‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 114 sur 232 · SES CHOSES DO DOMAINE PUBLIC · texte numérisé non relu

SES CHOSES DO DOMAINE PUBLIC

sont point dans le commerce. M. Garnier enseigne néanmoins que la prescription régit tous les biens. Vous croiriez que l’article 2226 a eu pour but d’établir une différence entre les choses hors du commerce et les autres, puisqu’il déclare les unes prescriptibles et les autres imprescriptibles. C'est une erreur. M. Garnier reconnaît qu’en donnant à sa question une solution affirmative, il n'y aurait plus de différence entre les biens qui sont hors du commerce et ceux qui y sont restés. Cependant cela ne l’empêche pas de répondre affirmativement. Lequel croire du Code civil ou de Al. Garnier ?

Suivant cet estimable écrivain, la loi, en retirant certaines choses du commerce, a seulement voulu faire comprendre que quoique ces choses fussent publiques , personne ne pouvait cependant se permettre d'en disposer à son profit ni empêcher , à l'aide de cette aliénation, {usage de tous. J’en demande pardon à Al. Garnier, mais on se persuadera difficilement qu’en déclarant ces choses imprescriptibles, l’article 2226 ait seulement voulu faire entendre que personne ne pouvait les vendre à son profit et les détourner ainsi de leur destination. Ce serait pervertir un peu trop gravement le sens des mots : certainement, quand on dit qu’une chose est hors du commerce, cela veut dire d’abord qu’elle ne peut être vendue par personne ; mais quand on ajoute que le domaine n'en peut être prescrit, cela signifie quelque chose de plus, et surtout cela ne signifie pas que la prescription doit régir tous les biens.

M. Garnier considère comme une raison sans réplique, que la prescription trentenaire qui fait présumer une vente, fait à plus forte raison présumer l'acte administratif qui a changé la uature ou la destination de la chose. 11 y a un côté vrai dans cette proposition, et l’on ne peut nier que la prescription ne soit quelquefois basée sur ce que le possesseur peut avoir perdu ses titres. Mais ce n’est pas là le seul motif de cette institution protectrice, et j’ose dire que c’en est peut être le

moindre. La prescription est fondée avant tout pour rassurer et raffermir tous les intérêts qui se lient nécessairement à un statu quo de quelque durée, intérêts qu’il serait souvent impolitique de renverser par respect pour la propriété d’un seul, surtout lorsque ce propriétaire isolé est resté dans une inaction prolongée. Tel est le vrai but de la prescription, et M. Garnier conviendra sans peine que dans le plus grand nombre des cas si l’on parle de titres qui ont pu être perdus, cela peut être bon pour l’honneur de la doctrine, mais au fond personne ne croit à ces fictions un peu usées. Ici spécialement on se persuaderait avec peine qu’une loi ou une ordonnance aurait pu complètement disparaître du Bulletin des lois. Concluons de là que la prescription ne doit pas courir, parce qu’entre les cas ordinaires et celui-ci les mêmes motifs sont loin d’exister. Dans les cas ordinaires l'intérêt privé du propriétaire réclame seul contre la prescription, au lieu qu’ici c’est l’intérét du public qui la repousse ; dans les cas ordinaires le propriétaire négligent mérite peu de faveur, ici au contraire la négligence des fonctionnaires actuels ne peut pas compromettre les intérêts du public à venir à qui tous ses droits doivent être réservés intacts.

On a beau se récrier contre cette doctrine en opposant qu’après trois ou quatre cents ans le possesseur d’un cx-terrain public pourrait encore être inquiété. Je répondrai qu'en pur droit, il faut accepter cette conséquence; que, qui dit chose imprescriptible, dit tout cela; que ce qui est imprescriptible pendant trente ans, l’est pendant cent et pendant mille; mais qu'en fait ces conséquences extrêmes ne se présenteront guère, en sorte que c’est là une objection plus effrayante sur le papier que dans la réalité.

