Du cas où elle l’est; nouvelle erreur de IV. Carou
251 bis. Le droit d’inonder les riverains peut-il se prescriri ? Non. 251 ter. Aliter si l’inondation est permanente; moulins de ban.
240. — Nous avons cru devoir traiter des cours d’eau dans une section particulière, soit à cause des difficultés graves dont ils sont l'objet, soit parce que la loi du 25 mai 1838 semble en faire un chef particulier de la compétence des juges de paix au possessoire. L’art. 6 leur attribue, en effet, la connaissance des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins.
La loi du 24 août 1790 semblait restreindre la compétence de ce magistrat aux cours d'eau servant à l'irrigation des prés, ce qui n’avait pas empêché la jurisprudence d’entendre cela même des cours d’eau formant dépendance d’un établissement industriel. La loi nouvelle s’en est expliquée catégoriquement.
241. — Les cours d’eau se divisent, comme les chemins, en trois classes, les rivières navigables ou flottables, les rivières non navigables ni flottables, et les simples ruisseaux.
Les rivières navigables ou flottables sont celles qui peuvent porter des bateaux ou qui servent à la flottaison des bois liés en train. Elles font partie du domaine public; mais pour qu’elles aient ce caractère, il faut qu’une ordonnance royale
DES COURS D’ïiU.
ait déclaré la navigabilité. Cette ordonnance fixe même le point à partir duquel la navigabilité commence ; au-dessus le cours d’eau n’est réputé que simple rivière ou ruisseau.
242. — Les rivières navigables ou flottables importent trop grandement au commerce et aux communications dont elles sont les artères, pour que la haute administration ne les ait pas prises sous sa protection spéciale. Il en est d’elles comme des grandes routes, elles donneront rarement lieu à des débats possessoires, parce que c’est le conseil de préfecture qui est chargé de réprimer toutes les entreprises que l’on pourrait s’y permettre '.
Ainsi, de l’art. 644 du Code civil, il suit formellement que les riverains n’ont pas le droit de dériver les eaux des rivières navigables ou flottables, sait pour l’irrigation de leurs fonds, soit pour tout autre usage. Toute tentative en ce sens serait donc poursuivie administrativement.
243. — Mais enfin une prise d’eau pareille peut avoir lieu, avec l’assentiment ou par la tolérance de l’administration. Supposons qu’elle existe depuis un an, et dès-lors s’élève la question de savoir si celui qui en jouit peut se faire maintenir au possessoire contre les entreprises des propriétaires voisins qui entraveraient sa jouissance?
Disons d’abord que s’il y avait eu concession formelle de l’administration, la recevabilité de l'action possessoire ne serait pour nous l’objet d’aucun doute.
A défaut de cette concession, la question sera, nous le reconnaissons, fort délicate. Ne pourrait-on pas dire, en effet, qu'il s’agit ici d’une possession délictueuse, frappée d’inefficacité par la loi , puisque c’est un délit que toute entreprise sur les cours d’eau du domaine public? Ne pourrait-on pas assimiler ce cas à celui d’un meunier qui élève son barrage
> Suuoty , Traité de U compétence adminlrtritire, t. n , n. 639,
sans autorisation, hypothèse oh la possession même annale est impuissante à procurer la complainte à cause du délit dont elle est infectée?
Cependant nous inclinerions à embrasser l'opinion contraire, par le motif qu’ici la loi n’a pas indiqué de forme à suivre pour obtenir l'autorisation du préfet , comme elle a eu soin de le faire en ce qui concerne les usines. On peut donc dire que cette autorisation peut n’ètre que tacite , qu’elle doit même être présumée tant que l’administration ne réclame pas. D'un autre côté , l'on ne peut voir, dans un pareil débat, aucun empiétement du pouvoir judiciaire sur le pouvoir administratif, puisqu'il s’agit d’intérêts purement privés ; c'est ce qui nous fait croire que l’action possessoire serait recevable, et telle parait être la jurisprudence du Conseil d’État '.
