LOIS DE LA PÊCHE
234. Les nêcheries dans la province appartiennent à l’Etat provincial ou aux particuliers — 235. Pêcheries appartenant à l’Etat provincial. — 236. Décisions de la Cour seigneuriale. — 237 Pêcheries privées — 238. Cette juridiction a rapport à la règlementation de l’exercice des droits de pêche et non à la propriété. — 239. Jurisprudence de la Cour suprême et du Conseil
privé. — 240. Juridiction provinciale sur les pêcheries. Les pêcheries appartiennent à la Pages province, sauf celles qui sont propriété privée. — 241. Les droits de pêche ne peuvent être que loués, depuis 1883 — première loi provinciale sur les pêcheries (46 Vict. chap. 8). — 242.
La pêche à la ligne et à la canne et ligne est permise à tout citoyen de la province dans les eaux où le droit de pêche n’est pas privé ou n’est pas loué. — 243. Les étrangers ne peuvent faire aucune pêche dans la province sans un permis spécial — 244. Droits de pêche en vertu d’un bail pour fins de sport. — 245. Droits de pêche en vertu d’un permis pour fins commerciales. — 246. Les droits de pêche entre le Dominion et la province de Québec dans les eaux sujettes à la marée encore en dispute. — 247. Décision de la Cour d’appel en faveur de la province. — 248. La cause est pendante au Conseil privé. — 249. Droit de pêche privé en vertu de la loi de 1858, 22 Vict., chap. 86, s. 39, et jurisprudence sur la question . 1 58