‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 13 sur 232 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

possesseur commence à posséder, l’ancien perd nécessairement son droit. On allègue à l’appui la raison que Paul en donnait déjà : Contra naluram quippe est ut, cum ego aliquid teneam , tu quoque tenere videaris... Non magis enim eadem possessio apud duos esse polest, quam ut tu s tare videaris in eo loco in quo ego slo '.

Mais on convient que deux personnes peuvent avoir simultanément la possession de la chose sous des aspects différents, l'un pouvant avoir la possession véritable animo domini , l’autre la détention précaire à titre de fermier ou de créancier antichrésiste. De même, le propriétaire peut avoir le droit de possession ou la saisine, pendant que la possession de fait sera entre les mains d’un usurpateur, ce qui arrive toutes les fois que l’année n’est pas encore écoulée. Telle est à peu près l’explication adoptée par M. Troplong 2.

20.— Ces dernières décisions sont évidentes. Mais est-il bien vrai qu’on ne puisse concevoir la possession d’une même chose comme appartenant à deux personnes en même temps? J’avoue n'avoir jamais beaucoup goûté l’argument de Paul, répété cependant par tout le monde : Impossibile est ut lu stare videaris in eo loco, ubi ego sto. Cela serait sans réplique, si l'on ne possédait les objets que par une détention corporelle immédiate; car nous savons que la coexistence de deux corps dans un même lieu est impossible, en vertu du vieil axiôme de l’impénétrabilité de la matière. Mais est-ce bien de cette question de physique qu’il s'agit ? On possède par l'intention , soutenue de quelques actes de jouissance plus ou moins partiels, plus ou moins fréquents. Est-il donc impossible que deux personnes aient , à l’insu l'une de l’autre et pendant longues années peut-être, fait toutes les deux des actes de jouissance en se croyant toutes les deux propriétaires?

* L. 3 tupr.

* Prescription, 1. 1, pag. 420. — V. aa»l 5AViO.fr, S lit

Serait-il si pénible pour la raison de les regarder comme possédant toutes les deux ?

On déclare cela impossible, parce que l'un des plaideurs a nécessairement possédé avant l’autre, et que dès-lors le second n’a pu commencer à posséder qu’en dépossédant son prédécesseur. Admettons un moment qu’il en doive être ainsi pour l’honneur des principes ; je demanderai comment on fera si les deux parties prouvent une possession également ancienne , également soutenue, ou, si l’on veut, également obscure. 11 ne faut pas oublier que le juge n'est pas doué du sens de seconde vue ; il ne peut juger de la possession que par les faits établis dans l’enquête. Or, si les actes de jouissance prouvés de part et d’autre s’équilibrent parfaitement, vous lui répéterez tant que vous voudrez que l’une des parties a nécessairement dépossédé l’autre : s’il ne sait pas laquelle , sa besogne n’en sera pas facilitée.

Je ne vois donc pas ce qui s’opposerait à ce que , dans une question gisant en fait, le juge de paix reconnût que la possession appartient aux deux parties ex œquo , et qu’il les maintint concurremment. Je reviendrai, au surplus, sur cette question difficile, quand je parlerai de la prétendue action de recréance *.

21. — Après avoir suffisamment étudié la possession dans sa nature, nous allons indiquer ses divisions principales.

11 en est une, célèbre par excellence, qu’on trouve rappelée dans tous les livres : c’est celle de la possession civile et naturelle.

Les commentateurs, en répétant tous cette distinction puisée dans les lois romaines , ne s’accordaient nullement sur le sens que ces mots devaient emporter.

Les uns appelaient possession civile celle qui était fondée en titre, et possession naturelle celle qui en était destituée J.

* Vw.iiüs, Klectae quacilionei , tlb. II, di. 36.

CIAPITBE I.

Suivant d'autres, la possession civile était celle du maître qui possède par son fermier, sorte de possession qui, séparée du fait de la détention, ne consiste qu 'injure; au contraire, celui-là possédait naturellement qui tenait le fonds par luimême.