244. — lin auteur qui a écrit sur les actions possessoires, M. Carou, juge de paix à Nantes, prétend qu’il en serait de même si l’un des riverains pratiquait des ouvrages, plantations ou travaux qui nuisissent aux riverains inférieurs ou à ceux de la rive opposée. Ceux-ci, dit-il , pourraient prendre ces travaux pour trouble à leur possession et en demander la destruction devant le juge de paix. Cela ne peut, ajoute-t-il, souffrir difficulté 2.
L’assertion de M. Carou peut paraître surprenante à ceux qui savent que la jurisprudence constante du conseil d’État ne reconnaît comme compétents en pareil cas que les seuls conseils de préfecture. 11 est clair, en effet, que les travaux exécutés sur les rives des cours d’eau navigables intéressent toujours plus'ou moins le régime des eaux. Nous pourrions citer l’arrêt de Lescaillc, du 20 juin 1821 ; l’arrêt Hache, du 22 janvier 1824; l’arrêt de Château-Renard, du 19 octobre 1825; l’arrêt Bertrand, du 15 septembre 1831, et plusieurs
> Arrêté dn coin. d'Etat dn 28 mar» 1838 ( Gurol.) * Canon, Traite de» action» poweuoire», D. 329,
D£5 coims d’eaü. 257
autres encore, qui ne laisseraient aucun doute sur l’incompétence du juge de paix.
244 bis. — Les rivières non navigables ni flottables ne sont point du domaine public, en ce sens que l’usage n’en est pas ouvert à tous et qu’elles ne sont point placées d'une manière aussi complète sous la direction de l’administration. Ce n’est pas à dire toutefois qu’elles soient propriétés privées. Sans entrer ici dans une discussion qui pourrait nous conduire trop loin et tout en reconnaissant les doutes que la question peut soulever, nous dirons que le lit de ces rivières nous parait appartenir à l’état ; que cela résulte, suivant nous, de l’art. 663 du Code civil, d’après lequel, en cas de changement de lit, les propriétaires des fonds nouvellement envahis prennent l’ancien lit à titre d’indemnité, ce que la loi n'aurait pas pu faire , si l'ancien lit avait été la propriété des riverains. Ajoutons que quand la navigabilité d’une rivière vient à être déclarée, on alloue aux riverains nne indemnité pour le droit de pêche qu’ils perdent ; mais on ne leur en accorde aucune à raison du lit même de la rivière : nouvelle preuve qu’il ne leur appartenait pas. C’est la doctrine de M. Proudhon, de M. Foucart et de plusieurs autres jurisconsultes également estimables.
Il faut conclure de là que les riverains n’auraient pas qualité pour agir au possessoirc contre les personnes qui entreprendraient quelque chose dans le cours de la rivière, comme d’y tirer du sable ou d’y couper des herbes, à moins que les travaux faits dans ce but ne nuisissent aux fonds riverains en y faisant refluer les eaux ou en gênant leur irrigation.
245. — Au contraire, quand il s’agit de simples ruisseaux, on s’accorde à reconnaître que leur lit fait partie des propriétés sur lesquelles ils coulent. Ils sont donc soumis aux actions possessoires comme tous les autres biens.
Il serait à désirer seulement qu’il y eût un moyen de dis-
CHiflTRB XI, SECTION II.
tioguer sûrement ce qui est rivière de ce qui ne mérite que le nom de ruisseau. Ce critérium, n’existe pas dans l’état actuel de notre législation. Il en est de cela comme des villes et des villages, qu'il n’est pas non plus toujours facile de distinguer, quoiqu'on puisse y avoir un intérêt légal *. L’opinion publique décide ordinairement ces sortes de choses, ainsi que les jurisconsultes romains le remarquaient : flumen à rivo existimalione separatur.
Au surplus, il est important de distinguer les ruisseaux des rivières sous quelques rapports, sous beaucoup d’autres cela est indifférent. Notamment, il n’y a pas lieu de faire celte distinction relativement à la compétence attribuée au juge de paix, en matière de questions d'irrigations- 11 connaît également de toutes les actions possessoires qui y ont rapport.
340- L’art. 614 du Code civil règle ainsi les droits des riverains :
« Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’art. 638 au titre de la distinction des biens , peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.
« Celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. »
Et l’article suivant statue que s’il s’élève une contestation, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété.
D’où il faut conclure que celui qui ne borde le cours d’eau que d’un côté est libre d'y pratiquer des saignées, mais qu’il ne peut y établir des barrages ni le détourner sur son fonds , ce qui violerait les droits du propriétaire de l’autre rive;
Que celui dont l’héritage occupe les deux rives peut , au contraire, établir des usines et même changer la direction du
> Par exemple, dam le eai de l'article 971 , cod. elr-, pour connaître al le» temolni doivent tout ravoir ligner, dan» le» letUinenl» notarid».
DES COI bs d’eài. 239
lit , puisque sa seule obligation est de rendre l’eau à son cours naturel, à la sortie de sa propriété.
Qu’en fin il n’appartient ni à l’un ni à l'autre d’absorber à lui seul le volume des eaux, et que la justice, sans prêter l’oreille à toutes les réclamations inspirées par l’esprit d'intolérance, devra réprimer les tentatives par lesquelles l’un des propriétaires essaierait d'appliquer à son avantage un bienfait de la nature, auquel tous les riverains doivent participer.
11 n'y a qu’un cas où un propriétaire peut absorber l'eau tout entière, et ce cas ne peut guère s'appliquer qu'aux ruisseaux. C’est lorsque la source jaillit sur sa propriété ( art. 641, Code civ.). Encore faut-il pour cela qu’il n’y ail pas droit contraire acquis aux héritages inférieurs par titre ou par prescription.
946 bis. — Par conséquent, si un propriétaire établissait un barrage pour retenir les eaux sur son héritage , de manière à n’en plus laisser aux propriétaires inférieurs qui en avaient joui les années précédentes, ceux-ci pourraient l'actionner au possessoire. Ils auraient le même droit , s’il avait modifié le cours de l’eau dans sa propriété, de manière à ne pas le rendre au point exact de sa sortie, ou s’il le rendait avec une nouvelle direction pouvant dégrader les fonds inférieurs.
En seus contraire, les propriétaires supérieurs sur lesquels l’eau refluerait par suite de l'établissement d’un barrage , ont aussi l’action en complainte.
Ce serait encore une entreprise de la compétence du juge de paix, que de planter des arbres dans le cours d’eau en avant d’un fonds ou d’y jeter des pierres ou d’y planter des claies, afin d’y opérer des attérissements dont l’effet serait de rejeter le courant sur le bord opposé, car si chacun peut défendre son héritage personne n'a le droit de chercher son avantage aux dépens d'autrui.
*46 ter, — On ne devrait pa$ considérer comme cours
d’eau serrant à l’irrigation les simples eaux pluviales qui n'ont aucune pérennité. Les eaux qui tombent sur mon fonds sont comparables à la source qui y jaillit ; j’ai le droit de les détourner ou de les absorber, sans que le propriétaire inférieur soit recevable à se prévaloir de ce que je les ai hissées pendant plus ou moins long-temps s’écouler sur lui. A plus forte raison s’il s'agissait des eaux pluviales de la voie publique, par exemple, de celles qui coulent dans les fossés des routes, la possession annale où un riverain prétendrait être de les dériver sur lui , par un ouvrage même extérieur, n’empéchcrait pas un autre propriétaire de les prendre, parce qu'il s’agit d’une de ces choses du domaine public qui échappent à toute possession caractérisée '.
840 quater.— 11 faut remarquer que le ministère du juge de paix, dans toutes ses actions, est de maintenir le statu quo violé par l’entreprise qu’on lui dénonce. Son seul devoir est donc de ramener la possession des parties à l’état de choses existant avant le trouble. Que si elles prétendent que cet état de choses est contraire au bien général , qu’il y a lieu de modifier l’usage ancien des eaux dans l’intérét de l’agriculture, ce n’est plus à lui ni même aux tribunaux à statuer. C'est le cas de solliciter un réglement d’eau de l'autorité administrative.
