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DU REGIME LÉGAL MINIER DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

174. Le régime légal minier est lié au régime du sol dans les seigneuries et les cantons dans les terres qui sont propriété privée. — 175. Régime français. Seigneuries. — 176. Première période. Seigneuries concédées avant la Compagnie des Cent Associés. — 177. Deuxième période. Sous la compagnie des Cent Asociés, del627 à 1663. — 178. Troisième période Sous la Compagnie des Indes Occidentales, de 1663 à 1674. — 179. Quatrième période. Depuis 1674 à 1760, fin du régime français. — 180. Portée de la clause “donner avis des mines au roi”. Jurisprudence de la Cour d’appel. Reginavs DeLéry. — 181. Lois des mines applicables avant celles du 24 juillet 1880. — 182. Ordonnances françaises, 1413, 1471,

1601. — 183. Substances minérales exceptées par l’article 2 de l'ordonnance de 1601 du paiement du droit régalien.— 184. Certaines substances minérales exemptées du paiement du droit régalien par l’ordonnance de 1601 ne sont pas des mines, dans les terres privées, en vertu de la loi de 1910, 1 George V, chapitre 17, aujourd’hui articles 2098 et 2098a des Statuts refondus, 1909. — 185. Mines et minerais appartenant à la Couronne dans les seigneuries où le droit de mine appartient à cette dernière. — 186. Dans les seigneuries où le droit de mine est privé, il appartient au censitaire et non au seigneur, si le titre est antérieur à l’abolition de la tenure seigneuriale. — 187. Décision de la Cour seigneuriale sur les réserves des mines par les seigneurs. — 188. Si le titre du censitaire est postérieur à l’abolition, les mines réservées par le seigneur appartiennent à ce dernier . 126

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