Il y en avait qui donnaient le nom de possession naturelle au fait ordinaire de détenir avec esprit de maitre , réservant l'appellation de possession civile pour « celui qui , cessant de cultiver l'héritage qu'il possédait , en relient cependant la possession par une fiction de droit, parce qu’il a le dessein de la conserver, quoiqu'il ne possède plus actu, par des faits visibles et extérieurs 1 d.

D’autres qualifiaient de possession civile celle qui produisait les effets civils, c’est-à- dire, suivant eux , la prescription et les interdits; tandis qu’ils réputaient possesseurs naturels les fermiers, les dépositaires et autres détenteurs pour autrui, qui au fond des choses ne possèdent véritablement pas 2. Ceux « ci prenaient exactement le contrepied de la vérité.

22.— La confusion qui règne dans les livres du Droit romain sur le sens de ces mots était bien propre à jeter le trouble parmi les interprètes. C’est ainsi qu’Ulpien reconnaît dans un texte que le fermier a la possession naturelle 3, tandis qu’ailleurs il lui refuse toute espèce de possession4. Paul déclare que l’usufruitier ne possède pas 5 ; Ulpien lui attribue la possession naturelle 6 ; mais ailleurs il retombe dans le sentiment de Paul, en disant avec lui : Fructuarius, et colonus, et inquilinus surit in prædio , et tamen non possident 7.

1 DuSOD , prescription , p. 16.

* Feuhikhe, sur Pari», lom. 1, p. £08.

*1.1, S 11, tomm.divld. 11.

4 1. 1, s 9 el 10, de vt et de vi arm. 11.

* L. 1, S 8, de adq. vel am. pots. tt.

* L. 12 , in princ. làld.

7 L. 6, S -i de precar. II.

Les coQciliations des commentateurs n’avaient fait qu’embrouiller la question davantage, et la vérité avait fini par disparaitre sous leurs écrits multipliés, car les opinions que nous avons rapportées ne sont qu’une petite partie de celles qui avaient été proposées >.

Qu’était-ce qu’une distinction dont le but n’était pas même indiqué? et qu’était-ce qu’une science qui disputait ainsi sur des mots dont, après des siècles, elle ne pouvait parvenir à fiser la vraie signification ?

23.— M. Savigny nous parait avoir signalé avec justesse le sens, le but de la distinction des possessions civiles et naturelles, dans son bel ouvrage sur la possession d’après les principes du Droit romain

Le savant professeur de Berlin fait remarquer que les Romains appelaient institutions du droit civil celles dont les avantages ne pouvaient être réclamés que par les seuls citoyens romains , et institutions du droit naturel celles dont toute personne, môme un étranger, était appelée à recueillir les bienfaits. Or, la possession produisait deux effets principaux , l’usucapion et les interdits. De ces deux effets , le premier était de droit civil, car la loi des Douze-Tables avait refusé aux étrangers, qu’elle confondait tous sous le nom d’ennemis, le bénéfice de l’usucapion, par cette maxime jalouse : Advenus hostem œterna auctoritas esto.

Au contraire, les interdits étaient du droit naturel, en ce que tout possesseur, qu’il fût ou non citoyen romain , pouvait les intenter, comme la revendication elle-même dont ils étaient souvent le préalable nécessaire.

* V. en effet Düaeet , ad lll. de ai,j. vel. am. poss. ff., Voet, Ibid. $ 3 , etc. On peut consulter sur celte question Cuper, dons ses observations , et une dissertation de Thibaut sur la possession civile et naturelle , placée à la suite. — Le même Thibaut dans son Droit des Pandectes, tom. I, S 296. — Les Scholies de Ganz sur Calas, p. 263—270. — Schrœler, observ. jur. civ. lena , 1826, p. 8j et 86, cl beaucoup d’autres.

• Savio-ir, Recht de» nesitzes, p. 66.

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