‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 112 sur 232 · DES CHOSES DE DOMAINE PUBLIC · texte numérisé non relu

DES CHOSES DE DOMAINE PUBLIC

prèrae a varié sur ce point; quoiqu’il en soit, elle parait à présent incliner à reconnaître comme légales ces actions des habitants utsinguli *.

Pour nous , voici la distinction qu’il nous semble raisonnable de faire. Si le passage réclamé par un contribuable a trait à sa propriété , s’il s’agit d’une rue ou emplacement dans le voisinage immédiat de sa maison, d’un chemin nécessaire à la desserte de ses fonds, il devra être admis à intenter individuellement l’action possessoire. Je le déciderais ainsi, parce que je vois dans le droit qu’il réclame tous les caractères d’une servitude , c’est-à-dire, une charge imposée au fonds de la commune pour le service d’un héritage appartenant au demandeur. C’est, en effet, une sorte de servitude légale que les droits de passage appartenant aux riverains sur b voie publique, et l’on doit se montrer favorable à ceux qui veulent les défendre contre l’esprit d’usurpation et la mauvaise foi.

Mais , si l'action n’a pas trait à une propriété du demandeur, s’il ne réclame le passage que comme voie publique ordinaire, et au même titre que tous les habitants qui ont le droit d’y passer, on ne trouve plus ici aucun des caractères de la servitude. Je ne puis donc lui reconnaître aucune action proprio nomme ; c’est dire qu’il ne pourrait former sa demande qu’au nom de la commune, et en se conformant à l’article 49 de la loi de 1837.

Celte distinction nous a toujours paru b seule qui conciliât les principes avec ce que réclame la protection bien entendue de l’intérêt privé.

*34.— Tout ce que nous venons de dire s'applique aux rues, places et autres portions de la voie publique dans l’intérieur des communes. Ces choses sont également imprescriptibles. Lorsque le plan d’alignement a été fait, cette opéra-

« ' V. des arreu da is jais 1W9 cUa U «r. liât.

244 CHAPITRE XI, SECTIOH I.

tion emporte attribution à la voie publique de tous les terrains compris dans la ligne d'abornement, sauf indemnité aux propriétaires.

235. — Les canaux étant des choses publiques, il ne serait pas possible, en y pratiquant une prise d’eau, quand même elle aurait été long-temps tolérée, d’acquérir par ce fait une action en maintenue.

236. — Les églises se rangent dans la même classe d’objets. Autrefois elles étaient, dans la doctrine du Droit romain et dans celle de notre ancienne jurisprudence, placées hors du commerce à un titre spécial, comme choses sacrées. Mais il est vrai de dire aujourd'hui que, si elles sont imprescriptibles, ce n’est plus que comme choses publiques, l’idée de la consécration religieuse n'étant plus, dans nos principes, incompatible avec la propriété privée. D’où il résulte qu’on ne doit attribuer ce caractère qu’aux seules églises mises par l'autorité publique à la disposition des évêques pour la célébration des rites de la religion; que, quant aux anciennes églises appliquées aujourd’hui à des usages privés , elles ne sont que des biens communaux ordinaires ; qu’enfin la complainte pourrait aussi être formée relativement aux chapelles que des particuliers possèdent dans leurs habitations ou sur leurs propriétés , encore quelles aient été consacrées régulièrement.

236 bis. — Bourjon enseigne avec tous nos vieux auteurs que , si l’on ne peut former la complainte pour se faire maintenir dans la possession d’une église, on le peut au moins pour les droits de chapelle, bancs et places, en représentant un titre de concession >. Cela pouvait être juste dans le droit ancien , qui reconnaissait comme valables ces sortes de con-

i Bocbjos, Droit commun de U Franco, lit. IV, action» réelle», n. 24,

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