‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 102 sur 232 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Elle concourt souvent avec la réintégrande , car toutes les fois que la voie de fait a été dirigée contre le possesseur annal, il est à son choix ou de former la complainte en articulant la possession d'an et jour et en demandant à y être maintenu, ou simplement d'agir en réintégrande, en alléguant qu'il détenait actuellement lors du trouble et qu’il a été déjeté par voie de fait. Dans ce cas , il peut même encore se pourvoir par voie criminelle; en sorte qu’il peut opter entre trois actions pour obtenir justice.

La suppression ou le déplacement d'une borne donne lieu à une action qui peut être portée devant le tribunal de police correctionnelle d'après l’art. 466 du Code pénal : ce qui n’exclut pas certainement l’action possessoire , si le propriétaire troublé préfère agir au civil devant le juge de paix.

Lorsqu’un meunier, en élevant son déversoir, sans l’autorisation de l’administration , inonde les propriétés voisines , il peut être également cité en police correctionnelle, conformément à l’art. 467 du même Code; on peut aussi diriger contre lui une action pour dommages faits aux champs , fruits et récoltes, que l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838 place dans les attributions du juge de paix; et l’on peut enfin le citer au possessoire à raison de celte entreprise 1 , de sorte que les propriétaires lésés ont encore ici trois voies pour parvenir à être indemues.

Sans multiplier inutilement ces exemples , contentons-nous d'en conclure qu'il ne suffira pas que la loi ait indiqué une autre action pour déclarer la complainte non recevable ; qu’elle n’est pas uu ultimum remedium qui ne doit être employé qu’à défaut de tout autre; mais qu’au contraire celui à qui la loi accorde plusieurs actions peut choisir entre elles celle où il croit devoir trouver le plus de sécurité ou le plus de célérité.

Page 1