Conseil privé qui avait déclaré la rivière Gatineau non navigable et non flottabl e d’une manière générale, nous permettrait de conclure qu’on pourrait fractionner les rivières en parties navigables et en parties non navigables, quand leur caractère général n’est pas d’être navigable.
Cette jurisprudence pourrait aussi s’appliquer aux différentes sections navigables de la rivière Gatineau et de la rivière Chaudière et non pas seulement 'à leur estuaire, ainsi qu’à toutes les rivières pour parties navigables et pour parties non navigables, si leur caractère général n’est pas d’être navigable.
Cette nouvelle jurisprudence cependant n’est pas encore fixée définitivement, tant que le plus haut tribunal de l’Empire ne l’aura pas confirmée, ou qu’une loi ne viendra pas la consacrer. Elle est tout de même conforme à la saine raison. En effet, si les parties non navigables d’une rivière dont le caractère général n’est pas d’être navigable, peuvent être du domaine privé, pourquoi les parties navigables ne seraient-elles pas dans le domaine public ?
Il y a un grand nombre de rivières dans la province dont le caractère général n’est pas navigable, mais qui ont des parties considérables navigables ; il est dans l’intérêt public que l’Etat contrôle toutes les parties navigables de ces rivières.
35a. Cette question ne s’est jamais présentée devant nos tribunaux. Limites fies Gaudry, dans son Traité du domaine, vol. 1, p. 114 et suivantes, la traite mTr-Rivières de main de maître. Nous la donnons ci-dessous : affluents des
neuves.
“ 71. — Une question assez difficile à résoudre est celle des limites “ de la mer, à l’embouchure des fleuves.
“ Daviel dit que ces limites sont là où finit le fleuve et commence “ la mer, mais ce principe ne résout pas la difficulté. Proudhon la laisse “ également indécise, après l’avoir indiquée.
“ Si l’on se reporte aux décisions judiciaires et administratives, on n’y trouve guère plus de lumières.
“ 72.- — Un premier système suppose que la mer, à l’embouchure “ des fleuves, s’étend jusqu’au point où arrive le grand flot de mars.
“ C’est un argument tiré de l’ordonnance de 1681 qui réputé rivages de “ la mer tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où le grand
“ FLOT DE MARS SE PEUT ETENDRE SUR LES GRÈVES. Si, dit-Oll, l’on “ doit reconnaître comme rivage de la mer, d’après cette loi, le point “ auquel parvient le flot de mars, pourquoi, lorsqu’il s’étend sur les “ eaux du fleuve, ne marquerait-il pas aussi les limites de la mer ?
“ Cette doctrine paraîtrait résulter d’un projet de décret adopté par “ le conseil d’Etat le 6 décembre 1808, et approuvé par l’Empereur le 3 “ janvier 1809.
“ En 1806, l’ingénieur chargé des travaux du port de Saint-Valéry “ prétendit s’emparer, pour l’administration des ponts et chaussées,
“ de terrains, sur les bords de la Somme, éloignés de six kilomètres de la “ mer. Des réclamations turent élevées par une commune et par des “ particuliers ; on eut donc à reconnaître si les terrains faisaient partie “ du domaine public, comme rivages de la mer, ou s’ils faisaient partie “ de propriétés particulières, comme alluvions d’un fleuve. Le décret “ ordonna une expertise “ pour fixer d’une manière certaine le point où “ s’arrête annuellement le grand flot de mars, et déclara domaniaux tous “ les terrains qui seraient constatés provenir des lais et relais de la mer. ”
“ Le décret paraît aussi reconnaître que les rivages de la mer se proion - “ gent à l’embouchure des fleuves, jusqu’au point où s’arrête le grand “ flot de mars.
“ Mais, d’abord, cette disposition aurait besoin d’explication. Que “ faudrait-il entendre par le “point où s’arrête le grand flot de mars” ? Le “ flux de la mer se fait sentir à une forte distance de la mer. Ainsi, sur
“ la Seine, il remonte au delà de Pont-de-1’ Arche, c’est-à-dire à plus de “ cinquante lieues de l’embouchure ; prétendrait-on que le rivage de la “ mer s’étendit jusque-là ? Cela est impossible. Merlin, dans ces ques- “ tions de droit, repousse avec énergie cette supposition : Chose ab- “ surde, dit-il, et qui n’est certainement pas entrée dans les vues de l’or- “ donnance de 1681. Il cite des arrêts du Conseil conformes à son opi- “ nion.
