Le premier de ces droits utiles est le droit d’alluvion
Le droit d’alluvion est un droit résultant de l’accession relativement aux choses immobilières, Art. 414, C. C.
L’article 420 du Code civil dit : “Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière s’appellent alluvions.
“ Que le fleuve ou la rivière soit ou non navigable ou flottable, l’alluvion profite au propriétaire riverain.” L’alluvion par lais a lieu lorsqu’il se fait, à la rive du fleuve, des atterrissements et des accroissements qui ajoutent à la propriété riveraine.
L’alluvion par relais a lieu lorsque le fleuve ou la rivière se retirent insensiblement de l’une de ses rives en se reportant sur l’autre.
Le principe de l’alluvion, comme nous l'avons fait remarquer lorsque nous avons traité la question de l’expropriation des propriétés riveraines
au profit du domaine public, lorsque les eaux des rivières les envahissaient d’une manière permanente, est né d’une raison toute d’équité. L’alluvion est accordé au propriétaire riverain comme compensation de ce qu’il est exposé à perdre par suite de l’envahissement des eaux.
“ Les fleuves, dit Henrys, sont comme la fortune : ils donnent et ôtent.
“ Ils dispensent capricieusement le bien et le mal, sans autre loi constante que la perpétuelle inconstance de leurs cours.”
“ Les alluvions doivent appartenir au propriétaire riverain, disait Portalis, par cette maxime naturelle que le profit appartient à celui qui est exposé à souffrir le dommage dont les propriétés riveraines sont menacées plus qu’aucune autre.
“ Il existe pour ainsi dire une sorte de contrat aléatoire dont la marche peut à chaque instant ravager ou accroître le fonds. ”
Le caractère essentiel de l’alluvion, c’est de s’être formé successivement et imperceptiblement. C’est le principe du droit romain.
Pour qu’il y ait alluvion, il faut de plus qu’il y ait adhérence complète du terrain d’alluvion à l’ancienne rive, de façon que la propriété riveraine se soit allongée de toute la largeur de l’alluvion.
Les tribunaux ont encore ici une grande discrétion dans la manière d’apprécier les faits.
Ainsi, certains auteurs prétendent que l’adhérence peut être considérée comme suffisante, alors même qu’elle n’existe pas sur toute la hauteur, si la solution de continuité n’a qu’une faible profondeur, et n’est couverte par les eaux que pendant une partie de l’année, et si l’alluvion n’est séparé de la berge que par un mince filet d’eau ; ainsi l’a jugé la cour de cassation en France en 1832.
Si un chemin public est interposé entre le fond riverain et la rivière, dans ce cas l’ail avion profite à l’Etat ou à la municipalité, suivant que le chemin appartient à l’une ou à l’autre.
47. C’e^t en vertu du même principe de l’accession que la loi accorde îles et îlots, à la Couronne les îles et les îlots dans les rivières navigables et flottables. (Art. 424 C. C.)
48. Le droit d’accès et sortie sur les rivières navigables, en faveur Droit d’accès d’un propriétaire riverain, existe-t-il ?
Quelle en est la nature ?
La suppression de ce droit donne-t-elle lieu à indemnité ?
Les auteurs français qui ont écrit sur les rivières, ne mentionnent pas Doctrine le droit d’accès et sortie, comme droits utiles des riverains sur les rivières francais0 navigables.
Quelques-uns en parlent incidemment en traitant la question de la voirie par terre.
Proudhon, dans son Traité du domaine, vol. 3, n°. 813, dit qu’en matière de grande voirie, les canaux et rivières navigables remplissent véritablement les mêmes fonctions que les grandes routes, parce qu’ils servent également à la circulation du commerce et au transport des personnes et des choses. Aussi le législateur les a-t-il placés sous la protection de la même autorité. Et au vol. 1er, no. 374, le même auteur dit “qu’il ne peut être permis de supprimer une rue sans le consentement du propriétaire des maisons qui y ont leurs jours et issues, à moins que la suppression n’ait lieu que pour cause d’utilité publique reconnue, et qu’il soit alloué à ce propriétaire une juste indemnité pour compenser la perte de servitudes dont il sera privé à l’avenir.” Gaudry, Traité du domaine , vol. 1er, no. 210, dit que les droits utiles du public sur les grandes routes sont : l’accès pour les propriétés riveraines, le libre parcours, le droit de vue et le droit de bâtisse.
Mais cet auteur refuse l’indemnité pour la suppression dece s routes pour cause d’utilité publique, et déclare que l’opinion de Proudhon, qui accorde cette indemnité, est contraire aux principes.
jurisprudence Dans la jurisprudence française, on trouve une décision du Conseil française. d’Etat, rendue en 1865, dans l’affaire de Joanne Rousseray, dans laquelle on refuse l’indemnité pour la suppression du droit d’accès à une rivière navigable.
On soutenait, dans l’espèce, que la privation d’accès d’une rivière navigable et flottable, par suite de travaux publics, constitue pour les riverains un dommage réel et matériel, au même titre que la privation d’accès à une route terrestre. Il a été jugé que le fait par l’administration d’avoir construit, sur une rivière navigable et flottable, des ouvrages reconnus nécessaires au service public, ne peut donner lieu à des demandes d’indemnité de la part des riverains, que dans le cas où ces travaux auraient pour effet de porter atteinte soit à un droit de propriété, soit à un droit attaché à la qualité de riverain, et il a été décidé que le riverain ne peut réclamer d’indemnité à raison de ce que, par suite de l’établissement d’un barrage éclusé, il n’a plus d’accès à la rivière, il est privé, par suite, de la faculté d’amener et de faire stationner des bateaux devant sa propriété, une semblable faculté ne constituant pas un droit inhérent à la qualité de riverain.
Jurisprudence dans notre piovince.
49. Dans notre province, la question du droit d’accès et sortie en faveur des riverains sur les rivières navigables est réglée par nos tribunaux comme droit inhérent à la qualité de propriétaire riverain, et la suppression de ce droit doit donner lieu à une indemnité.
La question s’est présentée dans la cause de Pion vs La Compagnie du chemin de fer du Nord.
Les faits de la cause sont les suivants :
La maison Pion était propriétaire d’une grande mégisserie sur une propriété qui bornait à la rivière Saint-Charles.
La Compagnie du chemin de fer du Nord construisit sa voie ferrée sur la grève de cette rivière, en front de la propriété de la maison Pion. Cette voie ferrée était bâtie sur un quai pour la soustraire aux hautes eaux deda marée de cette rivière.
Avant la construction de cette voie, la maison Pion avait libre accès à la rivière, et se servait des eaux de cette rivière pour son industrie.
La construction de la voie fut faite de façon que la maison Pion put encore, par un tunnel sous le quai, avoir accès à la rivière, et se servir de l’eau pour ses besoins industriels.
Néanmoins, il était clair et admis de tout le monde que cet état de choses rendait beaucoup plus difficile l’accès à cette rivière, et partant détériorait grandement la valeur de sa propriété.
De là une action en dommages par la maison Pion contre la Compagnie du chemin de fer du Nord, pour la privation du droit d’accès à la rivière.
Le 26 mai 1886, l’honorable juge Casault rendit jugement dans cette cause et accorda une indemnité de $5,500.00 à la maison Pion contre la Compagnie du chemin de fer du Nord pour dommages, à raison de la dépréciation de la propriété en terre ferme, par suite de la suppression partielle de son droit d’accès et sortie à la rivière Saint-( ’harles.
Ce jugement fut porté en appel et, le 4 février 1886, la Cour d’appel, le juge Ramsay dissident, renversa le jugement de la Cour supérieure, et refusa toute indemnité à la maison Pion, sur la principe que le droit d’accès et sortie n’était pas un droit, ni même une servitude inhérente à la qualité de propriétaire riverain, et que ce dernier pouvait en être privé sans compensation.
La Cour suprême fut à son tour saisie de cette cause et, le 20 juin 1887, elle renversait le jugement de la Cour d’appel (le juge Taschereau dissident) et rétablissait le jugement de la Cour supérieure.
La cause fut inscrite en appel au Conseil privé, et ce haut tribunal confirma à l’unanimité le jugement de la Cour suprême et de la Cour supérieure et consacra le principe que le droit d’accès et sortie sur une rivière navigable est inhérent à la qualité de propriétaire riverain, et que la privation donne lieu à une indemnité.
Il est à remarquer que l’honorable juge Casault, qui a rendu le jugement en première instance dans cette cause, s’est surtout appuyé sur des décisions des tribunaux anglais et surtout du Conseil privé.
Il n’a pas cité une seule autorité française.
Droits de l’Etat, du public et des particuliers.
La Cour d’appel, au contraire, s’est appuyée sur des autorités françaises, tant dans la doctrine que dans la jurisprudence, et ces autorités semblent refuser ce droit d’accès et sortie comme droit inhérent à la qualité de propriétaire riverain.
La Cour suprême a suivi les mêmes autorités anglaises que le juge Casault, excepté le juge Taschereau qui, dans un jugement très élaboré, a maintenu les prétentions de la majorité de la Cour d’appel, et s’est appuyé surtout sur des autorités françaises qui refusent toute indemnité pour la suppression de ce droit d’accès et sortie. Le Conseil privé, tout en déclarant que c’est le droit français qui devait s’appliquer dans l’espèce, n’a cité aucune autorité française pour appuyer sa thèse, excepté que, s’appuyant sur la décision rendue par ce même haut tribunal dans la cause de Drummond vs le maire et les échevins de Montreal, dans laquelle il s’agissait du droit d’accès et sortie sur une rue, a adopté le même principe dans cette dernière cause, formulé de la manière suivante: “ These principles (droit d’accès et sortie sur une rue) appear to be applicable to the position of riparian proprietor upon a navigable river. There may be ‘‘droit d’accès et sortie” belonging to the riparian land, which, if interfered with, would at once give the proprietor a right of action.” ( Appeal cases, 14, fol. 612), (C. sup., 14, p. 677).
Le 30 septembre 1910, la Cour de révision à Québec, composée de Sir Frs Langelier, J. C., et des honorables juges Cimon et Tourigny, renversait le jugement de la Cour supérieure. — J. Gagné, J., a appliqué la jurisprudence de Conseil privé, ( Pion vs The North Shore Ry Co .) sur cette question de droit d’accès et sortie, dans la cause de Bonnes vs The La, ferrière Lumber Co. et le Proc, général , intervenant.
La Compagnie Laferrière, après avoir obtenu de la Couronne un lot de grève en front de la seigneurie de Mont Murray, y avait construit un moulin. Le demandeur Bonner se plaignit cpie ces constructions gênaient son droit d’accès et sortie à la rivière : de là une action en dommages.
La Cour de révision condamna la défenderesse à payer $500.00 de dommages au demandeur Bonner, et en outre ordonna la démolition de ces constructions (pii gênaient ainsi le droit d’accès et sortie du demandeur aux grèves du fleuve Saint-Laurent. Cette cause n’est pas rapportée.
50. Nous avons vu dans les sections précédentes qu’est-ce que l’on entend par une rivière navigable et flottable.
Nous avons vu de plus quels sont les droits utiles des riverains sur ces mêmes rivières en tant (pie riverains, et aussi les servitudes et charges auxquelles sont soumises les propriétés riveraines. Nous allons maintenant traiter des droits de l’Etat, du public et des particuliers sur ces mêmes rivières.
