‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 10 sur 232 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

13. — Quoi qu’il en soit, saus prétendre approfondir la question dans une législation qui n’est plus la nôtre, voyons ce qu’il faut penser des arguments cités plus haut en présence de nos lois modernes.

Il est visible d'abord qu'on ne peut plus soutenir que la possession est un pur fait momentané, puisque le possesseur , privé de la chose , n’est pas laissé sans secours, et qu’il a une année entière pour se la faire rendre. La possession, même quand elle a cessé, laisse donc une trace derrière elle; la saisine survit au fait de la détention, elle engendre une action en justice, qui est la complainte. Qu’est-ce donc que cette relation juridique du possesseur avec la chose, si ce n’est un droit? Ou bien y aurait-il des actions sans un droit qui en forme la base ?

11 n’est pas plus juste de dire que la possession ne peut être un droit, parce quelle naît d’un délit. — Sans doute, si chacun des actes du nouveau possesseur était un délit puni criminellement , il serait contradictoire que la loi les frappât d’une peine et leur accordât en même temps le bénéfice d’un droit de possession quelconque. Mais c'est ce qui n'csl pas, car lors même que la chose a été occupée par violence, la possession continue bientôt par des actes de jouissance paisible que la loi ne réprouve pas; ce n'est même qu’à dater de ces actes qu’elle commence à être utile. On ne prétendra pas sans doute que des actes de maître, faits avec ou sans mauvaise foi, sur le fonds d’autrui , soient des délits : l’exagération serait un peu forte. Et puis quand ou voudrait même leur attribuer ce caractère pour en conclure qu’ils ne peuvent donner naissance à un droit, ce serait le cas de répondre avec un ancien philosophe : je ne sais si cela est impossible, mais cela est. Après un an de possession, l’immeuble a beau être enlevé au possesseur, il peut s'y faire réintégrer par le juge. Si cela ne constitue pas un droit de possession, je ne connais plus la valeur des mots et des idées. Le raisonnement que je combats, s’il prouvait quelque chose, prouverait aussi que la propriété

n'est pas un droit, car, au bout de trente ans, la propriété est acquise par prescription, par suite des mêmes faits qui produisent la saisine possessoire.

Remarquons enfin que, quand même l’usurpation commise de mauvaise foi aurait une couleur quasi-délictueuse , du moins elle disparaît avec le temps, la prolongation delà jouissance ayant précisément pour effet naturel de faire présumer qu'elle est légitime.

Je ne vois donc pas, je l'avoue, avec quelle apparence de raison l’oo pourrait renouveler, sous l’empire de nos Codes, ces étranges disputes sur la nature de la possession. La génération des idées me semble assez simple. Dans son origine, la possession n'est qu’un fait; mais après une année de durée, elle donne naissance à un droit de saisine ou de possession annale.

14. — M. Troplong ne nie pas précisément qu’un droit naisse de la possession, mais il nie que ce soit un droit propre à la possession elle-même. Ce n’est, selon lui, qu’une image imparfaite et comme une ombre de la propriété à laquelle il emprunte tous ses effets, toute sa force. Ce prétendu droit de possession ne peut rien par lui-même; il n’opère qu’à l'abri d’une présomption de propriété, à tel point que là où l’idée de la propriéié n’est pas possible, le droit de possession reste frappé d'impuissance. Ce n’est donc pas un droit spécial. Jus ex possessione, non jus possessions

Cette remarque n’est pas nouvelle. Elle avait déjà été faite par le célèbre professeur de Heidelberg, M. Thibaut, dans son droit des Pandectes. « La possession, dit-il, est un pur fait qui ne constitue aucun droit par elle-même. N'ayant de valeur légale que comme présomption provisoire, il en résulte cette règle qu’aucune possession n’a lieu où le droit de propriété est impossible à supposer; de là aussi l’axiôme de

* Taouojo, prescription , 1. 1, n. 237. <

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