“ Entendrait-on le décret du 3 janvier 1809, en ce sens que l’on “ doive réputer bord de la mer le point où s’arrête le flot salé ? Si le “ flux remonte sur les fleuves à une très grande distance dans les terres, “ les eaux ainsi repoussées par les flots de la mer sont les eaux du fleuve “ et nullement les eaux de la mer ; le flot de la mer, le flot salé, s’arrête “ en général, à quelques myriamètres de l’embouchure.
“ Mais, là encore, se présentent de grandes difficultés. Le flot salé “ de la grande marée de mars parvient à une certaine distance de l’em- “ bouchure du fleuve, mais tellement amoindri, qu’il se confond avec les “ eaux douces ; d’ailleurs il arrive -à ce point seulement pendant un u instant de l’année, au moment où la plus forte marée est à son maxi- “ muni. Est-il raisonnable de reconnaître encore là, la mer et ses rivau ges ? Il n’y a plus ni salure habituelle des eaux, ni poissons et coquil* “ lages de mer, ni plantes marines. Rien de ce qui vit ou croît dans la “ mer ne peut y croître ou y vivre. Ce serait donc par une fiction con- “ traire aux lois de la nature que le domaine de la mer serait prolongé “ jusque-là, et si en général les fictions en droit sont dangereuses, com- “ ment les admettre dans les choses naturelles, et contre les lois mêmes “ de la nature ? Une fiction légale est admise comme présomption de la vérité, et non pour certifier un fait contraire à la vérité.
“ Ce qui constitue un fleuve, c’est un cours vers la mer entre deux “ rivages. Comment une masse d’eau, qui s’écoule vers la mer, entre “ ses deux rives, eau douce, dont les productions sont fluviales, pourrait- “ elle être réputée la mer? Le sens intime proteste contre cette fiction.
“ Il nous semble donc impossible d’admettre les principes du décret “ de 1809. Nous ferons d’ailleurs remarquer que non seulement il “ n’a pas été inséré au Bulletin des lois, mais qu’il est rendu dans une “ affaire spéciale, et qu’il ordonne un simple avant -faire-droit, une exper- “ tise. Il ne statue en aucune manière sur le fond de la question ; “ il pourrait donc être invoqué tout au plus comme un préjugé et “ non comme une décision, et encore moins comme une disposition “ législative.
“ 74. Dans l’opinion contraire, qui fixerait les limites de' la mer au “ point même de l’embouchure du fleuve, on peut citer de nombreuses “ autorités : d’abord un arrêté gouvernemental du 1er messidor an
“II, paraît avoir décidé la question en ce sens à l’égard de la Seine ;
" cet arrêté divise le bassin de la Seine en neuf arrondissements ; il " déclare que le sixième arrondissement comprend la Seine depuis “ le Pecq jusqu’au Havre. Voilà donc la limite du fleuve, et par " conséquent la limite de la mer bien fixée ; et cette limite est l’angle " formé par les rives du fleuve et les falaises de la mer. (Un arrêt de “ la Cour de Rennes, du 18 mai 1829, a confirmé cette doctrine en " termes très-énergiques.)
" Un propriétaire de terrains sur les bords d’une petite rivière “ appelée la Penfeld, qui a son embouchure dans la rade de Brest, " avait élevé des constructions sur les bords de la rivière; le préfet du “ Finistère en demanda la suppression, comme se trouvant sur un rivage " couvert par le grand flot de mars, et comme tel appartenant au " domaine public. La Cour royale a statué en ces termes :
"Considérant que les rivières qui ont leur embouchure dans la mer “ conservent leur nature et leur dénomination dans toute l’étendue des " terres qu’elles parcourent ; que la circonstance que leur lit est périodi- " quement envahi par les eaux de la mer ... ne peut les faire appeler “ rivières dans une partie et rivage de la mer dans une autre, que les ter- " res situées sur les bords d’une rivière, quoiqu’elles soient successive- “ ment couvertes et découvertes par l’effet du flux et reflux, ne cessent " pas d’en former la rive, et d’appartenir au propriétaire du fonds dont “ elles font partie, de la même manière que celles sur lesquelles s’exerce " le marchepied des rivières navigables et flottables ; que le système “ contraire serait en opposition directe avec le texte même de la loi que "l’on prétend lui servir de fondement; qu’en effet, l’article 1er du livre " IV, tit. VII, de l’ordonnance de 1681 ne déclare rivage de la mer que “ ce que la mer couvre et découvre, et jusqu’où le plus grand flot de mars " se peut étendre sur les grèves ; que cette dernière expression, qui ne " peut sous aucun rapport convenir aux rives ou terres entre lesquelles " se trouve resserré le cours d’une rivière, ne désigne que la plage qui, " lors même que la mer est basse, se trouve en contact immédiat avec les " eaux.”