51. Sous notre constitution de 1867, par l’acte de l’Amérique bri- Droits da tannique du Nord, deux Etats ou pouvoirs ont juridiction sur les rivières 1Etat' navigables et flottables : l’Etat fédéral et l’Etat provincial.
L’Etat fédéral. — Il y a quelques années, la question s’est posée directement entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux sur leurs droits respectifs sur les rivières navigables et flottables.
La question fut soumise à la Cour suprême par entente entre les deux gouvernements, par une série de questions posées à la Cour.
Les principales questions posées furent sur les pêcheries et sur la propriété du lit de ces rivières.
La Cour suprême rendit un jugement unanime, le 13 octobre 1896, et décida : Que seuls les lits des havres publics étaient la propriété du gouvernement fédéral, en vertu de la cédule 3, page 2, de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord.
Que par havres publics, il fallait entendre non seulement les havres publics artificiels créés par statut, et où des travaux publics étaient faits, comme les havres publics de Montréal ét Québec, mais aussi aux havres publics naturels, s’ils servaient effectivement de havres. La Cour suprême avait déjà décidé ce point dans la cause de Holman vs Green à propos d’un havre dont le lit avait été concédé par le gouvernement de l’Isle-du-Prince-Edouard ; les lettres-patentes provinciales furent invalidées par la Cour. — Rap. C. Suprême, vol. 6, p. 707.
Voici la réponse donnée par le juge en chef Strong à propos des havres publics.
“ Comme je l’ai déjà dit, il a été décidé, dans la cause de Holman vs “ Green, que le lit des havres publics appartient au Canada, d’après la “ clause 108 de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord, et la cédule 3 “ du même acte. Une province ne peut, par conséquent, concéder aucune “ partie du lit d’un tel havre”. Les autres juges furent de la même opinion.
52. La Cour suprême a de plus décidé que c’est, le parlement fédéral
qui a droit de légiférer sur les rivières navigables pour déclarer ce qui rivières peut constituer une obstruction à la navigation, en vertu de la clause 10 de la section 92 de l’Acte britannique du Nord sur les terres, ‘ 'la navigation <(et les bâtiments ou navires”.
La réponse de la Cour suprême est en ces termes : (Juge Strong)
" Le parlement du Canada ayant le pouvoir de légiférer pour la protec- “ tion de la navigation, a, sans doute, le droit de déclarer ce qui devra “ être considéré comme un obstacle à la navigation et de contrôler tous “ les travaux faits dans les rivières navigables.”
La cause fut portée au Conseil privé en Angleterre, par le gouvernement fédéral, et ce haut tribunal rendit une décision le 18 juillet 1898,
Havres
publies.
confirmant les décisions sur toutes les questions données par la Cour suprême, sauf certaines modifications sur quelques points seulement, mais non essentiels.
53. Sur la question des havres publics, le Conseil privé maintint la décision de la Cour suprême dans la cause de Holman vs Green, mais ne voulut pas donner une définition abstraite de ce que l’on doit entendre par havre public :
“ Quant aux havres publics, leurs Seigneuries n’hésitent pas à dire “ que tout ce qui est proprement compris dans ce terme est devenu la “ propriété de la Puissance du Canada. Les mots de la loi dans la trois- “ ième cédule sont précis. On a prétendu, de la part des provinces, que “ les parties seules de ce qu’on entend ordinairement par le mot “havre” “ sur lesquelles des travaux publics avaient été exécutés, sont devenues “ la propriété de la Puissance, et qu’il n’en est ainsi pour aucune partie “ du lit de la mer. Leurs Seigneuries ne peuvent pas accepter cette pré- “ tention. La Cour suprême, en arrivant à la même conclusion, a basé “ son opinion sur une décision antérieure de la même Cour dans la cause “ de Holman vs Green, où il fut jugé que la batture entre les lignes de “ haute et basse marée sur les bords du havre est devenue la propriété “ du Dominion comme partie du havre.
“ Leurs Seigneuries trouvent qu’il y a de graves inconvénients à “ chercher à résoudre la question abstraite de ce que renferme l’expres- “ sion “havre public”. Essayer de donner à ce terme une définition com- “ plète applicable à tous les cas serait, à leur avis, dangereux et de nature “ à induire en erreur. Elles doivent refuser de le faire. Ce qui forme “ partie de chaque havre en particulier doit dépendre, au moins dans “ une certaine mesure, des circonstances de ce havre. On ne peut que “ traiter des questions définies quand elles se présentent. Dans la cause “ de Holman vs Green, l’idée de la Cour suprême paraît avoir été cpie, si “ le terme “havre” signifie plus que les travaux publics relatifs au havre “ et renferme une partie quelconque du lit de la mer, il s’en suit que la “ batture entre haute et basse marée, étant aussi propriété de la Couron- “ ne, est également passée à la Puissance.
“ Leurs Seigneuries sont d’opinion que, de ce que la batture sur les “ bords d’un havre appartient à la Couronne, il ne découle pas nécessaire- “ ment qu’elle forme partie du havre. Elle peut en faire ou n’en pas “ faire partie, suivant les circonstances. Si, par exemple, elle a réelle- “ ment servi pour fins de havre, comme mouillage des vaisseaux ou dé- “ chargement des marchandises, elle formerait sans doute partie du “ havre ; mais, dans d’autres cas, il paraîtrait aussi évident à leurs Sei- “ gneuries qu’elle n’en forme pas partie.”
Dans une cause très récente, jugée par le Conseil privé, le 31 juillet 1919, entre le Procureur général du Canada et The Ritchie Contracting &
Supply Co., les décisions dans les causes de Holman vs Green et dans la cause des pêcheries entre le fédéral et les provinces ont été confirmées, et on a décidé que “English Bay” près de Vancouver, n’était pas un havre public, parce qu’elle ne servait pas effectivement pour cela, et qu’il ne suffisait pas que cette baie pût servir de havre public (potentially) mais qu’il fallait qu’elle servît effectivement de havre public. Voir Dom.
Law Rep. vol. 48, n° 2, p. 147.
54. Quant à la question de la juridiction fédérale sur les rivières J”^prudence navigables, le Conseil privé a maintenu la décision de la Cour suprême juridiction à l’effet qu’il appartient au gouvernement fédéral seul de déterminer ce federalequi peut constituer une obstruction à la navigation, et que le chapitre 92 des Statuts révisés d’Ottawa de 1886, concernant la protection des eaux navigables, aujourd’hui le chapitre 115 des Statuts révisés d’Ottawa de 1906, était intra vires des attributions du parlement fédéral.
Nous publions cette loi fédérale à l’appendice de ce volume.
En vertu de ce chapitre 115 des Statuts révisés d’Ottawa de 1906, intitulé “de la protection des eaux navigables”, aucuns travaux ne peuvent être faits dans le lit des rivières navigables sans une autorisation du gouverneur général en conseil, sur rapport du ministre des travaux publics de la Puissance.
Il ne suffit pas d’obtenir une concession du lit de ces rivières navigables des autorités provinciales ; pour faire des travaux dans les rivières navigables, il faut de plus l’autorisation fédérale, autorisation qui peut être refusée et qui rendrait par le fait même ineffective la concession provinciale.
Sur ce point, les questions suivantes ont été posées comme suit, à la Cour suprême et au Conseil privé :
Question 2. — La loi du parlement fédéral contenue au chapitre 92 des Statuts révisés d’Ottawa intitulée “Loi concernant certains travaux dans ou sur les rivières navigables” est-elle une loi que le parlement fédéral avait droit de passer ?
Question 3. — Dans le cas où une province fait une concession du lit d’un lac ou d’une rivière pour y ériger un quai, un entrepôt ou quelque chose de semblable, le concessionnaire a-t-il le droit de bâtir, même si ces travaux n’interviennent pas avec la navigation du lac ou de la rivière ?
Question 16. — Le parlement fédéral a-t-il le pouvoir de déclarer ce qui doit être considéré une obstruction à la navigation et exiger son autorisation à tout ouvrage à faire dans les eaux navigables ?
Réponse : En réponse aux questions 2 t 3 et 16 : La loi passée par le parlement fédéral au chapitre 92 des Statuts révisés d’Ottawa (1886)
concernant certains travaux érigés dans ou sur les eaux navigables, est une loi de la juridiction du parlement fédéral.
Lord Herschell, rendant le jugement de la Cour, ajoute : “ Leurs “ Seigneuries n’ont aucun doute que le parlement fédéral avait juridic- “ tion pour passer la loi intitulée: “Loi concernant certains travaux “ dans ou sur les eaux navigables.” C’est évidemment une législation relative à la navigation. Nous l’avons déjà fait remarquer plus haut, cette loi est aujourd’hui le chapitre 115 des Statuts révisés d’Ottawa de 1906, amendée par les lois 8 et 9 Ed. VIT, ch. 28; 9 et 10 Ed. VII, chap. 44, et 8 et 9 George V, chap. 33.
Et voici les ouvrages visés par la loi fédérale (chap. 115) amendée par 8 et 9 George V, ch. 33 (1918).
a) “Ouvrage” comprend tout pont, estacade, barrage, aboiteau, quai, dock, jetée ou autre structure, tunnel ou conduite, ou câble, ou fil de télégraphe ou de force motrice, et les approches ou autres ouvrages nécessaires ou s’y rattachant, ou tout ouvrage, structure ou appareil, de caractère semblable ou non aux précédents, qui peut constituer un obstacle à la navigation.
“ 4. (1) Aucun ouvrage ne doit être construit ou placé dans des eaux navigables, ni sur, sous ou en travers desdites eaux, à moins que l’emplacement n’en ait été agréé par le gouverneur en conseil, ni à moins que ledit ouvrage ne soit construit, placé et maintenu en conformité de plans et règlements agréés ou établis par le gouverneur en conseil.
“ (2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux petits quais ou clayonnages ou autres ouvrages de protection des berges ou des grèves, ni aux remises de canots, pourvu que, de l’avis du ministre des travaux publics, les susdits
a) ne nuisent pas à la navigation, et
b) ne coûtent pas plus que mille dollars.
“ Tous les travaux érigés sur les rivières navigables sans autorisation ou non entretenus conformément aux plans produits pour obtenir l’autorisation, peuvent être démolis sous l’autorité du gouverneur général en conseil aux frais de ceux qui en sont propriétaires.” — (8 et 9 George V, chap. 33, sect. 5).
Juridiction 55. En traitant, dans la section précédente, de la juridiction
sur les* rivières fédérale sur les rivières navigables et flottables, nous avons fait conflottfbies8 et na^re fameuse cause entre le pouvoir fédéral et les pouvoirs provinciaux sur la question de la propriété des rivières navigables et des droits de pêche.
C’est dans cette même cause que la Cour suprême et le Conseil privé ont décidé que tous les lits des rivières navigables qui apparte-
naient à la Couronne avant la Confédération sont restés dans le domaine provincial quant à leur propriété, sauf la juridiction fédérale sur ces rivières, et aussi sauf la propriété du lit des havres publics.