Mais , si après le réglement donné , l’un des riverains refusait de s’y conformer, le juge de paix redeviendrait compétent pour connaître de cette infraction qui constituerait un trouble à la possession des autres.
847.— En second lieu , et sans distinguer encore entre les rivières et les ruisseaux, le juge de paix connaît, d’après la loi de 1838, des entreprises commises sur les cours d'eau servant au mouvement des usines et moulins.
La première condition pour que la complainte soit receva-
< Arrtt de la cour de eauallon do S Juta 1827.
SES cor R s d'eau.
ble en ce cas, est que les usines ou moulins aient reçu l’autorisation administrative. Sans cela, leur établissement étant un délit, toute possession qui en résulte serait inefficace, suivant la jurisprudence de la cour de Cassation. Le sieur Guy avait fait un barrage sans autorisation afin de pratiquer un lavoir à mine; ces ouvrages existaient depuis plus d'un an; un propriétaire, sur qui les eaux refluaient, les détruisit de sa propre autorité. Plainte au possessoirc de la part de Guy qui se prétend troublé dans sa possession annale , mais elle est déclarée non recevable par le tribunal de Vcsoul et le pourvoi est rejeté par la cour de cassation par l’unique motif que voici :
« Attendu que la complainte n’est recevable qu’autant que la possession est de nature à faire acquérir la propriété ; attendu que la hauteur des eaux pour le service des usines n’est pas dans le commerce et n'est , par conséquent , pas prescriptible '. »
Le juge de paix doit donc s’informer avant tout si l'usine existe légalement.
C’est surtout par rapport aux saignées pratiquées par les propriétaires supérieurs que l’action possessoirc sera formée en ce cas. Le juge de paix devra se conformer aux réglements d'eauxquipourraientavoirétédonnésparl’autorité compétente, et s'il avait été décidé, par exemple, que les riverains ne pourraient dériver les eaux que la nuit ou pendant certains mois de l’année , il condamnerait au possessoirc ceux qui s’écarteraient du mode de jouissance prescrit. Dans le cas où il n’y a pas eu de réglement, il doit examiner si la quantité d’eau prise par les riverains est exorbitante ou si elle n’excède pas la part que chaque propriétaire peut raisonnablement s’attribuer, en s’éclairant surtout par la possession des années précédentes.
8418. — Une remarque importante doit se placer ici. Il y a présomption de droit , que le propriétaire de l’usine est
i Arrtt du 19 décembre 182(3.
aussi seul propriétaire du canal, ou biez destiné à retenir les eaux dont la chute met son usine en monvcment , toutes les fois que ce canal parait fait à main d’homme , ce que l’on peut juger à divers indices, notamment à la rectitude de sa direction *. Le meunier a dû nécessairement acheter dans l'origine , des propriétaires voisins, le terrain sur lequel il a fait des travaux, sans quoi il aurait éprouvé de l’opposition de leur part. Cette présomption prend une nouvelle certitude, quand on réfléchit que l’existence du biez est étroitement liée à celle de l’usine et que sans lui le moulin ne pourrait exister. Aussi la réunion de ces deux circonstances, trace d’ouvrages faits à mains d’homme, nécessité d’un biez dans une usine, a-t-elle constamment fait admettre par la jurisprudence que le canal destiné à retenir les eaux appartenait à l’usine même, comme une dépendance inséparable.
Cela posé, il faut faire un pas de plus. Il faut aussi admettre de toute nécessité que la propriété du fonds du canal emporte aussi celle des rives qui ne sont elles-mêmes qu’une partie du lit. Et la raison exigeant qu’on donne à cette propriété une certaine étendue, on est forcé de reconnaître au meunier la propriété des francs-bords. La largeur à leur attribuer dépendra des circonstances, de la largeur du bassin, de sa profondeur, et d’autres questions de fait que le magistrat appréciera. Mais ces francS-bords sont aussi une dépendance nécessaire du canal , car sans cela il serait impossible de circuler autour, d’y faire des réparations, de déposer sur la rive les terrains et les vases qu’on en relire lorsqu'on procède à san curage ; en sorte qu’il y a nécessité de supposer qu'ils appartiennent à l’usine avec le canal lui-même.
