‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 111 sur 232 · DES CHOSES DE DOMAINE PCBL1C · texte numérisé non relu

DES CHOSES DE DOMAINE PCBL1C

communes diverses voies de communication d'une moindre importance , que les auteurs appellent simples chemins communaux. Ceux-ci n'ont pas le caractère d'imprescriptibilité. La loi de 1836 ne réputé, en effet, imprescriptibles que les chemins vicinaux déclarés tels par le préfet. Quant aux autres, ils restent sous l’empire de la maxime qui veut que la prescription coure toutes les fois qu’il n'y a pas une exception formelle dans la loi.

330.— Ces chemins , n’étant pas soumis à la surveillance des agents- voyers , sont plus souvent exposés que les autres aux entreprises des riverains. De là la question , assez embarrassante en pratique, de savoir par quelle voie la commune doit poursuivre ceux qui les usurpent ou qui les obstruent.

Il n’est pas douteux d’abord que la commune ne puisse, si elle le juge convenable, les traduire au possessoire pardevaut le juge de paix , qui statuera comme en toute autre matière.

Il n'est pas douteux encore quelle ne puisse s'adresser au préfet, obtenir de lui qu’il déclare la vicinalité, et par là rentrer dans la jouissance du chemin qui prendra rang parmi les chemins vicinaux.

231. — Mais, si le préfet ne juge pas la voie de communication assez importante, peut-il, sans déclarer la vicinalité, ordonner cependant la maintenue en jouissance de la commune ? La cour de cassation parait admettre que l'autorité administrative a ce droit, au moins provisoirement1. Nous approuvons cette jurisprudence, par la considération surtout qu’en ces sortes de difficultés il importe d’obtenir un moyen expéditif d’éloigner les obstacles qui entravent la circulation publique. Mais nous ne pouvons reconnaître ici à l’arrêté du préfet ou du maire le pouvoir d’attribuer au chemin la lar-

> Arrtt du 12 ftrr. 1834.

CBAPITBB XI, SECTION I.

geur déterminée, effet exorbitant qui n’a lieu , d'après la loi , qu’en matière de chemins vicinaux. Nous pensons donc que les riverains doivent seulement une obéissance provisoire à la décision administrative , mais que les parties conservent tous leurs droits pour plaider au pétitoire ou même au possessoire , et que, si la commune succombe , elle devra restituer tout ou partie du chemin litigieux.

232. — Souvent il arrive que, par négligence, par tracasserie ou par tout autre motif, l'autorité communale refuse d’intervenir dans le débat. 11 s’agit alors de savoir si chaque habitant peut, ut singulus, poursuivre celui qui entrave la voie publique , et par quelle action il devra se pourvoir : question fort délicate , qui se présente fréquemment dans les campagnes.

11 y a deux manières d’intenter l’action dans ce cas. L’article 49 de la loi du 18 juillet 1837 dispose que tout contribuable inscrit au rôle de la commune peut , après sommation faite au maire, et en obtenant l'autorisation du conseil de préfecture , exercer les actions de la commune ; que dans ce cas la commune est mise en cause , et que le jugement à intervenir lui sera opposable. L'habitant qui croit avoir à se plaindre par suite d’une entreprise sur la voie publique , peut donc déjà , sans aucun doute , agir en observant ces formalités.

233. — Mais , il faut en convenir, celui qui trouve obstrué le chemin ou la rue qui aboutit à sa propriété s'arrange mal des délais qu’eniraine nécessairement une pareille procédure. On s'est demandé si chaque habitant n'aurait pas une action, ut singulus, pour se faire rendre justice, action qui n’intéresserait pas la commune, en ce sens que le jugement à rendre ne lui serait pas opposable, mais qui servirait au moins à faire maintenir le demandeur dans la jouissance qu’il avait personnellement du passage. La jurisprudence de la cour su-

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