56. La première question posée à la Cour suprême et au Conseil Le lit de ces riprivé dans cette fameuse cause a rapport à la propriété des lits des rivières tient àaiaPproet des lacs ; elle est dans les termes suivants : Vlnce-
“ Ie Question. — Les lits de tous les lacs, rivières, havres publics et autres eaux, ou quelques-uns d’eux et lesquels, compris dans le territoire des différentes provinces et non concédés avant la Confédération, sont-ils devenus la propriété du Canada, en vertu de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord, ou sont-ils la propriété des différentes provinces dans lesquelles ils sont situés ? Et à ce sujet y a-t-il quelque distinction et quelle distinction, entre les différentes espèces d’eaux : salées ou douces ; affectées ou non par la marée ; navigables ou non navigables ; ou entre ce qu’on appelle les grands lacs, tels que les lacs Supérieur, Huron, Erié etc., et d’autres lacs ; ou entre ce qu’on appelle les grandes rivières, comme le St-Laurent, le Richelieu, l’Ottawa, etc., et d’autres rivières ; ou entre les eaux qui sont directement et immédiatement en rapport avec les côtes de la mer et celles qui ne le sont pas ; ou entre les eaux d’une manière générale et celles qui séparent (et eu autant qu’elles les séparent) deux ou plusieurs provinces du Canada, les unes des autres ; ou enfin, entre les eaux d’une manière générale et celles qui séparent (et en 'autant qu’elles les séparent) le Canada du territoire d’une nation étrangère ?
Juge Strong : “ Réponse. — A l’époque de la Confédération, les lits “ de tous les lacs, rivières, havres publics et autres eaux, situés dans les “ limites des différentes provinces et qui n’avaient pas été concédés par “ la Couronne, appartenaient à la Couronne représentant chaque pro- “ vince, et il n’y avait aucune distinction à ce sujet entre les eaux spé- “ cifiées dans la première question soumise par l’arêté en conseil. Les “ lits non concédés de tous ces cours d’eaux et eaux appartenaient par “ conséquent aux différentes provinces dans lesquelles ils se trouvaient “ situés, et, en vertu de la section 109 de l’Acte de l’Amérique britanni- “ que du Nord, à la Confédération, devinrent propriétés de la Couronne,
“ représentant les différentes provinces, soumis seulement aux charges “ et intérêts mentionnés dans cette section, et à l’exception du lit des “ havres publics dont la propriété est attribuée au Canada par la section “ 108. On a déjà décidé dans la cause de Holman vs Green (6, S. C. R., p.
“ 707), et cette décision nous lie, quels havres sont des “havres publics’’
“ au sens de ces mots dans la cédule 3 de l’Acte.
4e question.— Dans le cas où le lit d’un havre public, ou une partie d’icelui, à l’époque de la Confédération n’avait pas été concédé par la
Droit du public sur les rivières navigables.
Couronne, la province a-t-elle également juridiction pour faire une concession telle que et pour les fins mentionnées dans le paragraphe précédent, pourvu que cela n’intervienne pas dans la navigation, ou n’empêche pas l’usage de ce havre, comme havre, et sujet à toute législation fédérale de la compétence du Parlement du Canada ?
Réponse. — Comme je l’ai dit, il a été décidé dans la cause de Holman vs Green ( ubi sup.) que le lit des havres publics appartient au Canada, d’après la clause 108 de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord et la cédule 3 du même Acte. Une province ne peut par conséquent concéder aucune partie du lit d’un tel havre.
Par tout ce qui précède, la juridiction provinciale est bien établie quant à la propriété du lit des rivières et des lacs navigables, sauf pour les havres publics.
Comme conséquence, tous les droits utiles de ces rivières et de ces lacs navigables, tels que forces hydrauliques, droits de pêche, de foin, de sable, de graviers et autres semblables appartiennent à la province pourvu qu’elle ne les ait pas déjà concédés ou qu’ils ne l’aient été avant la Confédération.
Nous traitons dans des sections séparées de ces différents droits utiles et de la nature de leurs concessions, en traitant des droits que les particuliers ont pu obtenir sur les rivières et les lacs navigables dans la province.
57. L’article 400 de notre Code civil dit “que les rivières navigables et flottables sont du domaine public
Plusieurs jugements de nos tribunaux se sont appuyés sur ce texte pour dire que les rivières navigables et flottables appartiennent à la Couronne.
Ce n’est pas dans ce sens qu’il faut appliquer ces mots “du domaine public” à la propriété par l’Etat des rivières navigables et flottables, mais à l’usage que le public peut en faire comme chemin public et voie de communication.
Nous exposerons plus au long dans la section des droits que les particuliers peuvent avoir sur les rivières, ce que l’on doit entendre par le domaine public dans lequel les rivières navigables et flottables sont placées.
11 n’était pas nécessaire de s’appuyer sur cet article 400 de notre Code civil pour déclarer que les rivières navigables et flottables appartiennent à l’Etat.
Les rivières navigables et flottables appartiennent à l’Etat en tant qu’elles font partie du territoire contenu dans ses limites.
D’après les publicistes, tels que Grotius, Lebretet Chopin (Wodon, Traité des choses publiques, n° 42, p. 67), tout Etat a le souverain do- “ maine de l’universalité du territoire qu’il occupe. Ce domaine émiu nent qui ne diffère de la puissance publique que comme la cause diffère “ de son effet, lui assure la propriété directe de toutes les portions de ce “ territoire qui, par leur nature ou leur destination, ne peuvent apparte- “ nir à personne en particulier. Les grands chemins, les fleuves. . . sont “ de cette classe. ”
Par les mots “domaine public’’, il faut entendre que l’usage en est public bien que la propriété en soit à l’Etat.
En France, la propriété des rivières navigables et ffottables était en grande discussion entre les seigneurs et le roi.
Championnière, Traité des eaux courantes, n° 382, p. 657, résume la question ainsi :
“ Il est donc bien évident qu’aucun principe de droit public propre “ et appartenant aux institutions de la monarchie française, n’attribuait “ au domaine royal la propriété des grandes rivières ; rien ne les distin- “ guait des petites ; elles étaient parties intégrantes du domaine privé “ où les avait placées la révolution du dixième siècle. Les seigneurs et “ leurs concessionnaires, à quelque titre que ce soit, les possédaient comme “ le roi possédait sa couronne.’’
“ Cette vérité était reconnue de tous les jurisconsultes sérieux ; mais “ à côté des enseignements de l’histoire s’élevaient les besoins des popula- “ tions, les exigences du commerce et l’intérêt public qui fera toujours “ des rivières une jouissance commune.”
“Les légistes demandaient hautement un droit nouveau. Louis XIV “ répondit à ce vœu par la célèbre Ordonnance des eaux et forêts de “ 1669: “Déclarons la propriété de tous les fleuves et rivières portant “ bateaux de leurs fonds, sans artifices et ouvrage de mains, dans notre “ royaume et terres de notre obéissance, faire partie du domaine de la “ Couronne, nonobstant tous titres et possessions contraires, sauf le droit “ de pêcher, moulins, bacs et autres usages que les particuliers peuvent y “ avoir par titres et possessions valables auxquels ils seront maintenus.”
Cette célèbre ordonnance n’aurait pas été en vigueur dans la Nouvelle-France, parce qu’elle est postérieure à l’établissement du Conseil souverain en 1664, et qu’elle n’y a pas été enregistrée, d’après la fameuse décision du Conseil privé dans la cause de Hutchison vs Gillespie, jugée en 1838 à l’effet que les ordonnances françaises postérieures à l’établissement du Conseil Souverain dans la Nouvelle-France qui n’y avaient pas été en registrées n’avaient pas force de loi en ce pays.
N’empêche que ce sont les principes de cette ordonnance des eaux et forêts de 1669 qu’on appliquait sous la domination française et même
L'usage des rivières navigables est publie.
sous le régime anglais avant le Code civil, quant à la propriété par l’Etat des rivières navigables et flottables dans la Nouvelle-France. Cependant la question de la propriété des rivières par la Couronne n’a jamais souffert de difficultés ici parce que se trouvant au commencement de la colonie dans le vaste territoire non encore concédé, personne ne pouvait y prétendre aucun droit sans une concession de la Couronne.
58. Les rivières navigables et flottables sont donc la propriété de l’Etat provincial, mais l’usage en est permis à tout le monde.
“ L’usage des grandes rivières est essentiellement public (dit Daviel, Traité des eaux, vol. I, p. 27, n°. 27), et les intérêts généraux de la “ société le réclament libre et sans entrave. Le pouvoir social devait donc “ les prendre sous sa garde pour maintenir dans leur intégrité les facultés “ communes à tous.”
“ Les rivières sont des chemins qui marchent et qui portent où l’on “ veut aller ”, dit Pascal, {Pensées).
En outre de ces principes généraux, nous avons chez-nous un texte de droit positif dans le paragraphe 2 de l’article 7349 des Statuts refondus 1909 : “Il est néanmoins permis de faire usage des rivières ou cours d’eau, lacs, étangs, décharges, égouts ou ruisseaux dans lesquels une ou ” plusieurs personnes sont intéressées ou obiigées, ainsi que de leurs rives “ pour le transport de toutes espèces de bois, pour la conduite des ba- “ teaux, bacs et canots.”
Et la jurisprudence, dont nous avons déjà parlé dans la cause de McBean vs Carliste, jugée en 1874 par la Cour d’appel.
“ Le public a un droit de servitude sur toutes les rivières navigables “ ou non, ceux qui en obstruent le passage par des barrages sont respon- “ sables pour les dommages causés.”
Pardessus, dans son Traité de servitudes, nos 21-36, s’exprime ainsi, parlant de l’usage des choses publiques, au nombre desquelles sont les rivières navigables et flottables :
“ Personne n’a le droit d’en jouir à l’exclusion des autres ; chacun “ a la faculté d’en user selon sa position et ses besoins, en se conformant “ aux règlements d’ordre et de police. Pour les uns, l’exercice de cette “ faculté est plus étendu ou plus répété ; pour ceux-là il est plus resserré “ ou plus rare ; pour d’autres il n’est rien ; mais celui qui use davantage “ n’a pas plus de droit que celui qui use moins, ni que celui qui n’use pas “ du tout.”
Il est donc bien établi que les rivières navigables et flottables, tout en étant la propriété de l’Etat, provincial, sont à l'usage de tout le monde (400 C. C. ).
59. Les particuliers peuvent-ils obtenir des droits sur les rivières Droits des navigables et flottables ? suJiès'riviL
Quelle en est l’étendue et la nature ? F®3 naviea-
Ici encore, il faut considérer la période du régime français et celle du régime anglais.
blés.
60. En même temps que les compagnies ou le gouvernement Régime franroyal faisaient des concessions de terres, soit en seigneuries ou en cen-çais‘ sives, dans plusieurs on trouve des concessions de rivières ou de droits
sur les rivières, tels que droits de pêche et autres.
Comme on l’a vu précédemment, la Cour seigneuriale a décidé que pour les seigneuries, les seigneurs ne pouvaient prétendre au droit de grève ou droits de pêche de ces rivières que si le titre de concession les concédait expressément.
La concession se faisait dans ces cas dans les termes suivants : La rivière comprise, ou avec les isles, islets et battures.
Nos tribunaux ont déjà décidé que, par le mot “batture”, il fallait entendre la grève. Dumas vs Migneault, 15 R. O. C. S., p. 102. April vs Michaud, jugée en appel en 1908, pas rapportée.
61. Les concessions de rivières navigables, sous le régime anglais, Régime anse sont toujours faites et se font encore en concédant le lit delà rivière glais'
en son entier, ou encore par la concession d’un lot de grève (beach lot) ou d’un lot en eau profonde (deep water lot).