Il est dès-lors évident que les propriétaires riverains ne peuvent, sous aucun prétexte, se permettre de pratiquer des saignées sur le biez d’un moulin, car non seulement ils attenteraient ît un cours d’eau qui ne leur appartient pas, mais ils
' Oq pent conwlter tur ce peint la doctrine s.iTatnmenl ddreloppée par M. Proudhon, riant ion Traité du domaine publie, n. 1087 et iuît.
DES COURS d’e\U. 263
entreprendraient matériellement sur un terrain qui n’est pas à eux.
La cour de Dijon consacre invariablement ces principes. Peut-être même va-t-elle trop loin en décidant que ni les saignées pratiquées sur les bords du biez, ni les plantations d’arbres, ni l'élagage qu'on en fait, ni tout autre acte de jouissance , ne peuvent acquérir aucun droit à des tiers, au détriment du maître de l’usine. Elle parait ne s'arrêter que devant une circonstance, celle de la clôture, lorsque l’un des riverains aurait compris dans ses murs ou dans scs haies uue partie des francs-bords. Nous croyons qu’il y a là un excès de faveur pour les usines, et que les faits de jouissance, lorsqu’ils sont publics, caractérisés, non équivoques, doivent faire acquérir la possession annale et, par suite, la prescription sur ces sortes de propriétés comme sur toutes les autres.
2410. — Non seulement le juge de paix connaît des actions formées par les propriétaires d’usines contre ceux qui font des entreprises sur les cours d’eau ; mais il peut aussi , en sens contraire, être saisi par les propriétaires riverains qui se plaindraient de quelque construction ou innovation opérée par le maître de l’usine.
Est-il compétent sur une pareille demande ? Peut-il ordonner la destruction des barrages faits dans l’année, qu’il reconnaîtrait avoir nui aux riverains? C’est là une des questions les plus délicates et les plus controversées de la théorie des actions possessoircs.
M. Proudhon enseigne que dans aucun cas les tribunaux ordinaires ne sont compétents pour ordonner la destruction des travaux servant au roulement d’un usine; que c’est une matière exclusivement du ressort de l'administration; que n'y ayant qu elle qui puisse approuver, il ne doit y avoir qu elle qui puisse irn prouver; qu’il en est ainsi dans tous les cas, que l’usine ait été construite, même sur un simple ruisseau , avec ou sans l'autorisation du gouver-
nement M. Proudhon ne reconnaît aux tribunaux que le droit d'adjuger des dommages-intérêts aux particuliers qui ont éprouvé du préjudice; mais quant à l’existence même des travaux, il leur refuse dans tous les cas le droit d’en ordonner la suppression.
250. — Nous croyons cette opinion trop absolue. Lorsque les travaux ont été faits sans autorisation, rien ne s'oppose, suivant nous, à ce que la justice ordinaire en ordonne la destruction sur la plainte des intéressés. Où est alors le danger d’empiéter sur les droits de l’administration, puisqu'elle n'a rendu de décision d’aucune espèce? L’acte d'avoir fait des travaux non autorisés est un délit puni correctionnellement par le Code péual 2. Les tribunaux ne violent aucun principe en faisant cesser un état de choses tout à la fois nuisible è des tiers et défendu par les lois.
Telle parait être, au surplus, la doctrine la plus générale. Je crois que, dans ce cas, le juge de paix peut, même au possessoire, ordonner la destruction des travaux nuisibles, nouvellement construits 3.
251. — La question est beaucoup plus délicate, lorsque les travaux ont été autorisés. D’estimables jurisconsultes, MM. David 4, Foucart 5, etc., pensent que, même en ce cas, les tribunaux civils peuvent faire supprimer les ouvrages qui, par l'élévation du niveau des eaux, causeraient du préjudice à autrui. Nous savons tout ce que l’on peut alléguer à l'appui de celte thèse , notamment que l’administration n’a pas le droit de créer des servitudes au profit d’un particulier sur un autre particulier; que cependant c’est une servitude grave que celle d'inonder les héritages, servitude que les tribunaux
1 Prrodbok, Tralti du domain » publie, t. IV, n. I l&V
* Code penal, art. 457.
