Des biens de mineurs ou d’interdits
2H2. — En dehors du domaine public, il y a certaines espèces de biens qui , tout en restant dans le commerce, sont déclarés imprescriptibles par les lois.
Ainsi la loi du 2 mars 1832, art. 9, déclare que les meubles el immeubles de la couronne sont inaliénables et imprescriptibles. Ce qui ne doit s'entendre que des biens compris dans la liste civile, car, pour le domaine privé du roi, se composant des biens qu'il possédait à son avènement et qu'il a acquis depuis, d'après l’article 23 de la même loi, il reste soumis à la règle commune.
Le domaine de la couronne est donc frappé d’une imprescriptibilité absolue. Doit-on en conclure que l'action posscssoire des tiers ne serait pas recevable à raison des immeubles qui le composent ?
Ce qui pourrait le faire penser, c’est ce principe, développé plus haut par nous (n° 28), que la possession, pour agir au possessolre, doit réunir tous les caractères exigés pour la prescription. En argumentant ainsi de la prescription à la complainte, on serait tenté de croire que là ou l’une n’est pas possible, l’autre n’est pas recevable. Cette règle, qui se trouve exacte pour les choses du domaine public, doit l’èlre aussi pour celles que la loi déclare imprescriptibles; d'autant plus qu’on ne voit guère à quoi il servirait de maintenir au possessoire celui qui devrait certainement succomber plus tard sur l'action en revendication.
Ces raisonnements ne manquent pas de force, néanmoins notre conviction bien arrêtée est que l'imprescriptibilité d’une chose ne la soustrait pas à l’empire des actions possessoires. , Quand on dit , ce qui est très-exact , que la possession pour agir en complainte est la même que pour prescrire, cela ne s’entend que de la possession dle-môme, de ses caractères,