62. Par lot de grève, il faut entendre la partie du lit de la rivière Lots de grèvequi découvre à chaque marée; pour les rivières sujettes à la marée, et pour
les rivières non sujettes à la marée, la partie qui découvre dans les basses eaux de l’été ; dans les deux cas, il faut comprendre par lot de grève, la partie située entre la ligne des eaux hautes et celle des basses eaux.
Il est donc important, lorsqu’il s’agit de droits de rivières sur les rivières navigables et flottables dans les seigneuries, de consulter le titre de concession, et dans les cantons et les seigneuries consulter les titres spéciaux de lots de grèves ou de lits de rivières accordés par la Couronne sous le régime anglais.
63. Pour décider ces questions, il faut poser des principes. Etendue des
L’article 400 du Code civil déclare que les rivières navigables et flot- «cuiTers65 par
tables sont du domaine public. ’
64. Le domaine public s’entend de deux manières : le domaine domaine pU-
, 1 . blic de l’Etat.
public de 1 Etat et le domaine prive de 1 Etat.
Gaudry, dans son Traité du domaine, vol. I, n° 53, dit: “Le domaine public de l’Etat se compose des biens dont il a la détention au nom de tous, à la condition d’en faire jouir tous les citoyens.”
Domaine pri- 65. 11 Le domaine privé de l’Etat est formé d’immeubles qui lui “ appartiennent comme propriétaire. L’acquisition peut provenir de sa “ souveraineté, mais lorsqu’il possède c’est au même titre qu’une per- “ sonne privée.”
Il y a, dit Domat ( Droit public, titre VIII) deux espèces de choses destinées aux usages communs des hommes : 1° celles qui le sont par nature, la mer, etc ... ; et trois espèces de choses qui sont hors de commerce, c’està-dire qu’un particulier ne peut avoir en propre ... ;
3° Les choses publiques, fleuves, rivières, rivages, etc.
Les rivières navigables et flottables dans notre province sont donc du domaine public de l’Etat.
Le domaine privé de l’Etat, dans notre province, consiste dans les biens appartenant à l’Etat et qu’il possède comme propriétaire privé et sur lesquels il peut accorder des droits privatifs à des particuliers : telles sont, par exemple, les terres de la Couronne, les mines, etc., pour lesquelles l’Etat peut accorder des droits en pleine propriété à des particuliers ; mais pour les choses du domaine public, telles que les rivières navigables et flottables, les rivages de la mer, l’Etat ne peut accorder de droits privatifs à des particuliers, et les droits qu’il peut accorder ne peuvent nuire à la destination publique de ces choses.
Ceux qui ont obtenu des droits sur les rivières navigables sous la domination française, ne peuvent les exercer au préjudice des droits du public, sur ces mêmes rivières.
Daviel ( Traité des eaux, vol. I n° 331, p. 333). “Comme consa- “ crés à des usages publics, les cours d’eau navigables sont hors de coin- ‘ ‘ merce . . .
“ Et c’est une maxime de politique fondée sur le but essentiel de “ toute société, de permettre aux particuliers l’usage des choses publiques “ en tout ce qui n’est pas contraire à leur destination commune.” (p. 334).
N° 332, p. 335: “Quand nos rois ont donné des parties de rivières “ navigables en propre, cela ne doit être regardé que comme un trans- “ port des usages qu’on peut faire des rivières, tels qu’établissements de “ pêche, de moulins, etc. ”
La Cour seigneuriale, dans sa réponse à la 26ième question, à propos des droits que les seigneurs pouvaient avoir en vertu de leurs titres dans les rivières navigables, ajoute: “ pourvu (pie ces droits ne contrevinssent “ pas à l’usage public des eaux de ces fleuves et rivières qui est inaliéna- “ ble et imprescriptible. ”
Et dans leur 3ième réponse à a 27ième question relativement à la propriété des grèves en vertu d’un titre exprès, la Cour ajoute aussi :
“ sauf les servitudes de droit. ”
Nous publions aussi en appendice les décisions de la Cour seigneuriale sur ces sujets importants.
Il faut aussi appliquer les mêmes principes quant aux droits sur les rivières navigables dans les cantons, concédés sous le régime anglais, et aussi dans celles de ces seigneuries où le titre primitif n’accorde pas les rivières navigables, mais où la Couronne, sous le régime anglais, a accordé des droits. Et voici comment les auteurs anglais apprécient la nature des droits accordés à un particulier sur les rivières navigables :
Coulson & Forbes, The Laiv of waters : “A navigable river is a “ public highway navigable by ail His Majesty’s subjects in a reasonable “ way and for a reasonable purpose. The public right of free passage “ extends to the whole of the navigable channel which it appears may be “ used as a highway by the public whenever it suits their convenience,
“ whether such navigation be valuable or not. (p. 98).
“ The right of navigation is paramount to the right of property of “ the Crown and its grantees in the bed of the river, and such property “ cannot be used in any way so as to derogate or interfère with the public “ right of navigation ; and any*grant by the Crown which interfères with “ the public right is void as to such parts as are open to such objection.”
Il est donc bien établi que les droits que les particuliers peuvent avoir sur les rivières navigables sont des droits qualifiés et restreints et non pas des droits privatifs.
On n’est pas propriétaire d’une rivière ou d’une partie de rivière comme on est propriétaire d’une terre ordinaire. Dans le premier cas, on a le jus intendi sujet aux droits du public ; dans le second, cas, on a le ahutendi qui est la consécration du droit de propriété absolu.
66. L’administration a, dans le passé, et peut encore aujourd’hui, en Nature des vertu des lois existantes, accorder à des particuliers des droits impor- particuliers tants sur les rivières navigables: droits de forces hydrauliques, droits de^r^nvièpêche, droits aux sables, graviers et autres substances minérales. bl(!S-
Il est dans l’intérêt public que ces sortes de droits soient contrôlés et réglementés.
Daviel, cité plus haut, No 334, dit “ que c’est une maxime de poli- “ tique fondée sur le but essentiel de toute société, que de permettre aux “ particuliers l’usage des choses publiques, en tout ce qui n’est pas con- “ traire à leur destination commune. ”
Gaudry (du Domaine, vol. n°59) : “Doit-on considérer que les biens “ composant le domaine public soient tellement abandonnés à la jouis-
“ sance des individus que toute entrave, toute restriction soit une offense “ à la liberté naturelle ? Nullement, car souvent une jouisance sans “ limites entraînerait la perte de la chose et empêcherait d'en obtenir “ quelque utilité. ”
Plus loin, n° 60, p. 81 : “ Par exemple, il accorde (le gouverne- “ ment) sur ses côtes de la mer, des droits exclusifs d’avoir des parcs, “ ou des pêcheries ; il donne des autorisations pour établir des marais “ salants ; il loue la pêche dans les rivières navigables. ”
P. 82 : “En second lieu, le gouvernement n’exploite pas à son “ profit ces parties du domaine public, il les concède à des particuliers “ qui en tirent des bénéfices et qui en font profiter le commerce et “ l’industrie. ”
“ Il est vrai que l’Etat tire un bénéfice de ces concessions ou de ces “ exploitations, mais ce bénéfice est dans l’intérêt public, car il tient la “ place d’autres impôts. On ne doit même les accorder que moyen- “ nant un prix à verser dans les caisses de l’Etat, sinon ces faveurs seraient “ des injustices à l’égard de ceux qui ne les obtiendraient pas. ”
Droits utiles 67. Ils consistent dans toutes les utilités que peuvent procurer ces navigables^0 rivières, et les principales sont les suivantes : Forces hydrauliques, pêcheries, foin, sables, graviers et autres substances minérales.
Les plus importants de ces droits sont les forces hydrauliques depuis qu’elles servent à l’industrie, à la lumière et à actionner les voitures de chemin de fer.
Tous ces différents droits ne sont que des accessoires du lit ou du fond des rivières navigables. Ceux qui dans le passé ont obtenu la concession de rivières navigables, comme cela apparaît dans plusieurs concessions seigneuriales, ou qui ont obtenu des lits de rivières, en tout ou en partie, par lettres-patentes ou autres titres au même effet, surtout depuis le régime anglais, ont obtenu par le fait même tous les droits utiles de ces rivières navigables, à moins qu’on ait fait exception dans le titre pour quelques-unes des ces utilités.
Du foin sur En vertu de l’article 59 1 du Code civil combiné avec l’article 7308 des
rivegsuddu Statuts refondus de Québec 1909, le foin sur la rive sud du fleuve Stst-Laurent. Laurent; en bas de la cité de Québec, est attribué par la loi aux propriétaires riverains.
Cette loi remonte à 1836, par le statut 6 Guil. IV, chap. 55, qui est une loi favorisant l’agriculture en protégeant le foin.
Elle ne s’applique que pour les seigneuries dont le titre de concession n’accorde pas les grèves (art. 591 C. c.).
Dans une cause de Morency vs Leblond, la question s’est présentée de savoir si l’herbe marine communément appelée “herbe à barnêche ” était un foin.
Le juge de première instance (juge Belleau) a répondu affirmativement.
En révision, les trois juges se sont prononcés en sens contraire sur ce point. M. le juge Dorion était dissident sur d’autres points importants de la cause. Voir Rap. J. off. C. S., vol. 56, p. 71.
La Cour d’appel ayant à son tour à se prononcer sur la question, a jugé que cette herbe marine était comprise dans le mot “foin” visé par l’article 591 du Code civil et l’article 7308 des Statuts refondus de Québec 1909. L’hon. juge Carrell était dissident cependant sur ce point et était d’accord avec les trois juges de la Cour de révision pour déclarer que l’herbe marine, dite herbe à barnêche, n’est pas un foin, puisqu’elle ne peut servir pour la nourriture des animaux, et ce sont les foins propres à cette fin seulement que les lois actuelles ont en vue.
Cette décision n’affecte pas les droits de la Couronne qui n’était pas partie dans cette cause, et on pourra peut-être un jour obtenir une décision des tribunaux supérieurs qui réglera aussi le point pour l’Etat. Si cette herbe marine n’est pas un foin, la Couronne peut en disposer comme d’un droit utile, comme les droits de pêche ou autres droits.
La décision de la Cour d’appel est toute récente et est rapportée dans le vol. 29 B. R. 152.
68. — La concession des forces hydrauliques dans les rivières navi- Concession gables s’est faite dans le passé et se fait encore aujourd’hui par lettres- drauHqueshy' patentes, ou par actes notariés autorisés par arrêtés-en-conseil.
Quelques-unes de ces concessions du passé ont été faites à perpétuité et sans aucune condition à remplir, pour l’exploitation de ces forces hydrauliques et pour un prix fixé.
Depuis quelques années, la politique de l’administration est de louer, pour des périodes de temps déterminées, allant dans certains cas jusqu’à 75 ans, moyennant le paiement d’une rente annuelle et d’un droit régalien par chaque force hydraulique utilisée au-dessus d’un nombre déterminé.
Le titre impose aussi l’obligation de développer ces forces hydrauliques dans un délai fixé et de dépenser pour l’installation des usines et de l’aménagement de ces forces hydrauliques, une somme déterminée suivant l’importance de l’entreprise et de la quantité de forces à développer.
Toutes les mesures sont prises pour protéger l’intérêt public, tout en assurant au concessionnaire une protection suffisante.
