‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 11 sur 232 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

notre pratique qu'un pétitoire évident absorbe le possessoire L »

15. — C’est peut-être la manière la plus logique d'envisager la possession. Elle est une présomption de propriété, comme la remise du litre est une présomption de libération 2. Quand le juge maintient le possesseur, ce n’est pas tant le possesseur qu’il protège, que le propriétaire présumé. Faites, en effet, que l’idée de la propriété se retire lin moment du débat ; supposez qu’il s’agisse d’une route ou d’une portion de la voie publique, dont un particulier s’est emparé; comme il n’est plus possible de supposer qu’il l’a acquise, sa possession lui sera inutile. H n’y a donc pas de jus possessions : il n’y a qù’un jus dominii, que le fait de la possession fait présumer provisoirement.

Pour mieux établir cette vérité, feignons un instant qu’un demandeur au possessoire avoue n’ètre pas propriétaire de la chose, qu’il convienne que la propriété appartient à son adversaire, mais qu’il prétende cependant se faire réintégrer parce qu’il a été en possession pendant plus d'une année. Le juge lui donnera-t-il gain de cause ? Personne qui ne réponde négativement. C’est la preuve évidente qu’il n’y pas de jus possessions, né de la possession seule et ne tirant sa force que * d’elle, car ce droit ne peut pas s’avouer. 11 est obligé de s’appuyer sur la propriété, d’en prendre, pour ainsi dire, la livrée. S’il essayait de s’en isoler un moment, il perdrait toute valeur légale, comme le dit Thibaut, et tomberait frappé d’inertie.

Ces idées sont justes, je le répète. Peut-être, an lieu d'appeler la saisine possessoire droit de possession, serait-il plus philosophique de l’appeler présomption provisoire de pro-

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» çod. cl»., art. 1282.

priété résultant de la possession annale '. Mais si cette périphrase est irréprochable pour le sens, elle serait un peu embarrassante à prononcer et à écrire ; et, comme le possesseur annal a le droit de se faire maintenir à l’encontre de toute personne, même contre le propriétaire, à qui la loi défend de faire la preuve de sa propriété, quelque apparente qu’elle soit à tous les yeux; comme ce privilège constitue bien certainement un droit qui n’est pas la propriété , puisqu'il peut $c retourner contre elle, je ne vois pas l’inconvénient qu’il y aurait à lui donner le nom de droit de possession dont je continuerai à me servir, concurremment avec celui de saisine possessoire, de jus possessions et de possession annale.

16 — Mais ce droit de possession, quelle est sa nature ? est-ce un droit réel, est-ce un droit personnel ?

Cette question, déjà soulevée par les glossateurs , a été reprise de nos jours avec une nouvelle ardeur dans les universités d'Allemagne.

M. Savigny se refuse à voir un droit réel dans la possession 2. 11 sc fonde sur ce qu’elle ne donne naissance à aucune action in rem , et s'appuie principalement d'un fragment d’Ulpien, qui déclare tous les interdits personnels par la force des choses 3. Il rapporte tous les effets produits par la possession aux délits et aux quasi-délits, enseignant qu'elle doit sc placer, daus l'ordre doctrinal, parmi les obligations.

M. Mühlenbruch soutient avec force que la possession n’est ni un droit réel ni un droit personnel, quoiqu'il reconnaisse en elle un droit véritable. 11 proteste contre cette division arbitraire et fausse, inconnue aux jurisconsultes romains, qu'il prétend avoir été inventée par les écrivains du droit cauoni-

* Do reste, nous ne reconnaissons pas à la possession le caractère de présomption léealt qui ne peut résulter que d’un telle de loi formel. V. infra , n" 487.

* Smoav, Recbt des Betltze», S 6.

* Intrrdicta omnia, licet in rem eoneepla tideanlnr, »i tamen tpsà per son. wnt , L. 1, $ 3 de inlcrd. tt, — t'ouï expüqueroui ailleurs le rrai sens de ce passr.t

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