Au surplus, ces principes ont été consacrés par la cour de cassation qui, dans une affaire où il s’agissait de remparts de places de guerre possédés pendant plus de trente ans par un particulier, a jugé que la prescription n’était pas acquise, parce qu’il s’agissait d’une chose du domaine public ; qu’à la

des choses de domaine public. 249

Vérité ces choses peuvent changer de destination ; « mais que ce changement de destination et de nature ne peut résulter que de décisions ministérielles, de procès-verbaux réguliers de remise et autres actes équivalents »

Nous ne serions peut-être pas aussi rigoureux que la cour suprême, en ce sens que nous ne réclamerions pas, comme condition nécessaire, un acte de l'autorité. Nous avons dit plus haut que la force majeure peut paraître suffisante en certains cas pour déclasser une route, si l’évènement est tel qu'elle devienne inabordable, si elle est recouverte par l'éboulemeut d’une montagne, etc., etc. Mais ce que nous croyons, c’est que tant que la chose existe matériellement, elle est imprescriptible, quelque possession qu'un particulier ait pu en acquérir.

C’est dire, par conséquent, qu’on ne pourrait demander à y être maintenu par l'action possessoire.

230.— Toutefois, dans toutes ces questions, il s’élève une difficulté très-grave, précisément pour savoir comment le juge de paix constatera que le terrain litigieux est ou non une chose publique. La partie qui aura possédé ce terrain, peut-être pendant longues années, prétendra qu’il lui appartient, que c’est là une question du fonds que le juge de paix n’a pas le droit de résoudre contre elle ; qu’il ne peut statuer que d’après les faits de possession; que déclarer la chose publique et hors du commerce, pour en inférer qu’elle n’est pas susceptible d'une possession efficace, c’est tourner dans une pétition de principes, puisque le juge de paix ne peut réputer publique la chose contentieuse qu’en décidant qu’elle n’appartient pas au complaignant, ce qui n’entre pas dans sa compétence; qu’il doit donc ou le roain’enir purement ou

< Arrêt dn 3 mars 1828. — V. relativement aux fortification* et places de gnerre, la loi du 10 j lliet 1791 , qui attribue au ministre de la guerre le droit de faire perdre par une simple décision ministerielle le caractère de choses publiques aux fortifications, en déclarant leur inutilité.

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simplement ou au moins renvoyer les parties à faire vider la question du fonds devant le tribunal, sous peine de cumuler le pétitoire avec le possessoire.

11 y a dans ce raisonnement quelque chose de rigoureusement logique qui a souvent déterminé les juges de paix ou les tribunaux de première instance à se déclarer incompétents, et je ne m’en étonne pas. Mais la cour suprême a constamment cassé ces décisions. Nous nous bornerons à en rapporter deux exemples.

Thély assigne au possessoire Mazataud et consorts pour avoir passé sur son fonds ensemencé; ceux-ci répondent que le terrain sur lequel ils ont passé est un chemin vicinal, englobé mal à propos par le demandeur dans son héritage. Le juge de paix, ayant cru reconnaître dans une descente sur les lieux, qu’il s'agissait en effet d’un chemin bien apparent, déclara son incompétence. Confirmation de la sentence en appel par le tribunal de Bellac. Mais, sur le pourvoi en cassation, ce jugement fut réformé, attendu que les conclusions du demandeur, purement relatives à la possession, étaient exclusivement de la compétence du juge de paix, et que la nature du terrain ne pouvait rien changer à cette compétence '.

A l’époque où le fléau du choléra sévissait sur les provinces méridionales de la France, le maire de Grasse fit combler un trou à fumier, possédé par Théas, devant son habitation, sur la voie publique. Théas forma plainte au possessoire contre la commune, se prétendant troublé dans l'exercice de son droit de propriété. Son action en complainte est déclarée non-recevable par le juge de paix, parce qu’il s'agit d’une chose publique. Sur l’appel, le tribunal de Grasse juge au contraire qu’en déclarant chose publique le terrain litigieux le juge du possessoire empiète sur le fonds et qu’il cumule le pétitoire avec le possessoire. La cour suprême cassa cette décision par un arrêt ainsi motivé :

> Arrêt de la «cclien civile do 4 décembre 183*.