Concessions, du passé.
Concessions depuis 1917.
Comme la concession porte sur des biens qui sont du domaine public de l’Etat, et que le public conserve des droits de jouissance sur les rivières navigables même concédées, on y insère les clauses nécessaires pour assujettir ces concessions aux droits du public quant à la navigation et au flottage.
69. — Avant la loi 6 George V, chapitre 17, section 1, la concession des lits de rivières navigables se faisait en vertu de la loi générale, concernant la vente et l’administration des terres publiques. On considérait alors ces lits de rivières comme des terres ordinaires couvertes d’eau ; mais il s’est élevé des doutes sérieux si ces concessions pouvaient se faire en vertu de la loi générale des terres publiques.
70. — Pour dissiper tout doute, unie loi a ôté passée en 1916, 6 George V, chapitre 17, ratifiant autant que nécessaire les concessions du passé et déterminant le mode de faire ces concessions et l’autorité qui devait les faire à l’avenir.
C’est aujourd’hui l’article 1524a des Statuts refondus 1909, tel qu’édicté par la loi ci-dessus. Il est utile de le citer en entier :
“1524a. Il a toujours été loisible, dans le passé, quel qu’ait été le régime de gouvernement en vigueur, à l’autorité ayant le contrôle et l’administration des terres publiques dans le territoire qui forme maintenant la province de Québec ou dans toute partie d’icelui, d’aliéner ou de donner à bail, pour l’étendue jugée à propos, les lits et les rives des fleuves, rivières et lacs navigables et flottables et les lits, rivages, lais et relais de la mer, compris dans ledit territoire et faisant partie du domaine public.
“ A compter du 16 mars 1916, toute aliénation ou bail d’un ou de plusieurs des biens mentionnés dans l’alinéa précédent ne peut être fait qu’avec l’autorisation expresse du lieutenant-gouverneur en conseil et qu’aux conditions et restrictions qu’il indique.” 6 Geo. V, c. 17, s. 1.
11 est important de noter que depuis la sanction de cette loi (16 mars 1916) les concessions des lits de rivières et de lacs navigables et flottables, rivages, lais et relais de la mer, ne peuvent se faire absolument ou par bail que sous l’autorité du gouverneur en conseil.
Cet amendement de 1916 est très important non seulement pour autoriser les concessions des lits de rivières, des rivages de la mer, mais encore pour valider, si cela était nécessaire, les concessions du passé, de choses faisant partie du domaine public de l’Etat, déclarées inaliénables par les lois antérieures, au moins quant au lit des rivières navigables, et non pas quant à leurs droits utiles.
Dans le passé, sous le droit des ordonnances françaises, pour sauver le principe de l’ inaliénabilité des choses du domaine public de l’Etat par l’ordonnance de Pinaliénabilité de 1566, on avait divisé les biens du domaine public en deux catégories : Le grand domaine inaliénable de la Couronne et le petit domaine aliénable, plaçant dans le premier les rivières navigables, et dans le second leurs droits utiles que le roi pouvait concéder.
Woodon ( Traité des choses publiques, n° 54), en parle de la manière suivante :
“Les petites régales, ou petit domaine, consistaient indépendamment “ de quelques biens patrimoniaux sans valeur, dans les simples profits “ ou l’utilité que l’on pouvait en tirer. . . soit des choses publiques sur “ lesquelles cette puissance s’exerce ; par exemple les droits du souverain “ sur les mines, sur les passages, les rivières navigables. . . Ainsi les “ petites régales ne s’entendaient nullement des choses publiques ; elles “ s’appliquaient uniquement aux profits dont elles étaient susceptibles et “ qui pouvaient être concédés, sans nuire toutefois à leur destination “ principale.”
La Législature de Québec avait-elle le droit d’édicter la loi 6 George V, chapitre 17, sect. 1, aujourd’hui l’article 1524a des Statuts refondus 1909, permettant à l’administration de concéder le lit des rivières navigables et les rivages de la mer.
Dans la cause des pêcheries entre l’administration fédérale et les gouvernements provinciaux, la Cour suprême et le Conseil privé ont ‘ jugé que le lit des rivières dans la province, non aliéné avant la Confédération, appartenait aux provinces, excepté le lit des havres publics appartenant au Dominion.
Si le lit des rivières dans la province appartient aux provinces, il s’en suit que le pouvoir législatif de la province peut légiférer sur ce sujet.
C’est ce qu’il a fait par la loi 6 George V, chapitre 17, sect. 1, aujourd'hui l’article 1524a des Statuts refondus 1909.
Cette loi aurait peut-être dû faire des réserves quant aux droits du public à l’usage de ces mêmes rivières, nonobstant les droits privés concédés, mais il résulte de l’économie générale de notre législation et de la jurisprudence de nos tribunaux, que les droits privés ne l’emportent pas sur les droits publics.
Nous avons un texte de droit positif dans le paragraphe 2 de l’article 7349 des Statuts refondus 1909, qui maintient les droits du public à l’utilisation de ces rivières pour la navigation et le flottage.
11 y a de plus le soin qu’apporte l’administration à faire les réserves voulues pour laisser intacts les droits du public lorsqu’une concession est faite de certains droits sur les rivières navigables.
Empiètement sur les grèves.
Forces hydrauliques appartenant à la province.
Il y a en outre l’autorité fédérale qui, en vertu du chapitre 115 des Statuts révisés d’Ottawa de 1906, et des amendements faits depuis, contrôle la police des rivières navigables et peut empêcher qu’on y fasse des travaux qui portent préjudice aux droits de la navigation et du public.
En un mot, on peut conclure que l’exercice des droits accordés sur les rivières navigables à des particuliers ou à des compagnies ne peut se faire qu’en conservant à ces rivières leur destination commune pour les fins de la navigation et du public.
Pour nous, les propriétaires du lit des rivières navigables, d’après une concession faite régulièrement, sont comme des nu-propriétaires de ces lits de rivières, et ont en même temps la jouissance des droits utiles.
Ils ont un droit éventuel et potentiel, qui deviendrait absolu si le lit de ces rivières venait à se dessécher par le changement de lit.
En effet, en vertu de l’article 427 du Code civil : “ si un fleuve ou une rivière navigable abandonne son cours pour s’en former un nouveau, “l’ancien lit appartient au souverain. Cela suppose qu’il ne serait pas concédé ; dans le cas où il aurait été concédé, il s’en suit que le propriétaire du lit concédé en deviendrait propriétaire en pleine propriété.
70a. — En vertu du 1er paragraphe de l’article 7349, S. R. Québec 1909, personne ne peut passer sans raison sur les grèves qui sont propriété privée, sous peine d’une amende, comme sur les propriétés privées ordinaires.
71. — Quelles sont les forces hydrauliques dans les rivières navigables et dans les rivières non navigables qui appartiennent à l’Etat ?
Le vaste domaine territorial de la province encore inaliéné comprend une multitude de rivières et de lacs navigables et flottables et non navigables et non flottables où toutes les forces hydrauliques et autres droits appartiennent à la Couronne, et il n’y a aucune difficulté à ce sujet.
L’administration réclame aussi les forces hydrauliques dans les rivières et les lacs navigables et flottables dont les terrains riverains ont été concédés dans le passé, en vertu du principe que ces rivières et ces lacs navigables appartenant à l'Etat, tout ce qui est dans leur lit appartient aussi à l’Etat.
La Couronne a aussi indiscutablement les forces hydrauliques des rivières et des lacs non navigables et non flottables dont les terrains riverains ont été concédés depuis le 1er juin 1884, à raison de la réserve des trois chaînes dont il a été question dans les sections précédentes ; c’est la Couronne qui est restée propriétaire riverain de ces rivières et de ces lacs non navigables et non flottables.
72. — Dans les rivières navigables, dans les seigneuries, comme dans Forces hyles cantons, les forces hydrauliques appartiennent à ceux qui en ont obtenu appMtèîflnt concession, et il y en a un bon nombre. ^sparticu~
Dans les seigneuries et aussi dans les cantons dont les terres riveraines ont été concédées avant le 1er juin 1884, les forces hydrauliques appartiennent aux propriétaires riverains en tant que riverains, ces rivières étant du domaine privé en vertu de la jurisprudence bien établie. Si d’autres ont droit à ces forces hydrauliques, c’est en vertu de concessions faites par les propriétaires riverains.
73. — La loi concernant la construction, le maintien des réservoirs barrages
. ■ , d emmagasi-
pour Pemmagasmement de 1 eau des lacs, des rivières et cours d'eau pournement pour des fins d’exploitation de forces hydrauliques et d’aqueduc, est une loi drauiiquês et nouvelle édictée par le chapitre 70 de la loi 8 George V (1918). aqueducs.
Avant cette loi, aucune disposition légale ne permettait de tenir les eaux des lacs et rivières emmagasinées en toutes saisons, pour aucune fin quelconque.
Cette loi ne s’applique que pour l’emmagasinement des eaux des lacs et des rivières dans le but d’en régulariser le débit, afin d’assurer l’uniformité d’alimentation aux aqueducs et aux usines et la constance des forces hydrauliques, et pour cette fin, construire et maintenir chaussées, barrages, écluses et autres travaux accessoires et nécessaires.
Notons de suite que l’emmagasinement ne peut se faire que pour des fins d’aménagement des forces hydrauliques ou des fins d’aqueduc.
74— Les travaux d’emmagasinement ne peuvent se faire sur les Barrages rivières du domaine public que par ceux qui obtiennent une concession nei?e“tgaSI~ de l’administration en suivant toutes les formalités requises par la loi.
sur rivières du domaine public.
75 — Si les travaux d’emmagasinement faits sur des rivières du do- Barrages sur maine public ou sur des rivières du domaine privé, ont pour effet d’affec- pri Jlèleres ter les droits des tiers, il faut donner les avis publics requis par l’article 7305t.
76. — Il y a lieu a l’expropriation des terrains des tiers affectés paa- Droits d’exces travaux d’emmagasinement en suivant les procédures requises par Partic le 7305/c; mais l’expropriation des propriétés des tiers ne peut avoir vées pour a>rlieu que s’il s’agit de forces hydrauliques (p’une puissance naturelle moy-ques enne de deux cents chevaux, ou d’un aqueduc, pour fins domestiques ou industrielles, et le droit d’expropriation ne peut être exercé au préjudice
Travaux pour flottage du bois.
La s tiers qui profitent de l’emmagasinement.
Juridiction
fédérale.
Expropriation des terrains.
Forces hydrauliques.
Forces hydrauliques de 200 chevauxvapeur.
Terrain nécessaire pour poteaux et fils.
d’une industrie déjà établie, d’un aqueduc alimentant une municipalité, ou d’un privilège déjà accordé par une loi particulière (art. 7305&).
77. Ceux qui ont déjà fait des travaux pour le flottage du bois peuvent les utiliser pour des fins d’emmagasinement en se conformant aux exigences de la présente loi (art. 7305m).
78. Les tiers qui profitent de l’emmagasinement, peuvent être appelés à payer pour le surplus d’eau que leur valent ces travaux d’emmagasinement, et qui excède le volume d’eau qu’auraient fourni le lac, l’étang et la rivière sans ces travaux, suivant un tarif établi sous l’autorité du gouverneur en conseil (art. 7305n).
Nous citons aussi cette loi en entier dans l’appendice de ce volume.