" Un arrêt de cassation, du 25 juin 1830, a rejeté le pourvoi formé " contre l’arrêt de Rennes.
" Depuis, la question a été jugée dans le même sens par la Cour de " cassation, sur le pourvoi de l’administration des contributions indi- " rectes. U s’agissait de savoir si des bateaux, faisant le trajet de Rouen “ au Havre, devaient être assujettis à l’impôt du dixième du prix des “ places, comme voitures d’eau, ou dispensés de l’impôt comme employés " à une navigation maritime. L’administration soutenait que la navi- " gation de Rouen au Havre était fluviale ; qu’à la vérité en arrivant à
“ l’embouchure de la Seine, on naviguait dans une étendue d’eau par- “ ticipant de la nature de la mer, mais qu’il n’est pas moins vrai que cette “ étendue d’eau appartînt encore au fleuve. Un jugement du tribunal u de Rouen, du 5 juin 1839, prononça en ce sens ainsi qu’un arrêt du “ 13 janvier 1841. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : Attendu *' qu’en décidant que les bateaux. . . faisaient une navigation fluviale, “ le jugement a justement appliqué les lois. ”
“ Enfin, la Cour de cassation a encore confirmé cette doctrine par un “ arrêt de la section civile, du 22 juillet 1841, rendu sur une question “ d’atterrissement des bords de la Seine: “Attendu, dit l’arrêt, qu'il ne “ ressort d’aucune de nos lois ou ordonnances, tant anciennes que nou- “ velles, sainement interprétées, qu’un fleuve affluant à la mer change “ de nature par l’effet du flux de la mer, dans son lit, à ce point qu’il doit “ être considéré comme bras de mer dans les parties instantanément cou- “ vertes par les hautes eaux, et que ces rives cessent d’être fluviales pour “ prendre le caractère de rives maritimes ; que, loin qu’il en soit ainsi, “ la jurisprudence de tous les temps a généralement repoussé les préten- “ tions du domaine public à cet égard. ”
“ 75. — Au milieu de ce conflit de décisions, quelle règle doit-on “ adopter pour fixer les limites de la mer à l’embouchure des fleuves ?
“ Il nous semble impossible de décider la question d’une manière “ générale, et nous croyons qu’il y a lieu de distinguer entre les limites “ géologiques, et ce que nous appellerons les limites de police admi-
“ NlSTRATIVE.
“ Nous entendons par limites géologiques ce qui constitue la nature “ même du sol. Sous ce rapport, la limite de la mer s’arrête là où ses “ falaises soht interrompues par les rives du fleuve, et réciproquement les “ rives du fleuve se prolongent jusqu’au point où elles coupent les falaises “ ou les rivages de la mer. Jusque-là le fleuve, dans son état moyen, “ est une masse d’eau douce, qui coule entre deux rives pour se rendre “ à la mer. A la vérité, l’eau devient salée quand la marée remonte, “ et alors la masse des eaux du fleuve semble prendre un cours opposé;
mais cet effet du reflux ne rend pas plus le fleuve partie de la mer que le “ flux ne fait de la mer une partie du fleuve ; cependant, à la basse marée, “ l’eau douce a un cours très marqué et souvent rapide au delà de l’em- “ bouchure, et à une distance qui est incontestablement la mer. Cette “ limite est celle qui est indiquée par la constitution même des terrains : “ les uns, falaise ou rivage de mer, contenant l’eau toujours salée, et “ sans aucun cours vers le centre des mers ; les autres, rivages du fleuve, “ contenant l’eau douce dans son état normal, et dont le cours habituel “ est vers le centre des mers.
“ Ce point de jonction n’est pas toujours marqué d’une manière “ précise par la nature, car souvent les fleuves s’élargissent à leur embou-
“ chure de manière à former des baies dont les rivages se confondent avec “ ceux de la mer.
“ Mais, d’abord, ce cas est exceptionnel : en général, l’angle de “ jonction est assez prononcé pour que la limite soit facile à discerner ;
“ aussi, les marins ne balancent-ils pas à dire le point fixe où ils “ entrent en rivière. En cas de doute sur la nature du terrain et sur “ la forme des rives, on peut recourir aux considérations tirées de la “ nature constante des eaux et de la nature des productions végétales ou “ animales.
