‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 107 sur 232 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

plainte sur complainte ne vaut, parce qu’on en fait quelquefois une fausse application en l’interprétant, comme si elle eût voulu dire qu’après avoir succombé au possessoire , une personne ne pouvait jamais se faire maintenir dans la possession qu’elle aurait conservée ou reprise postérieurement au jugement rendu contre elle. La cour de Cassation elle-même a consacré cette doctrine que nous croyons erronée, et qui, en tout cas, n’a jamais été celle de nos anciens auteurs.

219. — Le sieur Provot avait été condamné au possessoire, le 5 nivôse an vu, à raison d’un droit de prise d’eau qu’il prétendait avoir pour irriguer son pré. En 1806, il vend son héritage à Jouannet qui use paisiblement du droit de prise d'eau, sans trouble aucun, pendant dix années consécutives. Ce n’est qu’en 1816 qu’il est assigné au possessoire où on lui oppose le jugement de l’an vu, rendu contre son auteur. Le tribunal de Chambon le condamne en effet, attendu que par la maxime complainte sur complainte ne vaut , il ne peut être réputé avoir eu qu’une possession précaire. Jouannet se pourvoit en cassation; mais la cour confirma le jugement, à la vérité, sans répéter la vieille maxime, par l’unique motif que voici :

« Attendu que d’après le jugement rendu contre Provot, lequel est représenté par le demandeur, celui-ci ne peut avoir eu qu’une possession précaire;

« Rejette.... »

C’est laconique. Est-il donc vrai, cependant, qu’après avoir avoir été condamné au possessoire, un homme ne puisse avoir qu’une possession précaire ? Cela pourrait conduire un peu loin, puisqu'il en résulterait que le droit de prise d'eau, eût-il été exercé à perpétuité, n'aurait jamais été prescrit. Les jugements au possessoire auraient alors un grand privilège, car tandis que les autres doivent être exécutés dans les (rente ans, cei x-ci pourraient l'être sans aucune limite de temps fixée.

On aurait dû se souvenir peut-être que celui qui a possédé

DE LA COMPLAINTE

pendant un an, n’a pas besoin de montrer un titre ni de dire en vertu de quel droit il tient la chose. Possideo quia possideo. S’il est resté une année en possession depuis le jugement, il peut donc alléguer qu’il a acheté, qu'on lui a donné, qu’il est propriétaire en un mot, et le juge du possessoire n'a pas le droit d’en exiger de lui davantage.

Rebuffe, dont les commentaires sur les ordonnances des rois de France sont si utiles aujourd’hui pour étudier nos anciens usages, ne fait pas de doute de cette question, car tout en enseignant que la condamnation au possessoire doit être exécutée nonobstant toute opposition, il a soin d'ajouter:

« Tamen pars adversa poteril dicere se possédasse per annum et ultrà à tempore arresti, et sic saisina poterit acquiri etiam post arrestum ; quamobrem nec post annum erit exsequendum antequàm partes opponentes audiantur *. »

Rebuffe connaissait bien pourtant la règle complainte sur complainte ne vaut, ce qui ne l’empéche aucunement de reconnaître que la saisine peut résulter d’une possession d’an et jour après le jugement. Cette doctrine nous parait la seule exacte.

Nous allons maintenant parler, dans autant de chapitres distincts, des conditions de recevabilité de la complainte. Nous examinerons séparément les choses qui peuvent être l'objet des actions possessoircs, les personnes qui peuvent les exercer, ce qui constitue le trouble de possession, et enfin ce qu’il fout entendre par i'annalité, soit de la possession, soit de l’action elle-même.

• BHlfFf, connu. In reg. conit. gill. <f« mater, pou., art. 6, gl. 1.

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