DES CHOSES DV DOHUHE PUBLIC
22 4. — On a demandé si du moins l'on n’acquerrait pas l'action possessoire dans le cas où il ne s’agirait pas d'un simple empiètement, mais où l'on se serait emparé de tout le sol de la route, de manière à l'intercepter complètement. Je réponds qu’il n’y a pas lieu de s’occuper longuement de cette question, qu’il est plus facile de feindre en théorie que de rencontrer dans la pratique. S’il était intervenu une décision de l'autorité portant déclassement de la route, il n'y a pas de doute qu’elle ne redevint propriété privée de l’État, comme telle sujette à l’action possessoire et à la prescription. A défaut de cette décision, la question ne peut guère se présenter qu’autant qu’une catastrophe, telle qu’un écroulement ou autre évènement analogue, aurait intercepté la route de manière à rendre la circulation à jamais impossible. Dans ce cas, je crois encore que la force majeure emporterait déclassement virtuel , et qu’une possession utile pourrait désormais être acquise sur la portion devenue impraticable.
22&. — Parlons maintenant des chemins vicinaux qui donnent plus fréquemment lieu à des contestations possessoires.
Quoique propriété des communes, les chemins vicinaux n’en rentrent pas moins pour cela dans le domaine public. Comme tels , ils sont déclarés imprescriptibles par la loi du 21 mai 1836.
Au préfet appartient le droit de déterminer la largeur des chemins vicinaux. L’article 15 de la loi précitée statue : a Les arrêtés du préfet, portant reconnaissance et fixation de la largeur d’un chemin vicinal, attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu’il détermine. »
220. — Les riverains doivent donc respecter l’arrêté du préfet ; mais est-ce à dire qu’ils doivent souffrir sans indemnité qu'on leur enlève une partie de leur terrain pour le comprendre dans le chemin? Non , sans doute. S’ils croient quç
l’arrêté du préfet leur fait tort, ils peuvent se pourvoir au possessoire contre la commune , à l’effet de faire constater qu'ils avaient la possession du terrain qui a été compris dans le chemin. Ils se prévaudront ensuite du jugement, non pas pour réclamer le relâchement de la parcelle du terrain litigieux , mais pour baser leur demande en indemnité. C’est ce qui a été très bien établi par notre collègue M. Serrigny, dans son savant ouvrage sur le droit administratif1.
227- Une fois cette largeur fixée administrativement , il en serait des empiètements commis sur les chemins vicinaux comme de ceux commis sur les grandes routes, puisque la loi les réputé également choses hors du commerce et imprescriptibles. Ils ne pourraient donc fonder aucude possession valable.
228. — Quant aux fossés creusés le long des chemins vicinaux, aucune loi ne s’en étant occupée, les auteurs ne sont pas d accord pour savoir à qui l’on doit les attribuer. 11 nous semble que, si le préfet ordonnait qu’il en soit creusé ou les comprenait dans la fixation de la largeur du chemin, ils participeraient alors à la nature du chemin vicinal. Cela rentrerait dans les droits de ce magistrat, qui, pouvant déterminer les limites du chemin, peut le faire en y comprenant les fossés, ou purement et simplement, suivant les circonstances. Que , si aucun arrêté n’a été pris à cet égard, on doit sc décider d’après les règles du Code civil, c’est-à-dire que le fossé sera réputé mitoyen, à moins que le rejet ne soit d’un seul côté, cas auquel il appartient à celui du côté duquel le rejet sc trouve (Code civil, art. 666 et suiv.).
220. — Enfin, en dehors des routes et des chemins vicinaux proprement dits , il existe encore sur le territoire des
1 SERRiosr, de U Compétence jdmlnlitraliTC, n, 694,