“ Ces principes ont été consacrés par un arrêt du Conseil d’Etat “ du 24 janvier 1850, rendu sur un excellent rapport de M. Carteret ;
“ il s’agissait de fixer les rivages de la mer à l’embouchure de l’Orne,
“ dans un intérêt foncier et territorial.
"L’arrêt et le rapport, après avoir mis à l’écart les arguments puisés “ dans les lois sur l’inscription maritime et sur la pêche fluviale, et même “ ceux résultant de l’élévation du grand flot, reconnaissent que les bases “ d’appréciation doivent être données par la nature des terrains et la “ forme des rives, auxquelles on peut réunir les considérations tirées “ de la salure des eaux, d’où il suit que l’appréciation des faits
“ ET DES CIRCONSTANCES DOIT FOURNIR LES ELEMENTS DE LA SOLUTION A “ DONNER DANS CHAQUE ESPÈCE.”
Gaudry ne traite pas la question des limites des fleuves à l’embouchure des rivières ou affluents qui se jettent dans ces fleuves, mais, par identité de raison, nous devons appliquer les mêmes principes dans le cas des limites des affluents à l’embouchure des fleuves.
36. La délimitation d’une rivière a pour but de déterminer l’é- Largeur dea tendue d’un cours d’eau par rapport aux terres riveraines qui la bordent, d^ut^des1
Tous les auteurs français sont d’accord sur le point que les limites rivièreslatérales d’un fleuve ou d’une rivière, ou de tous cours d’eau, s’étendent jusqu’à la ligne des plus hautes eaux, sans débordement ni inondation, et que cette ligne des plus hautes eaux est la séparation du domaine privé des particuliers d’avec le domaine public.
Pardessus, dans son Traité des servitudes, n° 35, dit ainsi: “ On peut donner pour règle générale que le lit des fleuves et des rivières est composé de l’espace occupé par les eaux dans leur plus grande hauteur commune.”
Un arrêt de la Cour de Rouen, du 16 décembre 1842, avait voulu fixer la ligne séparative des eaux d’avec le domaine privé des riverains,
"à l’endroit qu’atteignent les eaux moyennes”. Mais la Cour de Lyon, par un arrêt du mois de février 1843, a décidé que la limite du cours d’eau d’avec les propriétés riveraines serait à l’endroit atteint par les plus hau-
tes eaux sans débordement. L’arrêt de Lyon donne des motifs absolument remarquables. Cet arrêt est accepté par Daviel ainsi que la doctrine en général. Comme il résume toute la question, nous le donnons ci-dessous dans son entier :
“ Attendu que tout cours d’eau a une mesure normale de croissance et de décroissance qui règle naturellement l’étendue du lit qui le renferme et le contient ; qu’ainsi son lit ne comprend pas seulement le sol couvert par les eaux d’une manière permanente, ce qui en restreindrait les limites aux lignes baignées par les plus basses eaux ; qu’il embrasse, comme une dépendance nécessaire, les parties du sol alternativement couvertes et découvertes, suivant la crue ou l’abaissement des eaux, sauf toutefois les cas de débordement;. . Qu’en un mot, le lit d’un fleuve comprend toute la partie du sol sur lequel se répand son cours lorsque le fleuve coule à pleins bords, c’est-à-dire lorsque les eaux s’élèvent au point au-dessus duquel elles ne peuvent monter sans commencer à déborder ; . . Que c’est cette ligne extrême qui marque l’élévation normale des eaux, et qu’elle doit être considérée, par conséquent, comme la ligne séparative du domaine public et des propriétés riveraines . Qu’on ne saurait adopter la ligne marquée par la hauteur moyenne des eaux, car ce serait substituer une ligne de démarcation toute fictive, et dès lors arbitraire, à celle que la nature elle-même a tracée . Que la règle des plus hautes eaux sans débordement est d’une application facile sur les terrains d’une configuration plane, au travers desquels un fleuve a tracé son cours régulier et ses rives ;. . Qu’elle présente seulement quelques difficultés dans son application, soit aux lieux où l’élévation naturelle des berges domine et contient le cours du fleuve, soit aux lieux où des changements opérés par des travaux d’art motivent, de la part des propriétaires riverains, une action en indemnité contre l’Etat, auteur de ces travaux, et où il s’agit de rechercher la ligne antérieure de séparation entre les propriétés privées et la propriété domaniale ; . . Que, dans ces deux hypothèses, on ne saurait étendre la limite du domaine public à la ligne où arrivent, en de pareils lieux, les plus hautes eaux possibles, car ce serait admettre, contrairement aux lois mêmes de la nature, qu’il y a deux principes opposés qui règlent Jes limites des dépendances du fleuve ; . . . Que ce qui sera considéré comme crue accidentelle extraordinaire sur un point devra être réputé une crue ordinaire et régulière sur un autre point, non pas suivant les habitudes du fleuve, mais suivant la configuration variée de ses rives;
. ..Qu’il faut donc, en de tels lieux, marquer seulement l’élévation noimale des plus hautes eaux par la ligne extrême qu’elles atteignent, lorsque ses rives bordant un terrain à surface plane, soit en amont, soit en aval, le fleuve coule à pleins bords et ne peut croître encore sans commencer à déborder ; epie si c’est là, en effet, le type régulateur des plus grandes ("aux normales, on ne peut comprendre dans les dépendances du
fleuve que les parties du sol qui sont, dans cette mesure, soumises à l’action rigoureuse des eaux, sujettes à l’habitude de leur retour vers la ligne où commence la végétation.” Voir D'aviel, n° 48, vol. I.
