CHAPITRE I
en était tout à fait distinct et qui servait à la faire recouvrer. L’usurpateur, dans la réalité, a la possession du moment où il s’empare du fonds , mais l'ancien possesseur conserve la saisine et avec elle l'action possessoire pour se faire réintégrer dans l'héritage qu’il a cessé de détenir.
1 2. — D’après ce qu'on vient de lire, on peut s'étonner que la question de savoir si la possession est un fait ou un droit ait excité de si interminables discussions parmi les jurisconsultes. Cest surtout en Allemagne que la controverse a été ardente; car, dans ce pays classique du philosophisme où les idées font souvent oublier les faits, on voit quelquefois les savants examiner plus longuement la place que doit occuper telle ou telle institution dans l’échelle méthodique de la science, que les effets pratiques quelle produit. De là les tentatives de la plupart des professeurs d'outre-Rhiu pour refondre l’ensemble de la jurisprudence dans un nouvel ordre synthétique, comme si le plus sublime effort d’une tête méditative était de classifier, et que l’application ne vint qu'ensuite *. Cette grande question, faut-il ranger la possession parmi les droits ou parmi les faits, les a tous occupés et les divise encore.
Plusieurs ont nié le droit de possession de la manière la plus absolue.
A les en croire, la possession ne produirait aucun droit distinct de la détention même. Si elle engendre quelques actions, ce ne serait que comme fait jugé digne de protection par la loi. Sans reproduire avec de longs détails l'opinion de ces auteurs, je me contenterai de dire que leur rai-
1 MUhlenbroch déjà cité , le célébré Thibaut , de Heidelberg , M. Zacharie, de la même uulrertilé , dan» «m lirre sur le Code ciril, ei beaucoup d'aulrea, ont essayé de créer de nonreanx cadre» où la icieiice »e déreloppât dans un ordre plu» rationnel. Uu llloitrr profeœur de médecine, notre compatriote Chanttirr, disait que l’importaut était de cla«ter le» maladie» et qu’on appreuail assez IIH à le» guérir. Il était allemand tou» ce rapport. Tout cela, bien entendu, sans méconnaître l’admirable érudition de quelque» tarant» d'Allemagne.
souneraent se réduit à ces deux points principaux : que le possesseur préféré est celui qui délient actuellement; que si un tiers survient et lui enlève la chose, le précédent possesseur perd son droit , ce qui démontre que la possession n’est qu'un pur fait momentané ; et en second lieu que la possession peut s’acquérir même par un fait illicite; que c’est un fait illicite que de s’emparer de la chose d’autrui; que cependant, par là, on acquiert la possession, d’oii l’on conclut que la possession ne peut être un droit. Impossibile est ut ex injurié jus oriatur.
Disons-le, l’on ne soutenait cette thèse que sur le terrain du Droit romain où elle était beaucoup plus facile à défendre. 11 faut en effet signaler dès à présent une des grandes différences du droit romain et du droit français, sur laquelle nous reviendrons souvent, parce qu’elle est fertile en conséquences; c’est que dans le système des lois romaines sur les actions possessoires, le préteur maintenait le possesseur actuel et non le possesseur annal , en sorte que celui qui ne détenait la chose que de la veille était préféré à l’ancien possesseur, à moins qu’il n’eùt employé la violence '. La maintenue au possessoire parait n’avoir été considérée que comme une mesure provisoire de peu d’importance, dont le but principal était d’organiser la procédure en déterminant celui qui jouerait le rôle de demandeur et celui qui jouerait le rôle de défendeur. Dans un tel système, la possession était bien près d’être un fait, puisque la personne dépossédée perdait, avec la détention, tout droit à la protection de la loi.
Néanmoins d’autres savants distingués, même en se plaçant au point de vue des jurisconsultes romains, prétendaient établir l’existence d’un véritable jus possessions 2.
> IüSTlT. S S, de Interdut.
* KMtnmocii, Ooctrin. pandect. , lom. U, n* 234. — HcmtwD, Durrttl- Itiog in RechUlehre rooi Bain, p. 30-41. — UffTMBOuma , Ephtmtr. jur. Tubiug., t. IV, p. 349 ci mît.; etc.