‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 106 sur 232 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

C’est ce dernier parti qu’il doit suivre si les plaideurs l'en requièrent. A quoi servirait, en effet, de mettre les parties hors de cause, puisque l’affaire lui reviendrait toujours sous un autre nom ? Il vaut mieux, pour épargner les frais, procéder sans nouvel exploit au réglement du possessoire, d’autant plus qu'il se présente ici sous la forme d’une exception rentrant dans sa compétence.

aie- A-t-on commencé, au contraire, par une action en trouble pour anticipation ? Les principes ne sont plus tout-àfait les mêmes. 11 ne dépendrait plus ici du défendeur de demander réconventionnellement le bornage, parce qu’il ne peut pas dépendre de lui de se soustraire à la réparation préalable du trouble qu’il a causé. On remarquera, en effet, que le bornage est une sorte de revendication, actio finium regundorum pro rei vindicatione est '. Elle ne peut donc venir qu’après que le juge aura vérifié si le possesseur a été troublé dans sa possession annale et après que les restitutions de fruits et les autres condamnations auront été pleinement exécutées.

2W7. — Ceci nous amène à examiner un point sur lequel la jurisprudence a eu quelquefois à se prononcer. Il s'agit de savoir si le juge de paix, saisi d’une plainte en trouble, peut ordonner une plantation de bornes , afin d’cmpécher le renouvellement des anticipations à l’avenir.

Celle question me semble devoir être résolue par une distinction. Si le juge de paix déclarait faire un bornage définitif, il excéderait ses pouvoirs, puisqu’il engage par-là le péliloirc, ce qui ne peut avoir lieu qu’après la répression du trouble et l'entière exécution du jugement.

Mais s’il n'a fait qu’ordonner la plantation d’une borne provisoire, afin de délimiter l’endroit précis jusqu’auquel il

> L. 1 Un. retund. tt.

DE LA COMPLAINTE

maintient le demandeur, je ne vois pas en quoi il y aurait irrégularité. 11 serait singulier que le juge de paix eût le droit de dire : la possession respective des parties s’étend jusqu’à telle limite, et qu'il n'eût pas le droit de fixer cette limite par un signe apparent, lorsque d’ailleurs il déclare dans son jugement que ce bornage ne préjudiciera pas aux droits des plaideurs au fond. On ne peut lui interdire de prendre une mesure essentiellement utile pour prévenir le retour des entreprises qui ont suscité le procès.

Telle était la jurisprudence de la cour de Cassation avant la loi de 1838 !, et il y a d'autant moins de doute sur ce point aujourd'hui que cette loi a placé dans les attributions du juge de paix les actions en bornages dont il ne connaissait pas auparavant.

11 y a plus: je crois que le juge pourrait ordonner cette plantation de bornes d’office, sans que le demandeur y eût conclu, tant je regarde cette mesure comme intimement liée au droit qu’il a de déterminer avec précision la limite jusqu'à laquelle il entend maintenir le demandeur dans sa possession annale.

218- C’est une vieille maxime, devant trouver sa place ici, que complainte sur complainte ne vaut.

Le sens de celte règle, tel que nous le présentent tous nos anciens praticiens, est que si deux personnes plaident au possessoire relativement à un héritage dont je crois avoir la possession, je ne dois pas former contre elles une nouvelle complainte, mais faire opposition à celle qui est déjà engagée, en demandant à y intervenir2. Celle marche avait pour but de foudre deux procès en un seul, et par conséquent de diminuer les frais.

Nous constatons ici la vraie signification de la règle com-

’ Arreu da 29 arrll 1814 et du 26 jan». 1 825. ,

* Ikbeat, pratique Judiciaire , lib. ), ch. 16.

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