37. Quant aux inondations, il faut dire qu’elles ne changent pas Des inondala nature des lieux. . . inundatio specievi fundi non mutât , dit la loi ro-tlons' maine.
“ Lorsque nous disons, dit Gaudry (n° 121, vol. 1) que le lit d’un “ fleuve est tout le sol couvert par les eaux ; nous n’entendons pas y “ comprendre les terres couvertes par les inondations. Ce principe s’ap- “ plique même au cas où les inondations seraient fréquentes, périodiques “ et prolongées.” Daviel est du même avis.
38. Il en serait autrement, si le cours d’eau, par des affouillements De l’envahiscontinuels, venait à élargir son lit à même la propriété riveraine, de manié- panent Pdes re à produire une occupation continuelle de cette propriété privée par les eauxeaux. Dans ce dernier cas, s’il s’agit d’une rivière navigable, la partie
de la propriété riveraine qui est devenue partie du lit de cette rivière par l’occupation constante des eaux, est perdue au propriétaire riverain et acquise au domaine public. Il y a divergence sur ce point dans la doctrine française.
Daviel cite un arrêt du Conseil d’Etat de 1728, par lequel on a décidé que si un terrain a été inondé par une rivière navigable et qu’il a ainsi fait partie du lit de la rivière pendant plus de dix ans, il appartient à l’Etat quand l’eau vient à se retirer, sans que ceux qui prétendent en avoir été propriétaires, avant l’inondation, puissent alléguer que la motte ferme non inondée leur a conservé la propriété de ce qui était inondé.
Daviel n’accepte pas cette décision qu’il dit être contraire au droit romain et au droit coutumier.
Marcadé et Demolombe sont d’opinion contraire :
Marcadé, sous l’article 557 du code Napoléon, dit: “ Le terrain ri ve- “ rain d’un cours d’eau se trouve, par la nature même des choses, avoir “ des limites variables, qui peuvent, suivant les circonstances, se rappro- “ cher ou s’éloigner. Quand je suis propriétaire, mon terrain devient “ plus étroit si la rivière s’avance sur lui ; il s’agrandit si elle recule vers “ la rive opposée. Dans l’un comme dans l’autre cas, personne ne peut se “ plaindre, puisque c’est là un résultat indépendant de toute volonté “ humaine.
Et Demolombe écrit (vol. 10, page 138, n° 175) : “ Tout proprié- “ taire riverain, par le seul fait du voisinage des eaux, contracte, suivant “ l’expression de Portalis, une sorte de contrat aléatoire avec la nature, et “ si les effets de ce contrat, dans un cas donné, lui sont défavorables,
Des affluents des rivières navigables et flotables.
comme il eût pu et peut encore, les circonstances changeant, en recueil- “ lir des avantages, cette réciprocité de chances bonnes et mauvaises “ qui se balancent, fait disparaître, ou du moins atténue singulièrement, " à notre sens, ce qu’il peut y avoir en apparence de rigoureux et même “ de choquant dans tel ou tel résultat particulier. Il est certain qu’un " propriétaire riverain peut faire des travaux nécessaires pour protéger " sa rive, et empêcher les eaux de lui enlever du terrain, mais s’il ne le " fait pas, il se laisse exproprier au profit du domaine public.”
L’article 421, C.C. qui a rapport aux alluvions par relais, c’est-à-dire lorsque l’eau se retire d’un côté de la rivière pour se reporter sur l’autre rive, dit que la partie de la rive découverte appartient au propriétaire riverain de ce côté-là, sans que le propriétaire de l’autre côté sur lequel la rivière s’est portée puisse réclamer le "terrain qu’il a perdu.”
