Division du chapitre
220.— Nos codes n’ont déterminé nulle part les choses qui pourraient être l’objet de l’action possessoire, laissant ainsi le champ libre à la doctrine pour combler cette lacune de la loi.
La règle générale est que tout immeuble, corporel ou incorporel, peut devenir l’objet de la complainte. Néanmoins, ce principe ne suffisant pas pour résoudre les nombreuses difficultés qui se présentent, il nous a paru nécessaire de parler dans autant de sections distinctes :
1° Des choses du domaine public en général ;
2° Des cours d'eau spécialement;
3° Des biens déclarés imprescriptibles ou inaliénables;
4° Des serv itudes ;
6° Des objets mobiliers.
SECTION PREMIÈRE