‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 104 sur 232 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

œuvre, réintégrandes, etc, fondées sur des faits également commis dans l'année; puis dans le second paragraphe, on ne dit plus rien de pareil par rapport aux plantations d’arbres ou de haies. Ce silence n’est-il pas entièrement significatif? Ne fait-il pas voirque, dans le dernier cas, le jugc'de paixn’apas seulement une compétence possessoire, mais qu'il cstcompétcnt sur l’action même, sur laquelle il peut statuer par conséquent tant que la prescription trentenaire n’est pas acquise ?

Si ces principes sont exacts, comme je n’en doute pas , on sent qu’il serait inutile pour le mailre des arbres de se faire d’abord maintenir dans sa possession annale, puisque cela n’empêcherait pas le juge de paix d examiner ensuite au fonds si la distance voulue a été observée.

Sans doute, je reconnais que si le voisin avait attenté matériellement aux arbres en les coupant ou en les endommageant, la possession serait utile en ce cas pour former une demande en dommages-intérêts; mais s’il se contente d’user de son droit en formant une demande en justice , l’exception tirée de la possession annale ne saurait empêcher le juge de paix de statuer.

11 n'y aurait donc que la prescription de trente ans qui mettrait à couvert l’auteur des plantations; mais si celte prescription était opposée, je crois qu’alors le juge de paix devrait se dessaisir.

Je fonde cet avis sur ce que la loi ne le déclare compétent que sur les actions relatives à la distance prescrite pour les plantations d’arbres ou de haies; lorsque par conséquent la question qui s’élève est de savoir si les arbres sont à la distance voulue ou n’y sont pas. Mais quand on oppose la prescription trentenaire , c’est une question qui touche à la propriété. Et de même que le juge de paix ne pourrait statuer sur la validité d’un titre qui aurait concédé le droit d'avoir des arbres plus près que la distance voulue , de même il ne peut statuer sur la prescription qui remplace le titre et en tient lieu. C’est aussi pour cela que le juge de paix n’est déclaré

DE LA COMPLAINTE. 229

compétent que lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés.

214.— Ces expressions qui s'appliquent, dans l'art. 6, non seulement aux plantations, mais encore aux actions en bornage, présentent une difficulté grave sur laquelle on nous permettra de dire quelques mots, quoiqu’elle ne rentre pas directement dans notre sujet.

La loi de 1838 attribue au juge de paix la connaissance des actions en bornage , lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés. Mais, a-t-on dit, comment entendre cela ? Peut-il y avoir procès en bornage sans contestation sur la propriété ? De deux choses l’une : ou bien les parties sont d’accord sur la limite de leurs héritages et il n’y a pas de procès ; ou bien elles ne sont pas d’accord , l’une prétendant que la borne doit être placée en tel endroit , l’autre en tel autre, ce qui se présente toujours, et alors il y a litige sur la propriété, de sorte que le juge de paix ne sera jamais compétent.

Cette difficulté nous a paru assez embarrassante pour rechercher si , dans la discussion de la loi aux chambres, il n’avait rien été ditqui pût révéler la penséedulégLslatcur. Une interpellation fut en effet adressée, dans la chambre des députés, au rapporteur de la commission, pour demander comment on pouvait supposer qu’un procès en bornage s'établirait, sans contestation sur la propriété ou sur les litres. Voici quelle fut textuellement la réponse du rapporteur, M. Amilhau : « Lorsque le titre n'est pas contesté ou que les parties ne s ont pas d'accord sur le lieu du bornage, chacun remet ses titres au juge de paix qui fait une visite des lieux et qui ordonne que la borne sera plantée à l’endroit déterminé par un expert. Si l'on conteste le titre, alors c'est une question de propriété; il faut aller devant les tribunaux ordinaires *. »

C’est tout ce qui a été dit sur cette question délicate.

» Moniteur, kanc« du lundi 23 airil 1838.

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