Voilà donc un texte de loi positif qui dit que, dans ce cas de l’article 421 — et c’est toujours comme cela que la chose se présente — le terrain envahi par les eaux est perdu pour le propriétaire riverain ; c’est donc qu’il est acquis au domaine public.
On connaît aussi le brocart du droit coutumier "La rivière ôte et donne.” Elle ôte parce qu’elle peut donner, et elle donne parce qu’elle peut ôter.
La question s’est présentée devant nos tribunaux, dans la cause de William Price vs la Compagnie de Pulpe de Chicoutimi, à propos d’une certaine partie de la rive est de la rivière Chicoutimi, à l’endroit appelé "bassin de Chicoutimi”.
La Cour d’appel a été unanime à admettre le principe de l’expropriation au profit du domaine public, d’un terrain envahi d’une manière constante par les eaux, sur une rivière navigable. La dissidence de l’honorable juge Blanchet a porté seulement sur le point que le propriétaire riverain avait fait des travaux suffisants pour l’empêcher d’être dépossédé par les eaux. (Vol. XVI, R. J. O. B. C. p. 142.)
39. Les affluents des rivières navigables et flottables sont traités comme corps distincts du corps principal.
S’ils sont navigables et flottables par eux-mêmes, il faut les traiter en conséquence.
S’ils sont non navigables et non flottables, on doit les traiter comme
tels.
Daviel ( Traité des eaux, vol. I, n°. 39 bis) en parle de la manière suivante :
" La navigabilité est l’attribut de la domanialité. Il n’y a pas de " distinction à faire entre les cours d’eau qui ne sont pas navigables . . .
40. A l’inverse des affluents, les bras non navigables et non flotta- Des bras des
i . . N -il •• nvieres na-
blés des nvieres navigables participent du meme caractère de naviga- vigabies. bilité de la rivière”
Daviel écrit, (nc 50, vol. I): “Comme accessoires des rivières navi- “ gables, les bras même navigables qui en dépendent sont également “ compris dans le domaine public. Ce sont, suivant l’énergique expres- “ sion du droit anglais, es membres de la rivière principale, et s’ils “ n’étaient pas comme elle soumis à une sorte de condition privilégiée “ et mis hors de commerce, on conçoit quelles atteintes pourraient être “ portées à la navigation et au service public par les entreprises parti- “ culières qui seraient commises sur ces déviations. ”
Tout ce que nous avons dit au sujet des rivières navigables et flottables et des rivières non navigables et non flottables s’appliquent aux affluents et aux bras de ces rivières.
41. La principale servitude ou charge des fonds riverains des Servitudes et rivières navigables et flottables, est la servitude du chemin de halage. fondferiv^
Le principe de^cette servitude, qui en est une légale et d’utilité pubU-ç^^ dû que, est créée par l’article 507 de notre Code civil. Cet article aj oute halage. toutefois que l’exercice de cette servitude est réglé par des lois et des règlements particuliers. En France, l’étendue et l’exercice de la servitude du chemin de halage sont fixés depuis l’Ordonnance des Eaux et Forêts de 1669.
En vertu de cette ordonnance, le chemin de halage doit avoir vingtquatre pieds sur un côté de la rivière et dix pieds sur l’autre côté pour le chemin de contre-halage. C’est encore le droit actuellement existant en France. Seulement, l’administration peut modifier l’étendue et l’exercice de cette servitude. Le terrain affecté pouf l’exercice de cette servitude appartient au propriétaire du lot, et celui-ci n’est obligé que de souffrir l’exercice de cette servitude.
Il peut ensemencer ce terrain, mais il n’a droit à aucun dommage si, par l’exercice de cette servitude, ses moissons sont détruites dans la zone affectée à ce chemin.
La servitude n’est due que pour les fins de la navigation et du flottage, elle s’étend aussi aux isles dans les rivières navigables et flottables.
Sur ce dernier point, il y a divergence dans la doctrine ; mais la majorité des auteurs se prononce pour le droit de la servitude de halage sur les isles.
42. — Quelle a été dans notre province, dans le passé, et quelle est aujourd’hui l’étendue de cette servitude du chemin de halage ?
Le chemin de halaga ancien.
Le chemin de halage depuis 1S.01.