• M. Cahhier , de t aellont pottetiolret, l’admet comme nom, p. 381.
1 LègitlatiOH des court d 'eau, D. 473 Cl 96j.
5 T. Il, p. 615.
DES cours d'eau.
ont le pouvoir de faire cesser comme ils feraient cesser un droit de passage ou de puisage; que l'administration a si peu l’intention de s’arroger un tel privilège, qu’elle n’accorde jamais ses autorisations que sous la réserve du droit du tiers ; quelle n'a pour but que de surveiller le régime des eaux dans un intérêt général, mais qu’elle ne peut enlever à personne les droits inhérents à sa propriété.
Néanmoins ces raisons sont loin de nous convaincre. Où en serait-on si un juge de paix, statuant au possessoire, pouvait décréter la destruction de travaux d’art dispendieux, opérés sous la foi de l’autorisation administrative? Ne pourrait-il jamais céder à l’esprit d’intolérance des propriétaires et aux hostilités locales contre les entreprises industrielles ? 11 nous semble que l’esprit de notre législation est de former, pour ainsi dire, un contrat entre l’administration et le commerce, celui-ci s’engageant à fournir ses capitaux, celle-là lui garantissant, au moins dans leur existence matérielle, les établissements qu’il projette. Sans doute, si ccs établissements nuisent à quelqu’un, il faudra l’indemniser; c’est en ce sens que sont réservés les droits des tiers. Mais quant à l'usine elle-même, ce serait empiéter sur les droits de l’administration que d’ordonner qu’elle soit détruite.
Les traditions du passé ont entouré la propriété foncière d’une double circonvallation de garanties méticuleuses qui la rendent trop souvent hargneuse et tracassièrc. Les intérêts industriels nouvellement créés ont à peine encore obtenu de la loi un regard de protection. N'oublions pas que le commerce contient l’avenir du monde; que souvent une manufacture nourrit cent familles; qu’elle offre un débouché aux produits de toute uue province ; qu’elle verse dans la circulation les objets de première nécessité dont le bas prix vulgarise l’usage; que permettre à un propriétaire d'en faire décréter la suppression , sous prétexte de quelque méchante servitude pour laquelle on lui offre une indemnité en argent, serait une mesure aussi injuste qu’impolitique. Ajoutons que
telle parait bien avoir été la pensée du législateur, lorsqu’en rédigeant l'article 6 de la loi de 1838, qui déclare le juge de paix compétent à raison des entreprises sur les cours d'eau, il a soin de terminer en ces termes : sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les réglements.
M. Caron, déjà cité dans ce chapitre, en enseignant, contrairement à notre doctrine, que le juge de paix peut ordonner la suppression de travaux d’art autorisés, prétend que telle est la jurisprudence du conseil d’Etat, et, pour nous servir de scs expressions, que cette jurisprudence parait fixée en ce sens '.
On peut juger, par l’arrêté du conseil d’État, que nous allons transcrire, jusqu’à quel point son assertion est fondée : <r Considérant, en droit, qu’aux termes des lois de 1791 et 1792 sur les cours d’eau, l’administration a le droit d’autoriser les établissements d’usines sur les rivières navigables ou non navigables et de fixer la hauteur des eaux.
« Que si par des mesures autorisées par l’administration, les riverains éprouvent quelques dommages, ils peuvent, même sans attaquer les actes, réclamer des dommages-intérêts, et les réclamer devant les tribunaux; mais que s’ils se plaignent que les établissements autorisés par l’administration ont rendu la pente plus ou moins rapide ou font refluer les eaux sur leur propriété, cette réclamation, qui tend à faire révoquer ou modifier l’acte administratif, ne peut être portée devant l’autorité judiciaire ;
« Considérant, en fait, que la demande du sieur Millet tendait, non à obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice que lui aurait causé l’ordonnance royale du 15 octobre 1826, mais à cmjiêcher cette exécution elle-même; qu’ainsi elle ne pouvait être soumise à l’autorité judiciaire. »
Art. 1er. — « L’arrêté de conflit ci-dessus visé est maintenu, etc. »
» Cnoo, TrtHé tli torique et prtllqae de» «lion» poweswire», n. 335.
des coins d’eac. 267
Cette décision est du 18 juillet 1838; elle consacre à notre avis les vrais principes de la matière *.
