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DES RIVIÈRES NON NAVIGABLES ET NON FLOTTABLES

125. Des rivières non navigables et non flottables. — 126. En France, une rivière non navigable et non flottable est celle propre au flottage à bûches perdues seulement.— 127. C’est la même chope dans la province de Québec. — -128. Jurisprudence sur ce point. — 129. Du lit des rivières non navigables et non flottables. — -130. C’est l’espace compris dans les plus hautes eaux sans débordement. — 131. Droits de l’Etat provincial sur les rivières dans le domaine vacant de la Couronne. — 132. Droits du public. — -133. Tout le monde a droit de s’en servir pour le flottage et la navigation. — 134. Texte de droit positif.- — -135. Les droits utiles de ces rivières appartiennent à l’Etat provincial.— 136. Deux périodes à considérer, 1ère période avant le 1er juin 1884. — 137. Les rivières non navigables et non flottables dans le domaine privé appartiennent aux riverains. — 138. Décision de la Cour seigneuriale pour les seigpeuries. — 139. C’est la même chqse dans les cantons.— 140. Jurisprudence de nos tribunaux. — -141. Réserve de trois chaînes en faveur de l’Etat provincial. — 142. Cette réserve de 3 chaînes appartient à l’Etat provincial. — 143. Jurisprudence des tribunaux au contraire. — 144. Loi déclaratoire de la propriété en faveur de l’Etat pro-

vincial, 9 George V, chap. 31. — 145. Etude qui a motivé cette loi déclaratoire. — 146. L’inté- Pag< s rêt public réclamait cette loi déclaratoire.— 147. L’administration provinciale réglemente aujourd’hui la police des rivières non navigables et non flottables, même de celles qui sont dans le domaine privé des riverains. — 148. La loi 8 George V, chap. 68 (1918). —

149. Droits du public sur les rivières du domaine privé. — 150. Texte de droit positif, art. 7349 des Statuts refondus 1909, paragraphe 2. — 151. Droits privés sur les rivières non navigables et non flottables dont les terres riveraines ont été concédées avant le 1er juin 1884. — 152. Droits aux forces hydrauliques.— 153. Droits de pêche. — 154. Droits d’alluvion. — 155. Droits aux îles, etc. — 156. Prescription des droits privés sur les rivières non navigables et non flottables. — 157. Droits de halage. — 158. Les lacs navigables sont du domaine public comme les rivières navigables. — 159. Les lacs non navigables dans les seigneuries appartiennent à la seigneurie par le titre seul de la seigneurie. — 160. Les riverains ne peuvent pas prétendre à ces lacs en tant que riverains ; il faut une concession. — 161. La même chose dans les cantons. — 162. Jurisprudence dans notre province. —

163. Exploitation des forces hydrauliques, des rivières non navigables et non flottables et aussi pour d’autres usages. — 164. Les riverains ont droit à l’usage de l’eau pour des fins ordinaires et aussi pour l’exploitation des forces hydrauliques. — 165. Il s’agit des riverains qui ont acquis les terres riveraines avant le 1er juin 1884. — 166. L’exploitation de ces rivières doit se faire conformément au chapitre 51 des Statuts refondus du Bas- Canada, aujourd’hui l’article 7295 des Statuts refondus, 1909. — 167. Ils sont garants des dommages causés par cette exploitation. — 168. Ils ont droit à une servitude d’inondation en payant les dommages causés. — 169. Par la loi 8 George V, chap. 68, (1918) l’administration contrôle ces travaux. — 170. Cette loi de 1918, n’affecte pas les droits privés sur ces rivières, mais en contrôle l’exercice. — 171. Cette loi de 1918 n’affecte pas les travaux antérieurs à sa mise en vigueur. — 172. Obstructions aux rivières non navigables. — 173.

Cela ne s’applique qu’aux rivières non navigables et non flottables . 98

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