Par une ordonnance du Conseil souverain de la Nouvelle-France du 18 mai 1665, la servitude du chemin de halage a été établie, mais seulement pour le fleuve Saint- Laurent
( 'ette ordonnance porte “ (pie les propriétaires riverains qui avaient “ à faire des clôtures sur le bord du fleuve, de les mettre en sorte qu’il “ reste deux perches libres au-dessus des plus hautes marées, pour la “ liberté tant du passage des charrettes et bestiaux que de la navigation.” L’ordonnance enjoignait de plus de reformer celles qui seraient plus bas que lesdites deux perches, et autorisait toutes personnes de rompre et ôter celles qui n’y seraient pas conformes. — (Volume 2, Edits et ordonnances, p. 24.)
Cette ordonnance créait donc un chemin de halage de deux perches françaises sur les bords du fleuve Saint-Laurent. Et ce chemin de halage ne devait pas servir seulement pour la navigation et le flottage, mais “pour le passage des charrettes et bestiaux”.
43. Cette ordonnance est restée en vigueur jusqu’en 1850, alors que par la loi 13 et 14 Victoria, chapitre 40, relative à l’agriculture, furent édictées les dispositions suivantes :
“ Aucunes personnes n’entreront ni ne passeront sur des terres en- “ semencées, ni le long d’aucune rivière ou ruisseau, ou dans aucuns “ jardins ou bocages ou autres propriétés, sans la permission du pro- “ priétaire, sous peine d’une amende de pas moins de cinq chelins, ni de “ plus de trente chelins, en sus de tous dommages.”
Cette loi faisait main basse sur la loi du chemin de halage.
Aussi dès l’année suivante, en 1851, par l’acte 14 et 15 Victoria, chapitre 102, on abrogea la section 2 de l’acte 13 et 14 Victoria, chapitre 40, en déclarant que ladite section 2 “ ne sera pas sensée priver aucunes “ personnes du droit de faire un libre usage de toute rivière navigable, “ ruisseau ou cours d’eau, et de leurs rives, sur l’un et l’autre côté, propre “ au flottage et au transport du bois de construction, ou pour les fins “ générales de la navigation, mais que toutes lesdites rivières, cours “ d’eau et ruisseaux et leurs rives, sur l’un et l’autre côté, au degré néces- “ saire, et conformément aux lois et usages du Bas-Canada, seront et “ resteront libres au public d’une manière aussi pleine et entière à toutes “ intentions quelconques, (pie si la clause du susdit acte n’eut jamais été “ passée, et n’en eut jamais fait partie. Pourvu toujours (pie toutes les “ personnes passant et débarquant sur les rivss de toutes telles rivières, “ruisseaux ou cours d’eau, seront tenues de réparer, aussitôt après, les “ clôtures, égouts ou fossés qu’elles auraient endommagés, et de payer “ tous dommages résultant de leur fait-.”.
Cette loi de 1851 établissait donc une charge sur les fonds riverains de toutes rivières, ruisseaux et cours d’eau, pour la navigation et le flottage.
Elle n’en déterminait pas l’étendue d’une manière précise, comme dans l’ordonnance de 1665, qui la fixait à deux perches ; mais la loi de 1851 disait qu’on pouvait se servir des rives de ces rivières, au degré nécessaire, sauf à payer les dommages causés aux clôtures, fossés et égouts.
En 1857, par l’acte 20 Victoria, chapitre 40, toutes les lois et ordonnances antérieures sur ce sujet furent abrogées, mais la clause de l’acte de 1851 fut reproduite dans le paragraphe 2 de la section 2 de la loi de 1857, et cela dans les termes suivants :
“ Sera néanmoins permis de faire usage de toute rivière navigable? “ flottable, ou cours d’eau, ainsi que de leurs rives, pour le transport de “ toute espèce de bois, pour la conduite des bateaux, bacs et canots, u mais seulement à la charge de réparer aussitôt tous dommages résul- “ tant de l’exercice de ce droit, aussi que les clôtures, égouts et fossés “ qui auront été endommagés.”
Cette loi de 1857, ne détermine pas non plus l’étendue de l’exercice de cette servitude, et a supprimé les mots “au degré nécessaire” ; mais il résulte des termes mêmes de l’acte qu’on peut se servir de tout le terrain nécessaire à l’exercice de la servitude pour le flottage du bois et la navigation, sauf à payer les dommages causés.
Cette loi de 1857 fut reproduite dans les Statuts refondus du Bas- Canada, et on la trouve au paragraphe 2 de la section 2 du chapitre 26 de ces Statuts refondus.
