‹ Traité du domaineChapitre 7 sur 89 · LOI 14 ET 15 VICTORIA, CHAP. 102, 185 J · texte numérisé non relu

LOI 14 ET 15 VICTORIA, CHAP. 102, 185 J

“ Attendu qu’il est prescrit et statué par la seconde section d’un acte passé dans les treizième et quatorzième années du règne de Sa Majesté, intitulé Acte pour abroger deux certains actes y mentionnés, relatifs à l’agriculture et pour remédier aux abus préjudiciables à l’agriculture “qu’aucune personne n’entrera ni ne passera sur des terres ense- “ mencées ou non ensemencées, ni le long d’aucune rivière ou ruisseau, “ou dans aucun jardin, bocage ou autres propriétés, sans la permission “ du propriétaire ou de son représentant dûment autorisé à donner telle “ permission, à peine d’encourir une amende de pas moins de cinq che- “ lins courant pour toute et chaque contravention en sus de tous les “ dommages qui en pourront être résultés”, et qu’il a été représenté que la susdite disposition est une cause d’embarras et de difficultés pour les marchands de bois et autres personnes employées à descendre le bois sur les rivières navigables et qui servent à cet usage dans cette province ; et attendu que l’exploitation des forêts, la manufacture et le commerce de bois de construction ou autres bois sont d’une grande importance, et qu’il est en conséquence nécessaire d’assurer aux dits fabricants de bois et autres, toutes les facilités que la loi de la province accorde pour conduire et transporter en sûreté par eau, ledit bois ou bois de commerce, depuis les lieux où ledit bois a été manufacturé jusqu’au marché : à ces causes, qu’il soit statué par Sa très excellente Majesté la Reine, par et de l’avis et du consentement du conseil législatif et de l’assemblée législative de la province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l’autorité d’un acte passé dans le parlement du royaume-uni de la Grande- Bretagne et d’Irlande, et intitulé Acte pour réunir les provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le Gouvernement du Canada, et il est par le présent statué et déclaré par l’autorité susdite, que rien de contenu dans la section susdite de l’acte susdit en partie recité, ne sera censé

Droits utiles des riverains.

Droit

d’alluvion.

priver aucune personne ou personnes du droit de faire un libre usage de todte rivière navigable, ruisseau ou cours d’eau et de leurs rives sur l’un et l’autre côté, dans cette partie de la province ci-devant constituant le Bas-Canada, propre au flottage et au transport du bois ou bois de construction, et pour les fins générales de la navigation ; niais que toutes les dites rivières, ruisseaux ou cours d’eau et leurs rives sur l’un et l’autre côté, au degré nécessaire et conforme aux lois, usages et coutumes de cette partie de cette province qui constituait ci-devant le Bas-Canada, seront et resteront libres au public d’une manière aussi pleine et entière, à toutes intentions quelconques, que si la clause ci-dessus recitée du susdit acte n’eut jamais été passée ou n’en eut jamais fait partie : pourvu toujours, que toutes les personnes passant ou débarquant sur les rives de toutes telles rivières, ruisseaux ou cours d’eau, seront tenues de réparer, aussitôt après, les clôtures, égouts ou fossés qu’elles auront endommagés, et de payer tous les dommages résultant de leur fait.”

45. Nous avons vu, dans la section précédente, que les riverains de tous les cours d’eau sont propriétaires des rives extérieures, c’est-à-dire de tout le terrain en dehors de la ligne des hautes eaux, sujets cependant à la servitude légale, pour cause d’utilité publique, créée par l’article 507 de notre Code civil, et dont l’exercice est réglementé par des lois spéciales contenues aujourd’hui dans les articles 7349 et 7352 des Statuts refondus de 1909.

Mais si les propriétés riveraines des cours d’eau de toutes espèces sont sujettes à des charges en faveur du public, elles peuvent aussi profiter du voisinage de ces cours d’eau : c’est ce qu’on est convenu d’appeler “droits utiles des riverains”.

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