79. Le chapitre 115 des Statuts révisés d’Ottawa de 1906 et ses amendements 9 et 10 Ed. VII, chap. 44 et 8, et 9 Geo. V chapitre 33, s’appliquent aussi aux travaux d’emmagasinement sur les rivières navigables et flottables, et tout ce que nous avons dit dans la section précédente relative aux travaux pour le flottage du bois sur les rivières navigables et flottables, s’applique.
80. Arts 7287 à 7294 des Statuts refondus 1909, et amendements par les lois subséquentes. — 4 George V, chap. 55, et 9 George V, chap.
81 . Les dispositions contenues dans les articles ci-dessus ont rapport aux forces hydrauliques des rivières navigables et flottables et des rivières non navigables et non flottables.
82. En vertu de ces dispositions légales, les forces hydrauliques d’une capacité naturelle et moyenne d’au moins deux cents chevauxvapeur, sont décarées être d’intérêt public.
Les propriétaires ou concessionnaires de ces forces hydrauliques qui n’ont pas les terrains riverains peuvent exproprier les terrains adjacents m-cessaires à leur exploitation (7287).
83. Pour les terrains nécessaires au posage des poteaux et des fils et appareils nécessaires, il ne doit être exproprié que la partie strictement nécessaire et un droit de passage sur le terrain pour réparer le poteau, fils et appareils (7289a 9 George V, chap. 68, s. 1.)
84. Les procédures en expropriation se font en vertu de la loi Expropria-
des chemins de fer (7290, 9 George V, chap. 68, s. 3). ioideds'che-s
mins de fer.
85. Il ne peut être procédé à l’expropriation qu’après autorisa- Autorisation
tion du gouverneur-en-conseil (7291-10 Geo. V, chap. 74, s. 1). gouv^ü con¬
seil.
86. L’expropriation ne peut se faire au préjudice d’une indus- usine existrie déjà établie ou d’un aqueduc alimentant une municipalité. (Art. aqueduc non 7289). affectés.
Nous citons cette loi au long dans l’appendice.
87. Ces dispositions accordent au propriétaire ou locataire d’une Expropriapulperie ou fabrique de papier, qui n’ont pas d’issue sur une prise sage de tuyd’eau qu’il a droit d’exploiter, et dont il a le droit de divertir l’eau, le per^ml^’ droit d’exproprier un passage souterrain à travers la terre, afin d’y ins t al- q7^9^
1er les tuyaux qui conduisent l’eau nécessaire à son exploitation. v,’c. 55.
88. Le passage doit être pris où le trajet est le plus court et le Passage par le moins dommageable. Ce droit comprend aussi une servitude de passage trajet°urt pour réparations, en payant les dommages réels.
89. Pour l’expropriation, on suit les procédures indiquées par Procédure les articles 7290 à 7294, relatifs à l’expropriation pour les terrains rive- ®^Propnarains des forces hydrauliques. Appendice.
90. Nous avons vu dans les sections précédentes que c’est en Navigabilité vertu de l’article 400 du Code civil que les rivières navigables et flottables f)uestior’ de
, 1 , . . . fait chez nous.
sont du domaine public.
Nous avons vu légalement que la question de navigabilité en était une de fait, laissée à la décision des tribunaux et qu’aucune loi n’avait encore fixé une navigabilité légale indépendamment de la navigabilité de fait.
91. En Angleterre, de droit commun, la navigabilité est une Droit anglais, navigabilité légale dépendant d’un fait facile à constater, le flux et reflux de la mer dans les rivières.
“En Angleterre, dit Daviel, Traité des eaux ; n° 38, vol. l,p. 37,
“ ce n’est pas la distinction des cours d’eaux navigables et de ceux qui ne “ le sont pas qui détermine lesquels appartiennent au domaine de la Cou- “ ronne et lesquels appartiennent au domaine privé. Les cours d’eau “ sont divisés en deux classes : 1° La mer et ses bras, et par ce dernier “ mot on désigne les fleuves depuis leur embouchure dans la mer jusqu’au “ point où se fait le flux et reflux de l’eau salée ;
Droit français.
Juridiction fédérale et juridiction provinciale
“ 2° Les rivières d’eau douce, qu 'elles soient ou ne soient pas navi- “ gables. ”
Il n’y a donc de navigables en Angleterre que les rivières où la marée se fait sentir ; les rivières d’eau douce, c’est-à-dire celles où es leaux salées de la mer ne montent pas par le flux et reflux ne sont pas navigables en loi, bien qu’elles le puissent être en fait.
92. En France, la navigabilité est aussi une question de fait, mais en vertu d’une loi passée en 1835, l’administration a droit de déclarer navigable une rivière qui ne l’est pas en fait.
Proudhon , Domaine public, vol. 3, n° 1014, p. 363 : “Ainsi qu’on “ l’a déjà dit plusieurs fois dans cet ouvrage, c’est un principe de droit “ public avéré en France et qui a été spécialement consacré par l’art. 1er “ du décret du 22 janvier 1808, ainsi que par d’autres dispositions législa- “ tives ou réglementaires, que la puissance exécutive peut déclarer navi- “ gable ou flottable une rivière qui ne l’était pas et en réunir par “ là et pour l’avenir tous les usages et accessoires au profit du domaine “ public. . .”
Et Fabreguette, ( Traité des eaux publiques, vol. 1er, n° 185, p. 621), auteur tout récent qui a écrit depuis la loi de 1898 sur les rivières en France, dit ce qui suit : “Le classement des cours d’eau navigables ou flottables est effectué par un décret, art. 49 de la loi du 10 avril 1898 : “ A l’avenir, les cours d’eau classés font partie du domaine public alors même qu’ils seraient impropres à la navigation.”
93. Chez-nous, en vertu de notre constitution de 1867, par l’acte de l’Amérique britannique du Nord, le dualisme de juridiction qui existe sur les rivières navigables entre le pouvoir fédéral et le pouvoir provincial, rend la question de déclaration de navigabilité légale par une loi assez délicate, et on peut poser la question de savoir qui, du pouvoir fédéral ou du pouvoir provincial, par leur rouage législatif respectif, a le droit de déclarer, par une loi, si telle ou telle rivière est navigable ou non.
Il paraît qu’il est bien difficile de trouver une formule pour déterminer par une loi quelle rivière doit être déclarée navigable ou non navigable.
La question s’est posée en France en 1883, lors d’un projet de loi sur le régime des eaux, loi qui n’a abouti qu’en 1898.
AL Aléline, ministre de l’agriculture, disait ce qui suit, lors de la discussion de ce projet de loi : “ Votre commission allait plus loin à l’ori- “ gine qu’aujourd’hui. Elle avait élevé, et j’avais élevé avec elle, la pré- “ tention de définir le cours d’eau, mais nous avons épuisé en vain tou-
u tes les formules de définition possibles: toutes ont été repoussées et nous “ avons été ainsi amenés à cette conviction qu’il serait impossible de “ i allier une majorité dans une rédaction quelconque.” On décida de laisser à la sagacité des tribunaux le soin de trouver la solution qu’on s’avouait incapable de formuler.
Dans la loi de 1898 sur les eaux, en France, on a circonscrit dans la formule suivante la question de navigabilité d’une rivière :
“ Article 34 : Les fleuves et rivières navigables et flottables avec bateaux, trains et radeaux, font partie du domaine public depuis le “ point où elles commencent à être navigables et flottables jusqu’à leur “ embouchure.”
Une semblable loi chez-nous serait d’une grande utilité pour régler la question de navigabilité; et avec cela des rivières comme la Gatineau et la Chaudière, qui ont été déclarées non navigables d’une manière générale, sans tenir compte des sections navigables, seraient déclarées navigables depuis le point où elles le seraient, en fait, jusqu’à leur embouchure ; mais la Cour suprême, dans la cause de Leamy vs The King, a adopté ce système pour l’estuaire de la rivière Gatineau et la même jurisprudence peut s’appliquer à tous les estuaires navigables des rivières non navigables.
94. En face de la jurisprudence de nos tribunaux et celle du jurisprudence Conseil privé, il y a très peu de rivières dans la province qui peuvent être nauxetduU" déclarées navigables ; et à part du St-Laurent, de l’Ottawa, du Richelieu, Conseil privé, du St-Maurice et du Saguenay et de quelques grandes rivières sur la
côte nord, presque tous les affluents du fleuve St-Laurent, tant du côté sud que du côté nord, seraient déclarés non navigables et non flottables par les tribunaux.
95. Aussi la divergence est grande parmi les juges qui ont eu à se Divergence prononcer dans plusieurs cas de rivières qui sont venus devant les tri- fhez Ies iugeB‘ bunaux.
Dans la cause de Thompson vs Hurdman, à propos de la rivière Ottawa, dont il a déjà été question, feu le juge Bossé s’est prononcé de la manière suivante, en parlant de la doctrine française : “Il nous serait “ difficile d’appliquer au Canada une règle de cette nature, et l’on voit,
“ comment le point de départ étant différent, nous devons, à défaut d’une “ législation précise, donner relativement peu d’importance aux opinions “ d’auteurs qui ont écrit au sujet d’un état de choses autre que celui qui “ nous régit.”
Dans la cause de Tanguay et la Compagnie électrique Canadienne, monsieur le juge Lavergne, en Cour d’appel, eff messieurs les juges Gi-
Classification légale des rivières demandée.
rouard et Idington, en Cour suprême, ont pris la position que monsieur le juge Bossé avait prise dans la cause de Hurdman & Thompson sur le fait que, à défaut d’un texte précis dans notre loi qui fasse la distinction entre les rivières flottables en trains et radeaux et les rivières flottables pour le bois à bûches perdues seulement, il fallait tenir compte des conditions physiques de nos rivières, et bien que plusieurs d’entre elles ne sont pas flottables pour le bois en trains et radeaux, elles ne laissent pas, cependant, d’être des voies de communications inappréciables pour les fins du commerce, par le flottage du bois à bûches perdues.
Mais il n’y a plus à récriminer, car le plus haut tribunal de l’Empire, le Conseil privé, s’est prononcé en appliquant la doctrine française sans tenir compte des conditions particulières de notre pays.
En France, il n’y a, à vrai dire, que quatre rivières qui portent le nom de fleuves : la Seine, la Loire, la Garonne et le Rhône, Et cependant que sont ces rivières comparées à plusieurs des nôtres? Pourtant, en France, il n’y a pas que ces quatre rivières qui soient déclarées navigables.
Qu’auraient fait les écrivains français et les juges s’ils s’étaient trouvés en face de rivières comme les nôtres ?
Il est bien certain, comme le faisait remarquer feu le juge Bossé, qu’il est difficile d’appliquer ici dans notre province des règles applicables à des rivières de pays étrangers, et qu’il faudrait tenir compte des conditions physiques et économiques de notre province.
96. Aussi, depuis plusieurs années, on demande une classification des rivières, de manière à ne pas laisser à l’aléa des décisions des tribunaux, des questions qui relèvent de l’administration publique et qui devraient être déterminées par elle, étant donné que c’est l’administration qui doit en être le meilleur juge.
Nous pouvons presque dire aujourd’hui ce que l’on disait du temps de Louis XIV lorsqu’on demandait une nouvelle législation sur les rivières pour faire retomber dans le domaine public des rivières qui étaient tombées dans le domaine privé : “ Mais à côté des enseignements de l’his- “ toire s’élevaient les besoins des populations, les exigences du commerce “ et l’intérêt public qui fera toujours des rivières une jouissance com- “ mune.”