Elle fut reproduite à peu près dans les memes termes dans les Statuts refondus de 1888, à l’article 5551, paragraphe 2, et aussi dans les Statuts refondus de Québec 1909, à l’article 7349, paragraphe 2, dans les termes suivants : “ Il est néanmoins permis de faire usage des rivières ou cours “ d’eau, lacs, étangs, décharges, égouts, ou ruisseaux dans lesquels une “ ou plusieurs personnes sont intéressées ou obligées, ainsi que de leurs “ rives, pour le transport de toute espèce dé bois, pour la conduite des “ bateaux, bacs et canots, à la charge cependant de réparer aussitôt les “ dommages résultant de l’exercice de ce droit ainsi que les clôtures, “ égouts ou fossés qui ont été endommagés.”
Voilà les lois qui règlent l’exercice de la servitude légale pour fins d’utilité publique dont le principe est consacré par l’article 507 du Code
Cette servitude est très étendue, en ce sens qu’elle ne s’applique pas seulement aux rivières navigables et flottables, mais à tous cours d’eau, lacs et étangs, égouts ou fossés susceptibles de flotter du bois ou de servir à la nagivation.
Bois stationnant sur les rives et les terres.
Elle crée une charge sur les fonds riverains, à des rivières et cours d’eau.
Le propriétaire de ces terrains riverains en reste propriétaire, mais il a droit à des dommages, s’il en est causé à son fonds ou à ses clôtures par l’exercice de cette servitude.
L’étendue du terrain dont doivent se servir les flotteurs et les navigateuis n’est pas déterminée, mais il s’en suit qu’il peut être pris tout le terrain nécessaire pour l’exercice de cette servitude, sauf à payer les dommages causés, et cette dernière restriction suffit pour qu’il n’en soit pas pris plus qu’il est nécessaire.
44. Pour ce qui est du flottage du bois, la loi accorde en outre aux flotteurs jusqu’au 1er juin chaque année pour enlever le bois qui a pu être éparpillé sur les rives. •
Ce droit résulte de l’article 7352 des Statuts refondus de Québec 1909, qui n’est que la reproduction de l’article 5554 des Statuts refondus de 1888, qui avait reproduit la loi telle qu’édictée par la section 13 du chapitre 26 des Statuts refondus du Bas-Canada de 1857.
Cette loi, qui est encore en vigueur, se lit comme suit :
“ Si du bois de construction ou autre bois de quelque espèce que ce “ soit, est transporté d’une manière ou d’une autre sur le terrain ou sur “ la grève voisine des lacs et des rivières flottables et navigables, et y “ reste jusqu’au premier jour de juin, le possesseur ou l’occupant de ce “ terrain ou de ces grèves, peut alors le faire haler et le faire mettre en “ lieu de sûreté.”
Il est donné avis par le propriétaire du terrain sur lequel se trouve ce bois, que si les frais d’avis et de halage et les dommages ne sont pas payés au jour fixé dans l’avis, le bois pourra être vendu par l’inspecteur de voirie de la municipalité, et le produit de la vente, déduction faite des frais de vente et des dommages causés au propriétaire du fonds, sera remis au secrétaire de la municipalité locale ou de comté, s’il n’y a pas de municipalité locale, s’il n’est pas réclamé dans l’année de la vente par le propriétaire du bois vendu.
Voilà en résumé les dispositions de nos lois civiles et publiques qui montrent les charges dont les fonds riverains de toutes espèces de rivières et de cours d’eau sont grevés pour la navigation et le flottage du bois.
Il n’y a pas de question sur les rivières qui aient été si peu comprises que celle de la servitude du chemin de halage consacrée par l’article 507 du Code civil.
Cela provient du fait qu’on a toujours ignoré les lois particulières qui en fixent l’étendue et la nature.
On est porté à croire que la servitude du chemin de halage, en vertu de l’ordonnance du Conseil souverain, est encore en vigueur.
Cette servitude, qui créait un véritable chemin public de trente-six pieds français sur le bord des terres riveraines du fleuve Saint-Laurent seulement, ne répondrait plus aux besoins des temps présents.
On a compris que dans un pays comme le nôtre, où l’industrie forestière joue un si grand rôle depuis au delà de cent ans, il fallait pour le flottage du bois et la navigation en rapport avec ce flottage créer une servitude applicable à toutes les rivières et cours d’eau susceptibles de flotter le bois.
C’est ce qu’on a voulu fixer par la loi de 1851 dont il a été question cidessus et pour en bien comprendre le motif et la portée, nous la donnons ci-dessous :