DES «OSES DU DOMAIXE PIBIIC. 251

« Attendu que le domaine des choses qui ne sont pas dans le commerce ne peut être prescrit, suivant l'article 2226, Code civil; attendu que le juge de pais saisi d'une action qualifiée possessoire doit repousser cette action, lorsqu'il reconnaît qu'il est question de la jouissance d'un droit qui ne peut s'acquérir sans titre ou d une chose qui n’est pas susceptible de prescription ; qu’en appréciant ainsi les faits du procès et en prononçant sur l’action possessoire seulement, il n’escède pas les limites de sa compétence et ne cumule pas le possessoire avec le pélitoire ; a Casse le jugement du tribunal civil de Grasse a Je crois ces arrêts bien rendus. La nature du terrain, comme le dit la cour de cassation, ne doit rien changer à la compétence. Seulement il faut faire une distinction essentielle.

S’il y a doute que la chose litigieuse fasse partie de la voie publique, le juge de paix, interprétant ce doute par la possession elle-même, doit maintenir le possesseur annal. C'est ici qu’il ne doit pas entrer dans l’examen du fonds. Peutêtre sera-t-il établi plus tard que la chose était vraiment imprescriptible. La commune se fera réintégrer alors au pétitoire, sans que la sentence au possessoire y forme aucun empêchement; mais en attendant le juge de paix doit maintenir celui qui, dans le doute, a pour lui la possession.

Si, au contraire, il est évident, d’après le simple aspect des lieux, qu’il ne s’agit que d’une usurpation sur la voie publique (ce qui est si facile à reconnaître dans beaucoup de cas), pourquoi le juge de paix maintiendrait-il le prétendu possesseur, lorsqu'il y aurait certitude qu’il succomberait sur la question de propriété? C'est le cas de dire avec la cour de cassation qu’il doit repousser l’action qualifiée posssssoire, lorsqu'il reconnaît qu'il est question de la jouissance d'une chose qui n'est pas susceptible de prescription.

' Arrêt de la leetlon civile do 25 juillet 1837. V. auui tin arrêt de la chambre de* requête» du 25 février 18(0. (comm. de Lalaule.)

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Nous dirons en effet plus tard, en traitant du cumul du pétitoire et du possessoirc, que bien que le juge de paix ne puisse résoudre aucune question de propriété, on est obligé par la force des choses de faire une exception à cette règle pour le cas où il y a évidence.

Or, c'est ce qui paraissait exister dans l’espèce des deux arrêts ci-dessus, car le juge de paix, dans le premier cas, avait posé en fait que le chemin vicinal était encore bien apparent; il devait donc ne pas se dessaisir, mais déclarer Thély non recevable dans sa complainte, parce qu'il n'avait pu acquérir valablement la possession d'un chemin public.

Dans la seconde affaire, comme il s’agissait d’un trou pratiqué devant une maison sur la rue, il y avait probablement évidence tout aussi manifeste, en sorte que le juge de paix avait bien jugé en déclarant le complaignant mal fondé.

Concluons de là que le juge de paix ne doit jamais se dessaisir sur le prétexte qu'il serait articulé par l'une des parties que la chose fait partie du domaine public. Seulement il doit maintenir le possesseur, s’il y a doute possible, ou déclarer sa possession inutile, s’il y a évidence. C'est la jurisprudence bien formelle de la cour régulatrice qui casse, comme on l'a vu, les jugements rendus en sens contraire.

11 y aurait presque toujours évidence s’il ne s’agissait que d'une servitude réclamée sur un terrain dont on ne contesterait pas la qualité de chose hors du commerce, comme si le demandeur prétendait avoir le droit de faire écouler sur la voie publique des eaux puantes ou d'y avoir un aquéduc.

Il y aurait également évidence si le préfet avait rendu, conformément à la loi du 21 mai 1836, un arrêté portant reconnaissance et fixation delà largeur d’un chemin vicinal, arrêté qui, d'après l’article i5 de cette loi, attribue définitivement au chemin la largeur comprise dans les limites, ne laissant aux riverains qu’un simple recours en indemnité. Rien de plus simple alors que de vérifier la largeur pour juger s’il y a eu empiètement.

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