Les besoins de l’industrie, de la navigation et des services publics par voie de chemin de fer, requièrent que la force motrice que l’on peut tirer des forces hydrauliques résultant des chutes d’eau ou des pentes des rivières, soit mieux contrôlée par l’administration par les lois édictées par le pouvoir législatif que cela concerne.
Quelle est l’autorité qui a le droit de faire le classement des rivières quant à leur navigabilité ?
97. Les sections 91 et 92 de l’Acte de l’Amérique britannique du Quelle auto- Nord déterminent les différents sujets sur lesquels- doivent porter l’auto- ^classement8 rité législative et du parlement fédéral et de la législature provinciale, des rivières.
Il s’agit ici d’attribution législative et non pas d’attribution de propriété, c’est par d’autres sections de cet acte impérial que les propriétés qui doivent appartenir au Dominion ou aux provinces leur sont attribuées.
98. Par l’article 10 de la section 91 de l’Acte de l’Amérique bri- Attribution
tannique du Nord, le parlement fédéral peut faire des lois sur “la naviga- paiement du tion, les bâtiments et navires (shipping).” fédérai.
C’est un sujet très vaste comme on peut voir : faire des lois sur la navigation et sur tout ce qui s’y rattache.
On a vu, en traitant de la question de la juridiction fédérale sur les rivières navigables, que la Cour suprême et le Conseil privé ont décidé, dans la cause des pêcheries entre le Dominion et les provinces, que le parlement fédéral seul avait juridiction pour déterminer ce que l’on devait comprendre par travaux susceptibles d’obstruer la navigation et, partant, avait seul le droit d’autoriser l’érection de travaux dans les rivières navigables.
Et comme conséquence, il a été déclaré par ces mêmes tribunaux que le parlement fédéral avait eu le droit de passer la loi contenue au chapitre 92 des Statuts révisés d’Ottawa de 1886, devenu depuis le chapitre 115 des Statuts révisés d’Ottawa de 1906, intitulé “Loi concernant la protection des eaux navigables”, et en vertu duquel les travaux à faire dans les rivières navigables doivent être autorisés par le gouverneur général en conseil, en suivant toutes les prescriptions de cette loi.
99. Quel serait l’effet d’une législation fédérale sur la déclara- Effet de la tion de navigabilité d’une rivière quant aux droits de la province et des f|§éraie011 particuliers sur les rivières ?
100. Une telle législation, si elle était intra vires, n’affecterait Droits de pro pas les droits de la province et des particuliers sur des rivières déclarées affectés°n navigables et flottables, mais en réglerait l’exercice quant aux travaux à
faire sur ces rivières et qui pourraient nuire à la navigation. C’est d’ailleurs la loi actuelle,' telle qu’on la trouve au chapitre 115 des Statuts révisés d’Ottawa de 1906 et qui s’applique aux rivières navigables déclarées telles par les tribunaux sous l’empire du droit commun. (Art. 400 C. C.)
Sur ce point c’est l’autorité législative seule qui est donnée au parlement fédéral par la section 91 de l’acte de l’Amérique britannique du
Nord de faire des lois sur la navigation et les bâtiments et navires (shipping). — Art. 10.
L’exemple des 101. C’ est la même autorité législative qui est donnée au parle¬
ment fédéral sur les pêcheries, sans détruire les droits de propriété des provinces et des particuliers sur elles, et voici la distinction que fait le Conseil privé quant aux pêcheries. — Lord Herschell: “It must be borne “ in mind that there is a broad distinction between proprietary rights “ and legislative jurisdiction. The fact that such jurisdiction in respect “ of a particular subject matter is conferred on the Dominion affords no “ evidence that- any proprietary rights with respect to it were transfered “ to the Dominion.”
Et plus loin : “ Their Lordships hâve already noticed the distinc- “ tion which must be borne in mind between rights of property and legis- “ lative jurisdiction. It- was the latter only which was conferred under “ the heading “sea coast and inland fisheries” ; whatever proprietary rights “ in relation to fisheries were previously vested in private individual “ or in the provinces respectively, remained untouched by that enact- “ ment.”
Par identité de raison, il faut conclure de la même manière quant à la juridiction du parlement fédéral sur la navigation. Toute loi fédérale qui déclarerait navigable, pour les fins de la navigation, une rivière jugée non navigable et non flottable en vertu du droit antérieur à cette nouvelle législation fédérale, si elle était intra vires des attributions du parlement fédéral, laisserait intacts les droits de la province ou ceux des particuliers légalement acquis sur ces rivières, mais en réglerait seulement l’exercice en vertu du chapitre 115 des Statuts révisés d’Ottawa de 1906, et ses amendements depuis.
La législature 102. Comme nous l’avons démontré plusieurs fois : 1° le lit de peuLei<ielfai]e toutes les rivières et lacs navigables et flottables ou non navigables ou la ciassifica- non flottables dans le domaine vacant de la Couronne, appartient à vières ?nQuei l’Etat provincial, de même que tous les droits utiles de ces rivières et m serait î ef- iacs^ tels q.ue forces hydrauliques, pêche, foin, graviers, sables, etc.
2° Dans le domaine aliéné de la Couronne, le lit de toutes les rivières et lacs navigables et flottables qui n’a pas encore été aliéné, ainsi que leurs droits utiles, tant dans les seigneuries que dans les cantons, appartienent encore à la Couronne.
3° Dans les cantons, le lit des rivière's et des lacs non navigables et non flottables et leurs droits utiles sont restés la propriété de la Cou-
ronne, dont les terres riveraines ont été concédées après le 1er juin 1884, date de la réserve des trois chaînes mentionnée plus haut.
4° Le lit des rivières et des lacs non navigables et non flottables, ainsi que leurs droits utiles dans les seigneuries, font partie de la seigneurie par le fait seul de la concession.
Dans les cantons, le lit des rivières non navigables et non flottables, ainsi que leurs droits utiles appartiennent aux propriétaires riverains pour ceux qui ont acquis ces terres riveraines avant le 1er juin 1884, date de la réserve des trois chaînes mentionnée à T article 2252 des Statuts refondus de Québec 1909; amendé par la loi 9 George V, chap.31, sect. 1.
5° Il en est de même aussi dans les cantons pour les lacs non navigables et non flottables si les lots riverains comportent la concession de ces lacs. Les propriétaires riverains de ces lacs non navigables n’y ont pas droit en tant que riverains, mais seulement par une concession expresse ou implicite.
De plus, en vertu de la loi 8 George V, chapitre 72, section 1 (1918), les rivières et les lacs non navigables et non flottables sont déclarés être du domaine public, en vertu de l’article 400 du Code civil, comme les rivières navigables et flottables, mais seulement pour ces rivières et ces lacs dont les terrains riverains ont été aliénés par la Couronne après le 9 février 1918, date de la sanction de cette loi.
Nous avons donc un triple état de faits quant aux terres vendues et situées sur des rivières non navigables et non flottables :
1° Les terres vendues avant le 1er juin 1884 s’étendent jusqu’à la moitié de la rivière, usque ad medium filium aqua-, si le lot n’est situé que d’un côté de la rivière.
2° Les terres vendues après le 1er juin 1884 ne vont que jusqu’à 3 chaînes (198 pieds) de la rivière ; ici c’est la Couronne qui est restée propriétaire riverain.
3° Les terres vendues depuis le 9 février 1918, date de la loi 8 George V, chap. 72, amendant l’article 400 du Code civil à l’effet que les rivières et les lacs non navigables et non flottables sont du domaine public nonobstant la vente des terres riveraines.
Il faut remarquer que ce triple état de choses peut se rencontrer sur la même rivière, cela dépend de la date de la vente des terres riveraines.
En face de cet état de choses, quant aux rivières non navigables et non flottables, l’administration a-t-elle intérêt à faire passer une loi pour faire un classement des rivières en rivières navigables et flottables et non navigables et non flottables, déterminant dans chaque cas sur quel fait devrait porter la navigabilité ou la non navigabilité ?
L’intérêt de l’administration à faire constater le fait d’une rivière navigable et flottable ou non navigable ou non flottable, c’est pour en
La juridiction fédérale n’est que législative.
conserver le lit et tous les droits utiles, tels que forces hydrauliques, droits de pêche, etc.
Pour les rivières navigables et flottables, la question est réglée par la Cour seigneuriale et par la jurisprudence des tribunaux ordinaires à l’effet que le propriétaire riverain des rivières navigables et flottables n’y a aucun droit, excepté toutefois les droits ordinaires de puisage et d’abreuvage pour fins domestiques, sans un titre exprès de la Couronne.
Pour les rivières non navigables et non flottables, l’Etat provincial est protégé amplement par la loi de la réserve des trois chaînes dont nous avons déjà parlé longuement, laquelle loi a un effet rétroactif au 1er juin
En vertu de cette loi de la réserve des trois chaînes, l’Etat provincial est resté propriétaire riverain des trois chaînes de terrain sur tous les lots bornés ou traversés par une rivière non navigable et non flottable, ainsi qu’autour des lacs non navigables et non flottables. Cela suffit pour conserver à l’Etat ces rivières et ces lacs non navigables et tous leurs droits utiles et accessoires.
Sous ce rapport donc, notre législation est complète ; elle remonte à une date suffisamment éloignée pour avoir laissé dans le domaine de l’Etat provincial un grand nombre de rivières et de lacs non navigables dont les droits utiles seraient passés aux riverains n’eût été la loi de la réserve des trois chaînes.
De plus, en vertu de l’amendement fait en 1918 à l’article 400 du Code civil par la loi 8 George V, chap. 72, sect. 1, les droits de la Couronne sont encore protégés sur les rivières et les lacs non navigables et flottables, dans le cas où la réserve des trois chaînes serait concédée ; ce que nous avons droit de faire en vertu de l’article 2252, tel qu’édicté par 8 George Y, chap. 72.
Il reste donc les rivières non navigables et non flottables dans les seigneuries et celles dans les cantons, dont les propriétés riveraines ont été acquises avant le 1er juin 1884.
Les propriétaires riverains, tant dans les seigneuries que dans les cantons, ont indiscutablement droit à ces rivières et à tous leurs droits utiles, sauf naturellement les servitudes publiques pour la navigation et le flottage.
Pourrions-nous, par une loi, déclarer que telle rivière classée par les tribunaux comme une rivière non navigable et non flottable, est une rivière navigable et flottable ?
103. Nous avons établi que la juridiction fédérale sur les rivières navigables n’est que législative et ne porte pas sur la propriété de ces rivières ni de leurs droits utiles, mais que l’exercice de ces droits peut
être contrôlé par le pouvoir fédéral, conformément au chapitre 115 des Statuts révisés d’Ottawa de 1906, concernant la protection des eaux navigables.
104. La législature provinciale peut-elle, par une loi, déclarer la Déclaration
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lité.
navigabilité ou non navigabilité des rivières ?
105. Comme le lit des rivières et leurs droits utiles appartien- La législature nent à l’Etat provincial, la législature peut passer toutes lois qui auraient fols quant aux pour effet de déterminer à qui peuvent appartenir les droits utiles des ^rivières8 rivières.
