‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 12 sur 232 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

que Beaucoup de droits ne rentrent, suivant lui, ni dans le jus in re, ni dans le jus in personam-, c’est ainsi que l'homme a un droit d'état, un droit de légitimité, puisqu'il a des actions pour se faire reconnaître membre de telle ou telle famille ; et cependant ce droit n’est ni réel ni personnel. Il a aussi un droit de réputation, puisqu’il peut attaquer ceux qui tenteraient d’y porter atteinte, et cependant on n’a jamais dit que la réputation d'une personne fût un jus in re ou un jus ad rem. Il y a donc beaucoup de droits qui ne reutrent pas dans cette classification trompeuse 1 2. La possession , suivant lui, est dans ce cas.

Nous ne parlerons pas des écrivains qui ont prétendu que la possession n’était qu’une émanation du droit de liberté et de défense personnelle 3, ni de ceux qui , pour se dispenser de la classer, ont pris le parti de nier qu’elle fut un droit4. L’esprit français n’a pas l’heureux privilège de se complaire longtemps dans les hautes régions spéculatives de la doctrine. Disons en deux mots notre sentiment sur cette question.

17.— Le droit de possession n’étant, comme nous l’avons reconnu, qu’une présomption provisoire de propriété, n’a et ne peut avoir d’autre nature que la propriété même. C’est donc un véritable droit réel.

Ce qui distingue le droit réel du droit personnel, c’est que celui-ci ne donne d’action que contre une personne déterminée, qui s’est obligée envers nous, sans permettre de suivre la chose entre les mains des tiers, tandis que le droit réel autorise à attaquer toute personne indistinctement, quemeumque turbantem vel impedientem. Or, c’est bien ce dernier

1 Mi'fliENnnvcn , Doctrin. pandect., t. I, D® 79.

» Il n’est pas le premier qui ail fait celte remarque. Iluberut avait déjà dit : Son tnnms solllciti ne non divisio parum plcna videatur, si qnod jns existât ab nlrüque ilia specie dlversnm ; nihiio entm pejns cum jnrisprodenlia agerclur, elsi nunquam Ilia divisio audita fuisse!. — Digress. Justin., 11b. IV, c. 10, S 4.

a Pccuti, Rbclnisch. muséum , 111, pag. 305, etc.

« ItBDonrv, Zeitscbr. fttr hist. Bol. wiss. t. Vit, n* 3.

caractère qui appartient à la possession, car le possesseur pent diriger la complainte contre tout individu qui prétendrait le troubler.

Nous verrons, toutefois, pins bas, s’il ne faut pas faire encore aujourd’hui une exception pour la réintégrande.

18.— Remarquons aussi que , bien que la possession annale engendre une présomption de propriété, comme cette présomption est provisoire et qu'on doit toujours s’attendre à ce qu’elle soit détruite sur Faction en revendication , le droit de possession ne peut pas donner des pouvoirs aussi étendus que ceux qu’on reconnaît au propriétaire. Le possesseur ne pourrait pas impunément dégrader la chose ni changer l’état des lieux ; et nous aurons occasion de tirer parti de cette remarque quand nous traiterons de la dénonciation de nouvel œuvre.

18.- Une autre question, tenant à la nature de la possession, sur laquelle nos anciens auteurs se sont aussi abandonnés à leur passion pour la controverse , consistait à savoir si deux personnes pouvaient posséder en même temps la même chose

Personne n’a jamais nié que deux personnes ne pussent posséder ensemble une chose par indivis, ce qui arrive tous les jours entre héritiers ou copropriétaires. La question tend à savoir si la possession peut appartenir à plusieurs in solidttm, en sorte que chacun en ait en son privé nom la possession pour le total.

La doctrine la plus générale est qu’un objet ne peut pas être possédé par plusieurs en même temps; que la possession est quelque chose d’exclusif, et qu’à l’instant où le nouveau

* C'était U grande dispute des eumpoueuionti. Un jurisconinlte allemand du XVI* siècle, Strykius, a écrit un traité de eumpotteitlone. Hall. 1674. On peut consulter sur ce point Paul , 1.3, $ S de adq. vel am. potieit. If. ; Ulpien , L. 3 u/l pouid. ff. ; pomponlus , L. 15, S 4 do prient, lt., qui ne paraissent pas s'accorder merveilleusement.

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