C’est une question plus grave que de savoir si l’ac
< V. l’arrêt BeaognlUot, da 9 jiuT. 1833, de U «et. iei requête»,
DE U COMPLAINTE
tion possessoire a lieu dans les matières qui, parleur nature, tombent sous la compétence du juge de paix, difficulté à laquelle donne naissance la loi du 26 mai 1838 en plaçant dans les attributions de ce magistrat certaines contestations dont il ne connaissait pas autrefois.
Ainsi l’art. 6 de cette loi, dans son second paragraphe, investit le juge de paix du droit de connaître des actions relatives à la distance prescrite par la loi ou les réglements locaux pour les plantations d'arbres ou de haies. Mais si les arbres ou la haie sont plantés depuis plus d’un an , la possession ne produit-elle aucun effet en faveur du possesseur? Ne peut-il pas demander au juge de paix à y être maintenu ? S’il y est en effet maintenu , le juge de paix doit-il renvoyer au tribunal pour statuer au fond sur la distance légale, ou bien a-t-il encore le droit de juger ce point par une seconde décision ?
Celte question me parait revenir à celle-ci : quand la loi du 25 mai 1838 déclare le juge de paix compétent pour connaître des difficultés relatives aux distances à observer en cas de plantations , ne lui accordc-t-elle ce droit qu’autant que l’action aurait été formée dans l'année? Or tel n'est pas, sans doute, le sens de la loi, qui aurait alors parlé inutilement , puisque le propriétaire qui porte plainte avait déjà dans ce cas l'action possessoire. Elle a donc entendu que , même après l'année . le juge de paix pourrait connaître de ces contestations , au fond et sous le rapport pétiloire, parce qu’il semblait frustratoire de forcer les parties à aller plaider au loin pour une difficulté de celte nature, etque d’ailleurs dans ces questions où l’usage du lieu joue un grand rôle, c’est le juge le plus rapproché de l'immeuble litigieux qui est le mieux à même de les résoudre.
il est faeüe de se convaincre de cette vérité, en comparant le premier alinéa de l’article avec le second. Dans le premier, on déclare le juge de paix compétent relativement aux entreprises commises dans l'année sur les cours d’eau , comme aussi relativement aux complaintes , dénonciations de nouvel