Mais pour le passé, antérieurement au 1er juin 1884, date de la réserve des trois chaînes, nous devons respecter l’état de choses créé par la jurisprudence de nos tribunaux, à l’effet que les propriétaires riverains des rivières non navigables et non flottables sont propriétaires du lit de ces rivières et de tous leurs droits utiles.
106. Si, pour des raisons d’intérêt public, la législature provin- Laiégisiatm-e ciale voulait changer ce droit et décréter que le lit des rivières non navi- le droit angables et non flottables, ainsi que tous leurs droits utiles, appartiennent ^propriété1 à la Couronne, il faudrait accorder une indemnité à ces propriétaires rive- ^M^utües rains pour la perte de ces droits utiles.
C’est comme cela que la question se traite en France.
Si l’administration, en vertu de la loi, déclare navigable une rivière qui ne l’était pas auparavant, les riverains ont droit à une indemnité.
Proudhon, Traité du domaine, vol. 3 n° 1014, p. 363, dit “que la “ puissance exécutive peut déclarer navigable ou flottable une rivière “ qui ne l’était pas et en réunir par là et pour l’avenir tous les usages et “ accessoires au profit du domaine public, sauf l’indemnité due à raison “ de laj privation du droit de pêche, etc., etc.
Daviel, Tiaité des eaux, vol. 2, n° 550, p. 73 : “Précisément “ parce que sur les rivières qui ne sont pas navigables, les riverains ont des “ droits qui sont la conséquence d’une propriété caractérisée, ils ne peu- “ vent être privés de ces droits que moyennant une indemnité.”
107. Et dans la loi du 10 avril 1898, sur le régime des eaux, art. 19 : Lois sur le “ Lorsqu’une rivière ou partie de rivière est rendue navigable ou flottable bois.— Loi11 du “et que ce fait a été déclaré par un décret, les propriétaires rive- ^ France898, “ rains sont soumis aux servitudes établies par l’article 46. Mais il “ leur est dû une indemnité proportionnée aux dommages qu’ils éprou- “ vent en tenant compte des avantages que l’établissement de la naviga- “ tion ou du flottage peut leur procurer.”
Dans notre province, si l’administration entreprenait par une loi de déclarer du domaine public les droits utiles des rivières non navigables et non flottables, surtout les forces hydrauliques, pour celles de ces rivières où les terres riveraines ont été concédées avant le 1er juin 1884, la question d’indemnité en faveur du propriétaire riverain qui avait droit à ces forces hydrauliques pourrait se présenter, et aussi pour d’autres droits utiles s’il en était privé.
Lois sur îej 108. Dans la présente section, nous traiterons des lois sur le
boiWappU- flottage du bois pour les rivières navigables et flottables et pour celles telles rivières non navigables et non flottables.
Ces lois s’appliquent à ces deux catégories de rivières, même dans celles du domaine vacant de la Couronne et dans celles où des particuliers ont des droits, soit sur les rivières navigables soit sur celles non navigables.
De droit commun, les rivières étant des chemins publics, le flottage du bois peut s’y faire en tout temps et par toute personne ou compagnie. Ce droit existe et a toujours existé dans toutes les législations des pays civilisés.
Chez-nous, nous avons un texte de loi positif dont nous avons déjà parlé, c’est le paragraphe 2 de l’article 6349 : “Il est néanmoins permis “ de faire usage des rivières et des cours d’eau, lacs et étangs, décharges,
“ égouts et ruisseaux dans lesquels une ou plusieurs personnes sont inté- “ ressées ou obligées, ainsi que de leurs rives, pour le transport de toute “ espèce de bois,’’ etc.
Compagnies pour le flottage du bois.
109.- — La loi cependant accorde à des compagnies, personnes ou sociétés certains droits lorsqu’elles améliorent la flottabilité de ces rivières pour le transport du bois.
Avant 1890, c’était la loi des compagnies pour le flottage du bois qui permettait de prélever des péages de ceux qui se servaient des travaux faits par ces compagnies pour faciliter le flottage du bois.
Cette loi existe encore ; on la trouve aux articles 6266 à 6340 des Statuts refondus de Québec 1909.
Par la loi 8 George V, chap. 64, c’est le ministre des terres et forêts qui est chargé de l’opération de cette loi, au lieu du ministre des travaux publics comme ci-devant. Nous en citons les principales dispositions dans l’appendice de ce livre.
Loi générale H0* — En 1890, par une loi (54 Vict., chap. 25) intitulée “ de la
ge du* boisée- “ protection des intérêts publics dans les rivières, criques et cours d’eau”, puis 1890. on a accordé de grandes facilités à toute personne, société ou compagnie,
de faire des travaux pour faciliter le flottage du bois dans les rivières, criques et cours d’eau, permettant aussi de prélever des péages de ceux qui se servaient de ces travaux pour le flottage de leur bois.
Elle est reproduite aux articles 7297 à 7302 avec les amendements faits en 1914 par la loi 4 George V, chapitre 56, et ceux faits par la loi 8 George V, chap. 69 (1918).
111. — Elle accordait, de piano, sans aucune autorisation de la Travaux faits Couronne, le droit de faire ces travaux dans toutes les rivières, celles du autorisation"3 domaine public comme celles du domaine privé, et permettait même d’exproprier les terrains riverains privés, s’il était nécessaire pour fixer ces travaux (Art. 7299).
Les taux de péage devaient être établis, et encore aujourd’hui, par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Si on réfère au titre de la loi “protection des intérêts publics dans les rivières, criques et cours d’eau”, on a la raison du droit d’expropriation des propriétés privées en faveur de ceux qui faisaient ces travaux.
112. — Tel était l’état de choses avant la loi de 1918, 8 George Y, changement
chapitre 69, qui accorde à l’administration le pouvoir de mieux contrôler gGemv/c.1 ces travaux à l’avenir. 09 •
113. — En vertu de ce chapitre 69 de la loi 8 George V, les tra- Autorisation vaux pour faciliter le flottage du bois qui pouvaient se faire, de piano, couronne la en vertu des lois antérieures, ne peuvent plus se faire maintenant sans prendre une autorisation de l’administration, s’ils sont faits dans une vières privées, rivière privée, et sans prendre une concession, s’ils sont faits dans une
rivière du domaine public. (Art. 7299a).
Mais ici encore, il faut noter qu’en vertu de cet article 7299a, l’autorisation de l’administration n’est requise que si les travaux ont pour effet d’affecter la propriété publique ou privée.
114. — S’ils affectent la propriété publique, il faut, en plus de Concession l’autorisation ordinaire, obtenir une concession de l’administration de reciulsetoute ou partie de la propriété publique affectée.
115. — Si ces travaux ne sont pas autorisés préalablement ou s’ils Travaux peune sont pas faits conformément aux conditions de l’autorisation ou de la moiL?ri° mm concession, la partie privée ou l’administration, suivant le cas, peut en iîjuabiemLtré" demander la démolition.
116. — De plus, par l’article 72996 de cette loi de 1918, ceux qui ont Travaux faits
^ . . . d^illS 1 G
fait dans le passé des travaux de cette nature sont tenus de les rapporter
doivent être à P administration dans les quinze mois de la date de l’entrée en vigueur de couronné la cette nouvelle loi (9 février 1918) afin d’en obtenir, de l’administration, dans les deux mois de leur dénonciation, une concession en forme, de la Couronne.
Pour les procédures à suivre pour obtenir les autorisations et concessions requises, nous renvoyons aux articles en questions 7299a et 72996.
Péages fixés légalement.
Juridiction fédérale sur cestravaux.
117. — Toute personne autre que les propriétaires de ces travaux, qui s’en sert pour le flottage du bois, est tenue de payer les péages établis en vertu de cette loi, si toutes les autorisations voulues ont été obtenues. C’est le ministre des terres et forêts qui est chargé de la mise en opération de la loi concernant ces travaux.
118. — La juridiction fédérale sur les rivières navigables, en vertu du chapitre 115 des Statuts révisés d’Ottawa de 1906, concernant la protection des eaux navigables, amendé par 9 et 10 Ed. VII, chap. 44, et la loi 8 et 9 George V, chap. 13, (24 mai 1918), s’applique aussi auxtravaux faits pour faciliter le flottage du bois dans les rivières, mais seulement aux rivières navigables et flottables.
Jurisprudence 119. — La Cour suprême, dans la cause de Queddy river boom vs suprême111" Davidson (10 C. S. p. 222) a déclaré ultra vires une loi passée par la législature du Nouveau-Brunswick, incorporant une compagnie d’estacades et lui donnant le droit d’établir des estacades dans une rivière navigable.
La Cour suprême a jugé comme suit : “Although a provincial “ législature may incorporate a boom Co., it cannot give it power to “ obstruct a tidal navigable water and therefore the Act. 45 Vict. c. 100 “ (N. B. ) so far as it authorized erecting booms and other works in the “ Queddy River, obstructing its navigation, was ultra vires of the New- “ Brunswick législature .”
Juridiction
double.
120. — Il faut par conséquent l’autorisation des deux juridictions : la fédérale et la provinciale pour faire ces travaux d’estacades et autres travaux nécessaires pour le flottage du bois dans les rivières navigables et flottables.
Il faut prendre une concession provinciale pour l’occupation du lit par les piliers ou autres travaux et une autorisation fédérale pour la manière dont ces travaux peuvent être faits pour ne pas obstruer la navigation.
Comme nous l’avons dit dans la partie où nous traitons de cette question de juridiction, la juridiction fédérale est la seule qui puisse per-
mettre des travaux qui pourraient même nuire dans une certaine mesure à la navigation. Ainsi autorisés par l’administration fédérale, ces travaux sont légaux ; autrement, ils n’ont aucune assiette légale.
C’est au pouvoir fédéral qu’incombe la police des rivières navigables en rapport avec la navigation. C’est lui seul qui peut permettre des travaux dans les rivières navigables, même s’ils devaient restreindre les facilités de la navigation.
121. — Tous ceux qui flottent le bois dans les rivières sont respon- Responsabilisâmes pour les dommages causés à ces rivières ou à ceux qui y ont teunT flot" aussi des droits, ainsi que sur les terrains riverains.
Dans la cause de W ard & The Township of Grenville (22 C. S. Rap. p. 510), la Cour suprême a jugé entre autres choses, ainsi : “Held “further thattherightof lumbermen to float down rivers and streams is “ not a paramount right, but an easement which must be enjoyed with “ such care and diligence as may be necessary to prevent injury or inter- “ ference with the concurrent rights of riparian proprietors and public “ corporations entitled to bridge or otherwise make use of such water “ courses.”
Voir aussi la cause du Club de chasse et pêche Ste-Anne vs La Rivière Ouelle Lumber Co. 19 B. R. 178, et vol. 36, C. suprême, p. 486.
L’article 7303a des Statuts refondus 1909, tel qu’édicté par 4 George V, chap.56, qui fait partie de cette loi, décrète: “ Personne ne peut exer- “ cer les droits et privilèges conférés par le présent paragraphe sans être “responsable des dommages causés par des opérations dans les rivières,
“ criques et cours d’eau, lacs ou étangs ou sur leurs rives.”
La loi générale, paragraphe .2 de l’article 7349, S. R. Q., dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, impose la même obligation “à la charge “ cependant de réparer aussitôt les dommages résultant de l’exercice de ce “ droit, ainsi que des clôtures, égouts ou fossés qui ont été endommagés.
(Art. 7349, p. 2).