‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 113 sur 232 · DES CHOSES DD DOMAINE PCBLIC · texte numérisé non relu

DES CHOSES DD DOMAINE PCBLIC

cessions faites à perpétuité à une famille; mais il en est autrement aujourd’hui que ces droits ne peuvent plus être concédés par les fabriques qu’à titre provisoire et précaire

237. — Lorsque les choses publiques ont été dépouillées de leur caractère, soit par une loi, soit par une décision ministérielle, dans les cas où cette décision suffit, elles rentrent alors dans le patrimoine privé de l’État , qui est soumis à la règle commune quant à la prescription et quant aux actions possessoires.

238. — Nous devons signaler ici une singulière doctrine de M. Garnier, relativement aux choses publiques, qui, à l’en croire, pourraient se prescrire par trente ans, parce que la prescription , qui fait supposer la perte des titres de propriété en général , doit aussi faire supposer la perte de la décision administrative qui aurait remis ces choses dans le commerce. Sa pensée ne se présentant pas avec toute la netteté désirable, nous rapporterons scs paroles, afin que chacun puisse en juger la portée :

a Pour que les remparts, terrains, fortifications et autres choses publiques , soient prescriptibles, dit-il , faut-il qu’on représente un acte de l’autorité administrative qui en change la destination ? Acquiert-on la propriété par une possession postérieure de trente ans, ou bien suffit-il de la simple possession pendant ce temps? Sans doute , si cette question était résolue affirmativement, il n'y aurait plus de différence entre les biens qui sont hors du commerce et ceux qui y sont restés. Une possession trentenairc ferait également acquérir la possession des uns et des autres.

« Cependant nous croyons que la prescription doit régir tous les biens; qu’il ne doit y avoir de différence que dans les actes de jouissance que les tribunaux peuvent plus facile-

i Décret du 30 décembre 1809.

246 CHAPITRE XI, SXCTIOX I.

ment considérer comme précaires et de tolérance qnand ils s'appliquent à une chose destinée à l’usage général ; que la possession trentenaire, qui fait présumer une vente , fait à plus forte raison présumer lacté administratif qui a changé la nature ou la destination de la chose ; que , si l’on suppose la perte d’un acte authentique , on peut supposer celle d’un acte administratif, les dépôts de l’administration n’étant pas plus que ceux des notaires à l’abri des évènements ; qu’autrement une possession de plusieurs siècles serait inefficace, parce qu’on prouverait qu’il y a trois ou quatre cents ans la chose qui en est l’objet était un terrain de place publique, et parce que, bien que par le fait, depuis cette époque, cette chose ne fût plus place publique, il n’y aurait cependant aucun acte de l’administration qui lui aurait retiré ce caractère et cette destination. »

« 11 nous semble qu’en retirant du commerce certains objets, la loi a seulement voulu faire comprendre que , quoique ce* choses fussent publiques, personne ne pouvait cependant se permettre d'en disposer à son profit ni empêcher, à l aide de cette aliénation , l'usage de tous ; d’ailleurs chaque particulier sera très-empressé de conserver cet usage tant que l’administration ne le lui aura pas interdit ; la possession exclusive d’un citoyen ne peut donc avoir lieu qu’autant que l’administration aura change la destination , l’usage du bien. Mais dès que l’administration peut changer cet usage, dès qu’elle peut ensuite vendre la chose, on ne verrait pas pourquoi elle ne serait pas prescriptible par une possession bien caractérisée et exclusive *. »

11 nous semble qu’il n’y a besoin pour renverser cc raisonnement, assez péniblement déduit, que de lui opposer le texte de la loi. L’article 2226 proclame, en tète du titre de la prescription, cc grand principe, aussi ancien que la jurisprudence, que l’on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne

• GtMiiEA, mité de» action» ponciwire», p. 182 et 183.

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