251 bis. — Une autre difficulté non moins grave va maintenant s’offrir à nous. Supposons le propriétaire de l’usine dûment autorisé ; la question serait la môme si au lieu d’une usine, il s’agissait d’un étang pour l’établissement duquel l’autorisation du préfet est également nécessaire. Par suite des barrages opérés, les eaux refluent à certaines époques sur les propriétés voisines. Il s’agit de savoir si c'est là une servitude véritable, susceptible d’étre acquise à l’usine par la prescription, et, par conséquent, aussi de lui procurer une possession annale utile.
Ainsi, le propriétaire du barrage pourra-t-il soutenir que l’inondation se reproduit périodiquement tous les ans depuis trente ans , et qu’il est affranchi de l’obligatiou de payer une indemnité. Pourra-t-il , après un an , tenir le môme langage en alléguant qu’il a en sa faveur la possession annale?
La solution de la question dépend du point de savoir si le fait d’inonder les riverains constitue une servitude continue et apparente, puisque, d’apres le Code civil, il n'y a que ces sortes de servitudes qui soient susceptibles de s’acquérir par la prescription.
Toullier paraît lui reconnaître ces caractères , en s’expliquant ainsi sur le fait qui nous occupe :
« Les riverains de l’étang ne peuvent se plaindre que l’eau couvre leurs terres dans les crues extraordinaires : c’est une servitude que le propriétaire de l'étang a acquise sur eux, et par la prescription. II ne répond des inondations passagères que dans le cas où il aurait exhaussé sa chaussée ou la décharge dont les riverains ont toujours le droit de demander la réduction à son ancienne hauteur; et s’il s’élève des difficultés à
> V. SEMUGsr, Traité du eonteolie® admtDliIratlf, U ti, n.7».
ce sujet, c’est à l'autorité administrative de fixer cette élévation, ainsi que celle des déversoirs des moulins '. »
Je n’examinerai pas si une pareille servitude a pu s’acquérir autrefois, sous l’empire des coutumes, par la possession immémoriale ou autrement. Ce point n’est pas de mon sujet. Mais serait-il vrai que la servitude d'inondation, si c’en est une, fut en effet continue et apparente, et que, dans les principes du Code, elle pùt fonder une possession de nature à procurer, soit la prescription, soit les actions possessoires ? J'avoue qu’il m'est impossible de le croire.
La servitude continue est celle dont l’usage est ou peut être continuel sans le fait de l’homme (Cod. civ.,art. 688). On peut, à toute force, trouver ce caractère dans le droit dont nous parlons; mais est-elle une véritable servitude apparente ? On donne ce nom à celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc (art. 689). Or, peut-on dire avec exactitude que l’écluse, que le barrage établi est un ouvrage apparent qui serve à la servitude de signe extérieur? Peut-on dire qu’il ait suffisamment annoncé aux propriétaires voisins qu'on entendait exercé sur eux le droit de les inonder? Ceux-ci n’ont-ils pas pu croire qu'à l’époque des crues on tiendrait les empcllements ouverts? N'ont-ils pas pu même, à raison de la distance, ignorer la construction des ouvrages qui leur préjudicient?
Et puis ces inondations qui arrivent une année, qui n’arrivent pas l’année suivante, qui s’étendent plus ou moins sur les héritages, qui n'ont enfin ni périodicité ni uniformité, constituent-elles celte possession régulière et constante qui seule doit engendrer la prescription? Comment serait-il possible d’appliquer ici la maxime tantum prœscriptum quantum possessum P Où fixer la limite jusqu’à laquelle le droit d'inonder serait acquis ?
Ces raisons me persuadent de plus en plus que pour les
1 Toclmm, (om. tu, n. 131. — On Ironie la mime doctrine dam U. Procdïoh, Traité du domaint public , lom. îr, o, 1M5-